Décision n° 803-A-1995
le 30 novembre 1995
DEMANDE présentée par Aviation Portneuf Ltée en vue de suspendre les licences nos 883528, 883529, 890331, 890332 et 910312.
Références nos M4205/A254-4-3
M4205/A254-5-1
M4205/A254-4-2
M4205/A254-4-1
M4205/A254-4-4
Nos 951914
951918
951915
951916
951917 au rôle
Aviation Portneuf Ltée (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 19 novembre 1995.
Aux termes de la licence no 883528, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Petit Lac Batiscan (Québec).
Aux termes de la licence no 883529, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.
Aux termes de la licence no 890331, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Lac-à-la-Tortue (Québec).
Aux termes de la licence no 890332, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Lac-Sept-Îles (St-Raymond) (Québec).
Aux termes de la licence no 910312, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Lac Saint-Augustin (Québec).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883528, 883529, 890331, 890332 et 910312.
Les licences nos 883528, 883529, 890331, 890332 et 910312 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 29 novembre 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 29 novembre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883528, 883529, 890331, 890332 et 910312 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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