Décision n° 855-A-1993
le 13 décembre 1993
DEMANDES présentées par Business Express, Inc. faisant affaires sous la raison sociale de Business Express pour le renouvellement des licences nos 920028 et 920029.
Références nos M4895/B87-2-14
M4895/B87-2-13
Nos 931471
931472 au rôle
Aux termes de la licence no 920028 du 18 décembre 1992, Business Express, Inc. faisant affaires sous la raison sociale de Business Express (ci-après la demanderesse) est autorisée à exploiter un service international régulier afin de desservir Rochester (New York), États-Unis d'Amérique et Montréal (Québec), Canada.
Aux termes de la licence no 920029 du 18 décembre 1992, la demanderesse est autorisée à exploiter un service international régulier afin de desservir Syracuse (New York), États-Unis d'Amérique et Ottawa (Ontario), Canada.
La condition no 3 des licences stipule ce qui suit :
À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord ou par suite de la cessation ou de l'expiration de l'Accord précité, la présente licence expirera le 6 février 1994. Toute demande de renouvellement devra être présentée à l'Office national des transports au plus tard 90 jours avant l'expiration de la licence.
Par lettres du 29 octobre 1993, la demanderesse a déposé auprès de l'Office national des transports (ci-après l'Office) des demandes pour le renouvellement des licences nos 920028 et 920029.
Conformément aux procédures mentionnées par le ministre des Transports dans sa lettre du 8 janvier 1992, le ministère des Transports, Direction de la Politique et Programmes de l'Air, par lettre du 17 novembre 1993, a avisé l'Office de sa détermination qu'il n'y avait eu aucune évolution des circonstances justifiant un examen de la décision du 8 janvier 1992 du ministre des Transports et que les licences devraient être renouvelées pour une période d'un an à la condition que les exigences relatives à la délivrance d'une licence soient satisfaites.
En conséquence, l'Office estime indiqué dans l'intérêt public de modifier la condition n° 3 des licences nos 920028 et 920029 en prolongeant la validité des licences jusqu'au 6 février 1995.
Conformément au paragraphe 91(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), la condition no 3 des licences nos 920028 et 920029 est par les présentes modifiée et doit se lire comme suit :
À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord ou par suite de la cessation ou de l'expiration de l'Accord précité, la présente licence expirera le 6 février 1995. Toute demande de renouvellement devra être présentée à l'Office national des transports au plus tard 90 jours avant l'expiration de la licence.
Étant donné que la demanderesse répond aux exigences énoncées à l'article 88 de la LTN 1987, relativement à la délivrance d'une licence, des nouvelles licences portant les numéros 920028 et 920029 seront délivrées.
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