Décision n° 85-R-2016
INTRODUCTION
[1] Le 22 avril 2015, CP a déposé une demande en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC en vue d’obtenir l’autorisation de construire et d’entretenir un franchissement par desserte au point milliaire 6,84 de l’épi Belle Plaine, où CP construira une voie ferrée au-dessus et en travers de deux canalisations d’eau de Saskatchewan Water Corporation (SaskWater).
CONTEXTE
[2] Dans la 118-R-2015">décision no 118-R-2015, en vertu du paragraphe 98(2) de la LTC, l’Office a autorisé la construction de l’épi Belle Plaine pour desservir K+S Potash Canada GP Legacy Mine, au nord de Belle Plaine, en Saskatchewan. La construction de l’épi Belle Plaine nécessite le franchissement des canalisations d’eau existantes de Mosaic, qui desservent la Mosaic Belle Plaine Potash Mine.
[3] Après l’échec de négociations privées entre les parties concernant une entente de franchissement, SaskWater et CP ont accepté de participer à une médiation dirigée par l’Office pour régler le différend. Le 18 décembre 2015, CP a informé l’Office que la médiation avait échoué et qu’elle souhaitait recommencer le processus de règlement des différends. CP a demandé que l’Office prenne un arrêté provisoire pour autoriser la construction de l’épi sur les lieux du franchissement ou dans les environs, pendant que l’Office étudiait les modalités de l’ordonnance du franchissement.
[4] L’Office a ouvert les actes de procédure le 21 janvier 2016. Le 28 janvier 2016, SaskWater a déposé une réponse à la demande de CP en vue d’obtenir un arrêté provisoire et a indiqué qu’elle répondrait dans une lettre distincte à la demande principale de CP, mais a toutefois décidé de ne pas le faire. SaskWater a également demandé que ce cas soit joint au cas no 15‑02013 qui portait sur une demande semblable de CP mettant en cause le franchissement d’une canalisation d’eau de Mosaic Canada ULC (Mosaic) à ce même endroit.
[5] Conformément au protocole d’entente entre l’Office et Transports Canada (TC) sur la coordination des efforts concernant des franchissements par desserte et privés, l’Office a fourni une copie de la demande à TC pour qu’il lui fasse part de toute préoccupation en matière de sécurité concernant le franchissement proposé tel que le montrent les plans joints à la demande. TC a présenté ses commentaires le 19 février 2016.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Arrêté provisoire
[6] CP demande un arrêté provisoire obligeant SaskWater à prendre les mesures nécessaires pour protéger les canalisations, pendant que l’Office étudie les modalités de l’ordonnance du franchissement.
[7] Tenant compte que cette décision traitera des questions soulevées dans la demande de CP, et particulièrement de l’installation des mesures pour protéger les canalisations, l’Office conclut qu’il n’est pas nécessaire de donner suite à la demande de CP en vue d’obtenir un arrêté provisoire.
Fusion des deux cas
[8] SaskWater a demandé que la demande de CP pour traverser une canalisation dont Mosaic est propriétaire et exploitante soit entendue et traitée en même temps que le cas présent.
[9] Comme les actes de procédure ont déjà été entendus dans le cas CP c. Mosaic et que la décision a été rendue, la question de fusionner les deux cas est sans objet.
QUESTIONS
- L’Office devrait il autoriser la construction et l’entretien du franchissement par desserte?
- Si l’Office autorise la construction du franchissement par desserte, quelles modalités, s’il y a lieu, devrait-il inclure?
LA LOI
[10] Le paragraphe 101(3) de la LTC prévoit ce qui suit :
L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.
[11] Les parties n’ont pas réussi à négocier une entente en vertu de l’article 101 de la LTC, alors CP a demandé à l’Office l’autorisation de construire et d’entretenir le franchissement par desserte proposé.
QUESTION 1 : L’OFFICE DEVRAIT IL AUTORISER LA CONSTRUCTION ET L’ENTRETIEN DU FRANCHISSEMENT PAR DESSERTE?
Positions des parties
CP
[12] CP affirme que la construction de l’épi Belle Plaine, qui comprend le franchissement, est une entreprise fédérale et constitue un ouvrage pour l’avantage général du Canada qui est essentiel pour l’exploitation et la croissance continues de K+S Potash Canada GP Legacy Mine. CP fait valoir que l’épi permettra à K+S de transporter de la potasse vers les marchés nord‑américains et les marchés internationaux plus éloignés en plein essor de l’Asie et de l’Amérique du Sud, et que le transport par chemin de fer est la seule méthode économique et efficace pour le faire.
