Décision n° 858-A-1995

le 22 décembre 1995

le 22 décembre 1995

DEMANDE présentée par Anik Air DRC Inc. en vue d'obtenir une licence en vertu de l'article 94 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Référence no M4895/A666-4-1

No 950210 au rôle


Anik Air DRC Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 février 1995.

Avis de la demande a été publié le 22 février 1995 dans les journaux de la région visée. De plus, les transporteurs aériens concernés et les autres parties qui pourraient être intéressées ont été informés de la demande. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.

Par lettre du 11 avril 1995, l'Office informait la demanderesse qu'il n'avait reçu aucune opposition à la demande et qu'il avait déterminé, en application du paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987), qu'il était d'intérêt public de délivrer une licence internationale à la demande à la demanderesse. Par conséquent, la demanderesse a été avisée de compléter sa demande, en établissant à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux conditions de délivrance de la licence stipulées au paragraphe 94(1) de la LTN 1987, dans un délai d'un an à compter de la date de la lettre.

La demanderesse a maintenant déposé les documents requis qui complètent sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées au paragraphe 94(1) de la LTN 1987.

Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 sera délivrée à Anik Air DRC Inc.

Pour tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'à la condition suivante :

  • La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
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