Décision n° 848-A-1995
le 21 décembre 1995
DEMANDE présentée par St. Theresa Point Air Services Ltd. en vue de suspendre de nouveau la licence no 920332 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
Référence no M4205/S12-4-2
No 952012 au rôle
St. Theresa Point Air Services Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 30 novembre 1995.
Aux termes de la licence no 920332, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à St. Theresa Point, Island Lake (Manitoba).
Par la décision no 696-A-1994 du 31 octobre 1994, la licence no 920332 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B était suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau la licence no 920332 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
La licence no 920332 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 12 décembre 1996. La partie de la licence qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 12 décembre 1996, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévu aux termes de la licence no 920332, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 920332 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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