Décision n° 807-A-1994

le 8 décembre 1994

le 8 décembre 1994

DEMANDE présentée par Bel-Air Laurentien Aviation Inc. en vue de suspendre de nouveau les licences nos 883100, 883101 et 883102.

Références nos M4205/B27-4-1
M4895/B27-4-1
M4205/B27-5-1

Nos 942023
942024
942022 au rôle


Bel-Air Laurentien Aviation Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 28 novembre 1994.

Aux termes de la licence no 883100, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Lac-à-la-Tortue (Québec).

Aux termes de la licence no 883101, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

Aux termes de la licence no 883102, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Par la décision no 804-A-1993 du 24 novembre 1993, les licences nos 883100 et 883101 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Par la décision no 138-A-1994 du 5 avril 1994, les licences nos 883100 et 883101 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A et la licence no 883102 dans son intégralité étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la LTN 1987.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883100, 883101 et 883102.

Les licences nos 883100, 883101 et 883102 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la LTN 1987.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 12 décembre 1995. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 12 décembre 1995, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883100, 883101 et 883102 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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