Plans
[13] CP a joint les plans suivants à sa demande :
- 304888‑SK‑46, révision E, du 12 juin 2015;
- 304888‑390, révision 2, du 6 novembre 2015;
- 304888‑220, révision 1, du 26 novembre 2015;
- 304888‑271‑ révision 1, du 10 juillet 2015;
- 304888‑270, révision 1, du 10 juillet 2015
[14] CP fait valoir que les plans sont conformes aux Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées de Transports Canada (TC E‑10) et que l’angle auquel SaskWater fait référence dans les normes TC E‑10 concerne des oléoducs et des gazoducs et non des canalisations d’eau. CP fait également valoir que les gaines proposées répondent aux normes TC E‑10 et que TC n’a pas indiqué que ces gaines devaient s’étendre au‑delà de la longueur proposée montrée dans les plans.
SaskWater
[15] SaskWater affirme être la société d’État provinciale responsable de l’approvisionnement en eau, notamment à des clients industriels qui dépendent de l’eau pour fournir un service continu. Les interruptions de service sont coordonnées entre SaskWater et ses clients pour éviter des pertes économiques importantes aux deux parties. En général, les interruptions imprévues de ce système sont rares. Ainsi, tous les travaux sur des canalisations d’eau de SaskWater nécessitent une collaboration et une coordination directes. SaskWater fait valoir que ces dispositions s’appliquent très certainement à l’ouvrage de franchissement de l’épi proposé par CP.
[16] En dépit du fait que l’emplacement du franchissement des canalisations ne fait pas partie du différend, SaskWater fait valoir, dans sa présentation sur la demande de CP visant un arrêté provisoire, que l’angle proposé du franchissement de ses canalisations ne répond pas aux normes TC E‑10. SaskWater fait valoir qu’elle a collaboré avec la société d’ingénieurs de CP afin de s’entendre sur les mesures nécessaires pour permettre à CP de construire l’épi au‑dessus des actuelles canalisations d’eau conformément aux normes TC E‑10. SaskWater est également disposée à accepter l’angle d’approche pour ce franchissement, à condition que toute modification éventuelle que SaskWater voudrait entreprendre à ce franchissement pour aménager des canalisations soit admise si elle va de pair avec ses infrastructures existantes, et respecte le même alignement.
[17] Dans sa présentation, SaskWater a aussi indiqué être d’avis que les gaines proposées pour les canalisations devraient couvrir toute la longueur de l’emprise ferroviaire pour protéger les canalisations, le matériel de voie et la sécurité en général des travailleurs.
Commentaires de Transports Canada
[18] Dans une lettre du 19 février 2016, Transports Canada a fourni des commentaires sur la sécurité à l’égard du franchissement proposé, faisant valoir ce qui suit :
[traduction]
1. Les documents doivent être approuvés par un ingénieur agréé qui vérifie que les canalisations, les gaines et les joints satisfont aux normes pertinentes du manuel de l’American Railway Engineering and Maintenance of Way Association (AREMA), chapitre 1, article 5.3, ainsi qu’aux normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA), comme suit :
- le matériel doit pouvoir résister à la pression interne, ainsi qu’à la pression externe provenant des charges auxquelles la voie est soumise, conformément aux Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées, article 6.1.b(p.7) http://www.tc.gc.ca/fra/securiteferroviaire/normes‑tce10‑236.htm
- les joints doivent être bien faits et être étanches. Les joints des canalisations doivent être étanches et être de type mécanique ou soudé, conformément aux Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées, article 6.1.c(p.7) http://www.tc.gc.ca/fra/securiteferroviaire/normes‑tce10‑236.htm
- en ce qui a trait aux gaines en acier ou aux canalisations en acier, l’épaisseur minimale des parois doit être conforme à la norme Z662‑99 de la CSA, conformément aux Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées, article 5(p.2) http://www.tc.gc.ca/fra/securiteferroviaire/normes‑tce10‑236.htm
2. Aucun document n’a été fourni pour préciser qu’il fallait installer des robinets d’arrêt conformément à l’article 5.3 du manuel de l’AREMA.
ANALYSES ET CONSTATATIONS
[19] L’Office note que les parties ne s’opposent pas à l’emplacement du franchissement proposé. De plus, dans la 118‑R‑2015">décision no 118‑R‑2015, l’Office a autorisé la construction de l’épi Belle Plaine, qui implique nécessairement le franchissement des canalisations d’eau actuelles de SaskWater.
