Décision n° 847-A-1994

le 28 décembre 1994

le 28 décembre 1994

DEMANDE de révision présentée par le ministère de la Consommation et du Commerce de la Province d'Ontario, en vertu de l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), relativement à la détermination de l'intérêt public établie par l'Office national des transports dans sa lettre du 17 mars 1993 suite à une demande déposée par Destinair Airlines Inc.

Référence no M4895/D79-4-1

No 931154R au rôle


Le 4 janvier 1993, Destinair Airlines Inc. (ci-après Destinair) a présenté une demande en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe G.

Dans sa lettre du 17 mars 1993, l'Office national des transports (ci-après l'Office) a estimé qu'il était d'intérêt public de délivrer une licence internationale service à la demande à Destinair.

Le 18 août 1993, Elkind, Lipton & Jacobs, au nom du ministère de la Consommation et du Commerce de la Province d'Ontario (ci-après le demandeur), a déposé, en vertu de l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987), une demande de révision relativement à la détermination de l'intérêt public établie par l'Office dans sa lettre du 17 mars 1993, parce que, à son avis, Destinair n'était pas apte à recevoir une licence.

L'Office est d'avis que, pour que le demandeur obtienne gain de cause relativement à sa demande de révision de la détermination de l'intérêt public, l'Office doit déterminer qu'il n'est plus dans l'intérêt public de délivrer une licence internationale service à la demande à Destinair. À cette fin, l'Office doit être convaincu que l'aptitude du titulaire de licence éventuel constituait un facteur pertinent dans sa détermination de l'intérêt public en vertu de l'article 94 de la LTN 1987 et que les allégations sur lesquelles le demandeur fonde sa demande sont véridiques, selon toutes probabilités.

Le demandeur a déposé des mémoires détaillés dans lesquels il établit les faits de sa demande. L'Office constate que bon nombre de ces allégations substantielles tirent leur source des mémoires déposés relativement à une action civile pendante entre Island Getaways et Destinair. Island Getaways accuse Destinair d'utiliser incorrectement les fonds qui lui ont été avancés et de s'être procuré ces fonds par des moyens irréguliers. Destinair, pour sa part, rejette vigoureusement ces accusations en affirmant que les fonds qu'elle a reçus ont bien été utilisés pour les fins visées. En se basant sur ces faits, le demandeur exhorte l'Office à tirer des conclusions relatives à Destinair. En somme, le demandeur désire prouver que Destinair :

  • était très sous-capitalisé;
  • a agi d'une manière totalement irresponsable et imprudente du point de vue financier;
  • a exercé ses activités sans tenir compte de ses obligations financières et a tenté d'utiliser les acomptes des passagers comme source de fonds de roulement; et
  • a eu recours au mensonge pour atteindre ses objectifs en faisant fi des répercussions de ses actions sur les consommateurs qui avaient effectué un acompte pour des vols affrétés.

Puisqu'elle nie les faits cités dans la demande, Destinair rejette ces conclusions.

Que l'aptitude d'un transporteur à exploiter un service soit ou non pertinente lors de la détermination de l'intérêt public dont fait état l'article 94 de la LTN 1987, l'Office est d'avis que le demandeur n'a pas démontré, selon toutes probabilités, que les allégations substantielles qu'il a faites, et sur lesquelles dépend sa demande de révision, sont véridiques. Sa demande repose sur les allégations d'autres parties, lesquelles allégations font l'objet de vives contestations de la part de Destinair. Puisque le fardeau de la preuve revient au demandeur lors d'une demande de révision en vertu de l'article 41 de la LTN 1987, et puisque l'étayage factuel de la demande est douteux, l'Office doit conclure que le demandeur n'a pas établi le bien-fondé de sa demande en vertu de l'article 41 de la LTN 1987.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision présentée par le ministère de la Consommation et du Commerce de la Province d'Ontario, en vertu de l'article 41 de la LTN 1987, relativement à la détermination de l'intérêt public établie par l'Office dans sa lettre du 17 mars 1993 suite à une demande déposée par Destinair Airlines Inc., est par la présente rejetée.

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