Décision n° 86-A-1993
le 16 février 1993
DEMANDE présentée par 477470 Alberta Ltd. exerçant son activité sous le nom de Northern Sky Aviation en vue de suspendre la licence no 920132 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B et la licence no 920386 dans son intégralité.
Références nos M4205/N152-4-1
M4205/N152-3-1
Nos 930122
930121 au rôle
477470 Alberta Ltd. exerçant son activité sous le nom de Northern Sky Aviation (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 29 janvier 1993.
Aux termes de la licence n° 920132, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à High Level (Alberta).
Aux termes de la licence n° 920386, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, afin de desservir High Level, Rainbow Lake, Manning, Peace River et Grande Prairie (Alberta).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 920132 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B et la licence no 920386 dans son intégralité.
La licence no 920132 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B et la licence no 920386 dans son intégralité sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 15 février 1994. La partie de la licence no 920132 qui a été suspendue et la licence no 920386 dans son intégralité seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
En ce qui a trait à la durée de la suspension, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 15 février 1994, les raisons pour lesquelles sa licence no 920132 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B et sa licence no 920386 dans son intégralité ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévu aux termes de la licence no 920132 et relativement au service prévu aux termes de la licence no 920386, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 920132 et 920386 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
- Date de modification :