[20] SaskWater fait valoir que l’angle du franchissement proposé, comme le montrent les plans, ne répond pas aux normes TC E‑10, mais elle n’explique pas en quoi. L’Office note la position de CP qui estime que les plans sont conformes aux normes TC E‑10. De plus, l’Office a également noté que les commentaires de TC portant sur la sécurité du franchissement proposé ne faisaient aucune mention de l’angle du franchissement ni du besoin de prolonger les gaines au‑delà de la longueur proposée montrée sur les plans.
[21] L’Office estime donc que les plans suivants sont adéquats :
- 304888‑SK‑46, révision E, du 12 juin 2015;
- 304888‑390, révision 2, du 6 novembre 2015;
- 304888‑220, révision 1, du 26 novembre 2015;
- 304888‑271, révision 1, du 10 juillet 2015;
- 304888‑270, révision 1, du 10 juillet 2015
[22] En ce qui a trait à la question de la modification éventuelle du franchissement que soulève SaskWater, l’Office note que SaskWater n’a pas fourni de preuve ni de raison pour expliquer ses préoccupations si des canalisations devaient être ajoutées plus tard à cet emplacement. Dans la 65‑R‑2008">décision no 65‑R‑2008, l’Office a indiqué ce qui suit :
Un cas est de nature hypothétique s’il soulève des questions purement probables ou abstraites, associées à de l’espoir et à des attentes, qui rendent la prise d’une décision impossible.
[23] À la lumière de ce qui précède, l’Office ne se penchera pas davantage sur cette question.
[24] L’Office doit ensuite considérer si des modalités devraient être incluses dans son autorisation.
QUESTION 2 : SI L’OFFICE AUTORISE LA CONSTRUCTION DU FRANCHISSEMENT PAR DESSERTE, QUELLES MODALITÉS, S’IL Y A LIEU, DEVRAIT-IL INCLURE?
[25] En ce qui a trait aux modalités du franchissement, l’Office note que SaskWater fait référence à la responsabilité, à l’indemnité, à l’assurance, à la sécurité, à la protection de l’environnement et à l’exploitation d’un service public dans sa présentation, mais elle n’a pas donné de précision ni étayé ces préoccupations. De plus, SaskWater a choisi de ne pas saisir l’occasion qui lui était offerte d’approfondir ces questions dans sa réponse à la demande que CP a déposée en vue d’obtenir l’autorisation de construire et d’entretenir un franchissement par desserte. L’Office se penchera toutefois sur les questions suivantes en s’appuyant sur les renseignements au dossier :
- Coûts de construction et de l’entretien futur
- Accès courant et d’urgence
- Indemnité
- Autres questions (responsabilité, assurance, sécurité, protection de l’environnement et exploitation de services publics)
1. Coûts de construction et de l'entretien futur
Position de CP
[26] Dans son entente provisoire de franchissement, CP a indiqué que les ouvrages de franchissement par desserte devaient être construits aux frais de la compagnie de chemin de fer. En ce qui a trait aux coûts de l’entretien futur, il a été proposé dans cette même entente que chaque partie soit responsable de l’entretien de ses propres infrastructures.
Position de SaskWater
[27] SaskWater n’a pas fourni de commentaire à ce sujet.
Analyse
[28] L’Office comprend que les travaux de protection des canalisations doivent être entrepris par SaskWater aux frais de CP. En ce qui a trait aux coûts de l’entretien futur du franchissement, CP a proposé dans son entente de franchissement provisoire que chaque partie soit responsable de l’entretien de ses propres infrastructures. Comme SaskWater n’a soulevé aucune objection à ce sujet, l’Office estime que la répartition proposée des coûts est raisonnable et, en conséquence, adopte cette disposition qui fera partie de la présente décision.
2. Accès courant et d’urgence aux fins d’entretien
Position de CP
[29] CP fait valoir que le terrain où le franchissement croise la canalisation d’eau de SaskWater appartient à CP et que la servitude accorde de vastes droits à SaskWater. Toutefois, la servitude est accordée en vertu de la Loi sur les titres fonciers (Saskatchewan), une loi provinciale. CP fait valoir que selon les principes de suprématie fédérale et d’exclusivité des compétences, cette loi provinciale ne s’applique pas dans le cas présent, car elle entre en conflit avec la Loi sur la sécurité ferroviaire, une loi fédérale, en ce qui a trait à la sécurité et à l’intégrité opérationnelle de la compagnie de chemin de fer et, par conséquent, la loi fédérale prévaut.
