Décision n° 826-A-1995
le 7 décembre 1995
DEMANDE présentée par Alberta Central Airways Ltd. en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur général de la classe 4G par aéronefs à voilure fixe du groupe C aux termes d'un contrat avec Alberta Health, limitée à la prestation de services ambulanciers pour le Gouvernement de l'Alberta.
Référence no M4205/A165-6-1
No 951568 au rôle
Alberta Central Airways Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 21 septembre 1995, était prête à être traitée le 13 octobre 1995.
Avis de la demande a été signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres parties qui pourraient être intéressées. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.
La demanderesse a également déposé les documents requis qui complètent sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur général de la classe 4G en vue de transporter des passagers et des marchandises aux termes d'un contrat avec Alberta Health sera délivrée à Alberta Central Airways Ltd.
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur général corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C. En outre, l'Office estime d'intérêt public de limiter la licenciée à la prestation de services aux termes d'un contrat avec Alberta Health.
La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 et ainsi qu'aux conditions suivantes :
- La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
- La licenciée est limitée dans ses activités à la prestation de services aux termes d'un contrat avec Alberta Health.
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