Décision n° 81-C-A-2022
DEMANDE présentée par Claire Alston contre WestJet, au titre du paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), concernant un changement d’horaire.
[1] Claire Alston a acheté un billet aller-retour pour un vol de Toronto (Ontario) à Penticton (Colombie-Britannique), via Calgary (Alberta). Le 13 octobre 2020, Mme Alston a été informée que son vol de retour de Calgary à Toronto avait été modifié en raison de changements à l’horaire des vols de WestJet. À l’origine, son vol de retour devait partir de Calgary à 18 h 45 le 28 octobre 2020, tandis que le vol de remplacement sur lequel elle a été réacheminée devait partir à 0 h 05 le 29 octobre 2020.
[2] Mme Alston réclame des indemnités pour les inconvénients qu’elle a subis en raison de ce retard, ses frais de repas à l’aéroport de Calgary, et la différence entre le prix du billet qu’elle avait réservé pour son vol d’origine et celui du vol de remplacement sur lequel elle a été réacheminée par WestJet.
[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si WestJet a correctement appliqué son tarif au billet que Mme Alston a acheté. Si l’Office conclut que WestJet n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut ordonner à WestJet de prendre les mesures correctives que l’Office estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.
[4] WestJet n’a pas déposé de réponse à la présente demande. Par conséquent, l’Office accepte les éléments de preuve de Mme Alston comme étant non contestés. De plus, WestJet n’a pas présenté son tarif intérieur qui s’applique au billet de Mme Alston. Cependant, le paragraphe 86.11(4) de la LTC énonce que les obligations du transporteur prévues par le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA)Note 1 sont réputées figurer au tarif du transporteur. Par conséquent, l’Office tiendra compte de ces obligations dans sa décision.
[5] Les dispositions pertinentes de la LTC et du RPPA sont énoncées à l’annexe.
[6] Mme Alston affirme que WestJet a annulé son vol de retour. L’Office conclut que les changements que WestJet a apportés à l’horaire de ses vols représentent une décision commerciale lui étant attribuable.
[7] Le paragraphe 12(3) du RPPA prévoit que dans le cas d’une annulation attribuable au transporteur, celui-ci doit appliquer les normes de traitement prévues à l’article 14, notamment fournir de la nourriture, si l’annulation du vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial.
[8] De plus, au titre du paragraphe 19 du RPPA, le transporteur doit verser aux passagers une indemnité minimale pour inconvénients s’ils ont été informés quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial que leur arrivée à destination serait retardée.
[9] Mme Alston a présenté son itinéraire d’origine et l’avis de changement d’horaire, qui tous deux indiquent que WestJet l’a informée du changement plus de quatorze jours avant l’heure de départ indiquée sur le titre de transport de son vol de retour d’origine. Par conséquent, WestJet n’avait ni à offrir à Mme Alston des normes de traitement ni à lui verser des indemnités pour inconvénients. L’Office conclut donc que WestJet a correctement appliqué l’article 12 du RPPA et, par le fait même, son tarif. Mme Alston n’a donc pas droit à des indemnités ni pour inconvénients ni pour ses frais de repas.
[10] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande.
ANNEXE À LA DÉCISION NO 81-C-A-2022
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10
67(3) Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).
[…]
67.1 S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :
a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif;
b) d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou
des autres conditions qui figuraient au tarif;
c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.
[…]
86.11 (4) Les obligations du transporteur prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations.
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150
Obligations – attribuable au transporteur
12(1) Sous réserve du paragraphe 10(2), le présent article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou d’un refus d’embarquement qui lui est attribuable mais qui n’est pas visé aux paragraphes 11(1) ou (2).
[…]
Annulation de vol
(3) Dans le cas de l’annulation, le transporteur :
a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;
b) si l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de
transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;
c) fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de à l’article 17;
d) s’ils ont été informés quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial que leur arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport sera retardée, verse aux passagers l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les inconvénients subis.
Membre(s)
- Date de modification :