[30] CP fait également valoir que la canalisation passerait sous un chemin de fer fonctionnel. Elle ajoute que pour la sécurité de toutes les parties, il est raisonnable que CP exige que SaskWater lui donne un avis de cinq jours ouvrables avant d’accéder aux lieux du franchissement pour effectuer un entretien courant, ajoutant que les travaux d’entretien de SaskWater pour ces canalisations au franchissement sont très rares et prévus des semaines, voire des mois d’avance; et si SaskWater doit avoir un accès d’urgence, SaskWater n’a qu’à appeler la police de CP, dont CP a fourni le numéro de téléphone.
Position de SaskWater
[31] SaskWater fait valoir que les droits accordés au niveau provincial et ceux au niveau fédéral peuvent coexister en ce qui a trait aux lieux du franchissement. De plus, SaskWater fait valoir qu’elle est d’accord avec l’aménagement d’un épi au‑dessus de ses canalisations, à condition qu’elle conserve ses droits d’accès à ses canalisations en vertu de la loi pour effectuer des entretiens courants et d’urgence.
Analyse
[32] L’Office note que l’accès aux lieux du franchissement implique un aspect de sécurité pour les infrastructures des deux parties et que si elles ne peuvent avoir accès en cas d’urgence, elles pourraient toutes deux en subir de graves conséquences. Dans A. Demers, Laprairie c. Grand Trunk Railway Co., (1920), 31 C.R.C. 297, à la page 299, il est indiqué ce qui suit :
[traduction]
Lorsqu’ils traversent le territoire d’un village, d’un canton ou d’une ville, les chemins de fer ne devraient pas être un obstacle à la croissance de districts résidentiels d’un côté ou de l’autre de la voie, car une telle croissance profite à tous, y compris aux compagnies de chemin de fer. Il faut, dans la mesure du possible, faciliter l’installation, au‑dessus des voies ferrées et sous celles-ci, des fils et des canalisations nécessaires à une croissance continue.
Il est vrai que les compagnies de chemin de fer sont propriétaires de leur emprise; mais si elles ont certains droits à titre de propriétaires, elles ont également certaines obligations. Par exemple, elles doivent accorder toutes les servitudes découlant de la nature des choses et du tracé du terrain, par exemple de travaux de drainage, de nouveaux franchissements routiers, de canalisations pour les eaux et les égouts, d’installations électriques, etc.
[33] Dans le cas présent, CP sera le promoteur de la construction du franchissement et, à ce titre, elle a reconnu la responsabilité des deux parties de coexister aux lieux du franchissement. CP a donc demandé ce qui suit :
- Entretien courant : Si SaskWater doit avoir accès à la surface ou au souterrain de l’épi ou à toute propriété de la compagnie de chemin de fer pour entretenir ou réparer le franchissement par desserte, elle doit fournir à CP un avis de cinq jours si possible, sinon cet accès devra être coordonné avec la compagnie de chemin de fer conformément aux protocoles d’accès en communiquant avec le Centre des opérations de la compagnie de chemin fer au 1‑800‑795‑7851, et SaskWater sera sous la surveillance d’un représentant de la compagnie de chemin de fer dont les instructions devront être strictement suivies.
- Accès d’urgence : Si SaskWater doit avoir un accès d’urgence à la surface ou au souterrain de l’épi ou à toute propriété de la compagnie de chemin de fer, elle doit communiquer avec la police de CP au 1‑800‑716‑9132 (ou tout autre numéro que la compagnie pourrait publier de temps à autre).
[34] L’Office conclut que cette proposition est raisonnable, à condition que CP veille à ce que l’accès pour des travaux d’urgence soit accordé sur demande. Par conséquent, l’Office incorpore dans la présente décision une clause d’accès courant et d’urgence comme le propose CP.
3. Indemnité
Position de CP
[35] Dans sa première entente de franchissement provisoire, CP a proposé d’inclure la clause d’indemnité suivante :
[traduction]
SaskWater doit, en tout temps, indemniser la Compagnie de chemin de fer de toute perte et de toute dépense et de tous dommage, coût ou préjudice auxquels la Compagnie de chemin de fer pourrait être exposée en cas de blessure à des personnes ou de dommages à la propriété causés par la desserte ou toute substance transportée au moyen de la desserte ou tout ouvrage dont il est question dans les présentes, ou attribuable à l’imprudence, à la négligence ou à l’incapacité des employés ou des mandataires de SaskWater relativement à l’entretien, au renouvellement, à la réparation, au déplacement, à la modification, au retrait ou à l’utilisation de la desserte, sauf si la cause de toute perte et de toute dépense et de tous dommage, coût ou préjudice peut être attribuée à d’autres facteurs.
