Décision n° 819-A-1995

le 7 décembre 1995

le 7 décembre 1995

DEMANDE présentée par Congressional Air Ltd. de Gaithersburg (Maryland) États-Unis d'Amérique en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

Référence no M4895/C402-9-1

No 951895 au rôle


Congressional Air Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports, en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et conformément à l'Accord sur les services aériens non réguliers entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 8 mai 1974, de lui délivrer la licence énoncée dans l'intitulé.

La demanderesse a été désignée par la note diplomatique no 326 du gouvernement des États-Unis d'Amérique en date du 27 novembre 1991, conformément aux dispositions de l'Accord précité.

L'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord) remplace, entre autres, l'Accord sur les services aériens non réguliers signé le 8 mai 1974. L'article premier de l'annexe IV de l'Accord prévoit que les compagnies aériennes des États-Unis qui sont actuellement désignées en vertu de l'Accord sur les services aériens non réguliers de 1974 sont considérées comme des compagnies aériennes qui sont désignées pour exploiter un service de transport aérien international conformément à l'Accord.

L'Office a étudié la demande et, comme les conditions pertinentes de l'Accord ont été respectées, il estime d'intérêt public de délivrer à la demanderesse une licence internationale service à la demande.

L'Office, étant convaincu que la demanderesse satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 94(1) de la LTN 1987, délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

L'Office estime indiqué, dans l'intérêt public, d'assortir la licence devant être délivrée des conditions ci-dessous pour tenir compte, entre autres, des modalités de l'Accord et de la désignation énoncée dans la note diplomatique.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans l'Accord, dans la Loi et dans le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à transporter du trafic international (affrètement) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.
  2. Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
  3. Le service international à la demande autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
  4. En plus des dispositions de l'annexe III de l'Accord, l'exploitation du service international à la demande autorisé par les présentes devra être conforme, pendant la «période de transition», aux dispositions de l'article 3 de l'annexe V.
  5. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés par les présentes.
  6. La licenciée est autorisée à exploiter le service visé aux présentes à la condition qu'elle détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien émis par le ministre des Transports et une assurance responsabilité, comme il est énoncé à l'article 7 du Règlement sur les transports aériens.
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