Décision n° 87-AT-C-A-2020

le 1 septembre 2020

DEMANDE présentée par Butros Morcos (demandeur) contre Air Canada (défenderesse) au titre du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10(LTC), concernant les besoins du demandeur liés à son handicap, et du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant un retard sur l’aire de trafic.

Numéro de cas : 
19-03399

RÉSUMÉ

[1] Le demandeur a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre la défenderesse concernant un retard sur l’aire de trafic et les mesures d’accommodement liées à ses problèmes de santé qui auraient dû être prises durant ce retard.

[2] Le demandeur réclame une indemnité de 479 USD, soit le coût d’une nuitée à l’hôtel, et une indemnité de 30 CAD pour des frais de stationnement, en plus d’une indemnité d’une somme indéterminée en compensation d’une réunion manquée et d’une perte de jouissance.

[3] L’Office se penchera sur les questions suivantes :

  1. Le demandeur est-il une personne handicapée?
  2. Le demandeur a-t-il rencontré un obstacle?
  3. La défenderesse a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées aux règles 80(C)(5)(a) et 80(C)(5)(c) de son tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC-2 Containing Local and Joint Rules, Regulations, Fares and Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, NTA(A) No. 458 (tarif) en ce qui concerne un premier retard suivi d’un autre retard sur l’aire de trafic, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?

[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que :

  1. le demandeur est une personne handicapée;
  2. le demandeur n’a pas rencontré d’obstacle;
  3. la défenderesse a appliqué correctement les règles 80(C)(5)(a) et 80(C)(5)(c) de son tarif concernant le premier retard et le retard sur l’aire de trafic.

[5] Par conséquent, l’Office rejette la demande.

CONTEXTE

[6] Le demandeur a acheté des billets auprès d’Air Canada pour un vol de Toronto (Ontario) à Fort Lauderdale (Floride), États-Unis, le 4 mars 2019. Le vol devait initialement décoller à 10 h 40 et atterrir à 13 h 46. Le décollage a cependant été reporté à 12 h 30, puis l’aéronef a été retardé sur l’aire de trafic, à Toronto. L’aéronef a atterri à Fort Lauderdale à 18 h 58.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Obstacle abusif

[7] Dans sa lettre d’ouverture des actes de procédure, l’Office soulignait que s’il déterminait que le demandeur était une personne handicapée, il lui faudrait alors déterminer s’il avait rencontré un « obstacle ». Toutefois, au moment de l’incident, la version française du paragraphe 172(1) de la LTC utilisait le terme « déficience » au lieu du terme « handicap ». L’Office conservera donc le terme « handicap » tout au long de la présente décision.

Indemnisation pour perte de jouissance

[8] Le demandeur réclame les mesures correctives suivantes :

  • ce que l’Office estimera raisonnable en compensation d’une journée de voyage perdue et d’une réunion manquée;
  • une indemnité pour perte de jouissance.

[9] Comme énoncé plus haut, l’incident décrit dans la demande s’est produit le 4 mars 2019. Concernant les incidents survenus avant l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l’accessibilité, LC 2019, c 10, le 11 juillet 2019, l’Office n’a pas compétence pour ordonner le paiement d’une indemnité pour inconvénient, douleur et souffrance ou perte de jouissance.

[10] Au lieu de cela, selon le paragraphe 172(3) de la LTC, tel qu’il était alors et tel qu’il s’applique au cas présent, l’Office peut exiger la prise de mesures correctives ou le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés, ou les deux, s’il détermine qu’une personne handicapée a rencontré un obstacle abusif à ses possibilités de déplacement. Par conséquent, le pouvoir de l’Office d’accorder une indemnisation dans le cas présent est limité aux dépenses personnelles.

[11] L’Office examinera donc la question du handicap et des obstacles abusifs et déterminera si la défenderesse a appliqué son tarif correctement. Cependant, comme il est indiqué plus haut, il n’a pas compétence pour traiter la demande d’indemnisation pour perte de jouissance présentée par le demandeur.

[12] En conclusion, l’Office n’examinera pas les mesures correctives demandées.

LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES

[13] La demande soulève des questions liées à l’accessibilité et à l’application du tarif d’Air Canada.

Accessibilité

[14] L’Office fait remarquer que le paragraphe 172(1) de la LTC, en vigueur au moment de l’incident, indiquait ce qui suit :

Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.

[15] L’Office applique une procédure en deux parties pour déterminer s’il y a eu obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne handicapée.

Partie 1 : Il incombe au demandeur de démontrer, selon la prépondérance des probabilités :

  • qu’il a un handicap, au sens de la partie V de la LTC;

et

  • qu’il a rencontré un obstacle. Un obstacle est une règle, une politique, une pratique ou une structure physique ayant pour effet de priver une personne handicapée de l’égalité d’accès aux services qui sont normalement accessibles aux autres utilisateurs du réseau de transport fédéral.

Partie 2 : Si l’Office détermine qu’un demandeur a un handicap et qu’il a rencontré un obstacle, il incombe alors au défendeur de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • expliquer, en tenant compte des solutions proposées par la partie demanderesse, comment elle propose d’éliminer l’obstacle en apportant une modification générale à la règle, à la politique, à la pratique ou à la structure physique visée ou, si la modification générale n’est pas possible, en adoptant une mesure d’accommodement personnalisée;

ou

  • démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne peut pas éliminer l’obstacle sans se voir imposer une contrainte excessive.

