Décision n° 843-A-1995
le 19 décembre 1995
DEMANDE présentée par Keeper River Airways Ltd. en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Red Lake (Ontario).
Référence no M4205/K92-4-1
No 950683 au rôle
Keeper River Airways Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 25 avril 1995.
Avis de la demande a été publié le 17 mai 1995 dans le journal de la région visée. De plus, les transporteurs aériens concernés et les autres parties qui pourraient être intéressées ont été informés de la demande. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.
Par lettre du 28 juin 1995, l'Office a informé la demanderesse qu'aucune opposition à la demande n'a été reçue et qu'elle devait donc compléter sa demande en établissant à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux conditions de délivrance de la licence stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987), dans un délai d'un an à compter de la date de la lettre.
La demanderesse a maintenant déposé les documents requis qui complètent sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la LTN 1987.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir d'une base située à Red Lake (Ontario) sera délivrée à Keeper River Airways Ltd.
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.
En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.
La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
- La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.
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