Position de SaskWater
[36] SaskWater a souligné la question d’indemnité en tant que question à régler et nécessitant d’approfondir les discussions entre les parties, mais n’a fourni aucune présentation à ce sujet.
Analyse
[37] L’Office note que la clause d’indemnité proposée par CP ne porte que sur l’indemnité du point de vue de CP alors que les intérêts de SaskWater ne sont pas pris en compte. L’Office conclut donc que la clause d’indemnité proposée par CP devrait être modifiée pour inclure une obligation comparable pour CP, et indiquer ce qui suit :
SaskWater doit, en tout temps, indemniser la Compagnie de chemin de fer de toute perte et de toute dépense et de tous dommage, coût ou préjudice auxquels la Compagnie de chemin de fer pourrait être exposée en cas de blessure à des personnes ou de dommages à la propriété causés par la desserte ou toute substance transportée au moyen de la desserte ou tout ouvrage dont il est question dans les présentes, ou attribuable à l’imprudence, à la négligence ou à l’incapacité des employés ou des mandataires de SaskWater relativement à l’entretien, au renouvellement, à la réparation, au déplacement, à la modification, au retrait ou à l’utilisation de la desserte, sauf si la cause de toute perte et de toute dépense et de tous dommage, coût ou préjudice peut être attribuée à d’autres facteurs.
La Compagnie de chemin de fer doit, en tout temps, indemniser SaskWater de toute perte et de toute dépense et de tous dommage, coût ou préjudice auxquels SaskWater pourrait être exposée en cas de blessure à des personnes ou de dommages à la propriété causés par la Compagnie de chemin de fer ou par tout ouvrage dont il est question dans les présentes, ou attribuable à l’imprudence, à la négligence ou à l’incapacité des employés ou des mandataires de la Compagnie de chemin de fer relativement à l’entretien, au renouvellement, à la réparation, au déplacement, à la modification, au retrait ou à l’utilisation de la voie ferrée, sauf si la cause de toute perte et de toute dépense et de tous dommage, coût ou préjudice peut être attribuée à d’autres facteurs.
[38] L’Office conclut donc qu’il est approprié d’imposer une clause d’indemnité telle qu’elle est décrite ci‑dessus et ainsi, l’intègre à la présente décision.
4. Autres questions (Responsabilité, assurance, sécurité, protection de l’environnement et exploitation de services publics)
[39] SaskWater a soulevé les questions de responsabilité, d’assurance, de sécurité, de protection de l’environnement et d’exploitation de services publics comme étant des questions à régler nécessitant des discussions approfondies entre les parties, mais n’a pas donné plus d’explications. CP n’a fourni aucune présentation à ce sujet.
Analyse
[40] Même si SaskWater a dressé une liste de questions qui, selon elle, devaient être réglées, les parties n’ont pas fourni de présentations sur ces questions. Par conséquent, l’Office ne se penchera pas sur les questions de responsabilité, d’assurance, de sécurité, de protection de l’environnement et d’exploitation de services publics.
[41] De plus, l’Office conclut qu’il convient d’ajouter ce qui suit. En ce qui a trait à la responsabilité, l’Office est d’avis que la responsabilité pour des actes de négligence par l’une ou l’autre des parties aux franchissements ferroviaires ou par desserte devait être déterminée par les tribunaux civils dans la province dans laquelle le franchissement est situé, et non par l’Office.
[42] En ce qui a trait à la protection de l’environnement, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), L.C., (2012), ch. 19, n’exige plus que l’Office mène une évaluation environnementale pour les demandes de franchissement avant de rendre une décision en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC. L’Office n’a donc pas à déterminer ces questions concernant les demandes de franchissement.
CONCLUSION
[43] En fonction de ce qui précède, l’Office, en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC, autorise la construction et l’entretien d’un franchissement par desserte au point milliaire 6,84 de l’épi Belle Plaine, où la voie proposée passera au‑dessus et en travers de canalisations d’eau de SaskWater comme le montrent les plans d’ingénieur joints à la demande. Une telle autorisation ne dégage pas CP de ses obligations en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.) et d’autres normes pertinentes.
[44] En ce qui a trait aux questions des coûts, d’accès courant et d’urgence aux fins d’entretien, et d’indemnité, les parties doivent se conformer aux modalités décrites dans les sections pertinentes susmentionnées.
[45] L’Office ordonne à SaskWater d’entreprendre, aux frais de CP, lesdits travaux de protection des canalisations.
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