Décision n° 805-A-1995
le 30 novembre 1995
DEMANDE présentée par Time Air Inc. exerçant son activité sous le nom de Canadian Regional/ Canadien Régional en vue de suspendre de nouveau l'autorisation de desservir Dawson Creek (Colombie-Britannique) aux termes de la licence no 880085.
Référence no M4205/C325-2-1
No 951906 au rôle
Time Air Inc. exerçant son activité sous le nom de Canadian Regional/Canadien Régional (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 novembre 1995.
Aux termes de la licence no 880085, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur régulier entre points déterminés de la classe 2 par aéronefs à voilure fixe des groupes D et E, afin de desservir Lethbridge, Medicine Hat, Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Grande Prairie, High Level, Peace River et Rainbow Lake (Alberta); The Pas, Thompson et Winnipeg (Manitoba); Castlegar, Campbell River, Comox, Dawson Creek, Kamloops, Kelowna, Penticton, Port Hardy, Prince George, Vancouver, Victoria, Nanaimo, Fort St. John et Fort Nelson (Colombie-Britannique); Watson Lake (Territoire du Yukon); et Hay River, Fort Smith et Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).
Par la décision no 799-A-1994 du 6 décembre 1994, la licence no 880085 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Dawson Creek (Colombie-Britannique), entre autres, était suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau la licence no 880085 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Dawson Creek (Colombie- Britannique).
La licence no 880085 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Dawson Creek (Colombie-Britannique) est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 29 novembre 1996. La partie de la licence qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 29 novembre 1996, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Dawson Creek (Colombie-Britannique) ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement à la desserte de Dawson Creek (Colombie- Britannique) prévue aux termes de la licence no 880085, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
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