Décision n° 842-A-1995

le 19 décembre 1995

le 19 décembre 1995

DEMANDE présentée par Blok Air Ltd. en vue de suspendre les licences nos 950155 et 950156.

Références nos M4205/B211-5-1
M4205/B211-4-1

Nos 951993
951994 au rôle


Blok Air Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 novembre 1995.

Aux termes de la licence no 950155, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 950156, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Thompson (Manitoba).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 950155 et 950156.

Les licences nos 950155 et 950156 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 16 décembre 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences jusqu'au printemps 1996, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 16 décembre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 950155 et 950156 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

Date de modification :