[16] Dans la présente décision, l’Office statuera sur la première partie de l’approche présentée ci-dessus.

Application du tarif

[17] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que, lors de l’exploitation d’un service international, le transporteur aérien applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[18] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.

[19] Les dispositions pertinentes du tarif sont énoncées à l’annexe. Notamment, la règle 5(A)(2) du tarif incorpore par renvoi la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal).

[20] L’article 19 de la Convention de Montréal énonce la responsabilité du transporteur en cas de retard et prévoit ce qui suit :

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

1. LE DEMANDEUR EST-IL UNE PERSONNE HANDICAPÉE?

POSITIONS DES PARTIES

LE DEMANDEUR

[21] Le demandeur déclare qu’il a besoin d’une assistance pour personnes handicapées en raison de problèmes de mobilité et qu’il a des problèmes de santé dus à son âge, ainsi que des douleurs aux jambes. Le demandeur ajoute qu’il a besoin d’une assistance avec fauteuil roulant, qu’il a demandée à la défenderesse lors de la réservation de ses billets en ligne. Le demandeur a versé au dossier une copie de la confirmation de réservation, qui porte la mention, dans les options de voyage : « Fauteuil roulant – Voyageur dans l’incapacité de monter ou de descendre des marches ».

[22] Le demandeur a également versé au dossier un certificat médical daté du 20 mars 2019, lequel atteste qu’il avait eu une infection des bronches ce qui l’a empêché de prendre son vol du 25 février 2019. Le demandeur affirme que ce document démontre qu’il a des problèmes de santé attribuables à son âge.

[23] Dans sa réplique déposée le 6 janvier 2020, le demandeur soutient qu’il a une attestation de handicap et qu’il demande toujours une assistance avec fauteuil roulant lorsqu’il voyage. Le demandeur ajoute en outre qu’il a subi une opération au genou un mois auparavant.

LA PARTIE DÉFENDERESSE

[24] La défenderesse fait valoir que le demandeur n’a pas répondu aux exigences de preuve en ce qui a trait à son handicap pour les raisons suivantes :

  • la preuve déposée — notamment le certificat médical — ne confirme pas ni n’identifie le moindre handicap, et plus précisément aucun handicap qui soit pertinent pour la plainte;
  • lorsqu’on lui a demandé de répondre aux questions de l’Office, le demandeur a mentionné, plusieurs mois après le vol en question, qu’il avait ressenti des douleurs aux jambes après le retard;
  • l’infection des bronches à laquelle le demandeur fait référence n’est pas liée ni n’est pertinente aux événements en question et elle ne peut être qualifiée de handicap.

Analyse et déterminations

[25] Le demandeur rappelle qu’il est une personne âgée ayant une mobilité réduite et des douleurs aux jambes et qu’il détient un laissez-passer pour personnes handicapées. Le demandeur mentionne également avoir eu une infection aux bronches juste avant le voyage et subi une intervention chirurgicale au genou juste après.

[26] Bien que la défenderesse ne reconnaisse pas le handicap du demandeur, elle lui a fourni dans les deux aéroports l’assistance avec fauteuil roulant qu’il avait demandée et a donc accepté de répondre aux besoins du demandeur liés à sa mobilité réduite.

[27] L’Office conclut que le demandeur est une personne handicapée du fait de sa mobilité réduite et de son besoin d’assistance avec fauteuil roulant.

2. LE DEMANDEUR A-T-IL RENCONTRÉ UN OBSTACLE?

POSITIONS DES PARTIES

LE DEMANDEUR

[28] Le demandeur soutient qu’il a des besoins liés à un handicap et que la défenderesse n’y a pas répondu durant le retard de l’aéronef sur l’aire de trafic. Le demandeur explique que les cinq heures pendant lesquelles il a dû demeurer assis dans l’aéronef ont été très désagréables, en plus de lui causer un inconfort et d’importantes douleurs aux jambes.

[29] Il indique qu’il a informé les agents de bord de la défenderesse, durant le retard sur l’aire de trafic, qu’il avait des besoins liés à un handicap. Le demandeur soutient que le fait de demeurer assis à sa place durant le retard sur l’aire de trafic a été très inconfortable et problématique.

LA PARTIE DÉFENDERESSE

[30] La défenderesse affirme que le demandeur n’a pas fourni d’explication sur la nature de l’obstacle présumé ni sur la façon dont il aurait été causé par Air Canada, et n’a pas non plus informé Air Canada de tout besoin non satisfait lié à un handicap au moment de l’événement.

[31] La défenderesse soutient que le demandeur n’a pas informé son bureau médical d’un besoin d’assistance ou de mesures d’accommodement, outre l’assistance avec fauteuil roulant. La défenderesse souligne le fait que le demandeur indique avoir informé ses agents à bord, durant le retard sur l’aire de trafic, qu’il avait des besoins liés à un handicap, mais qu’il n’a pas précisé à qui il avait communiqué cette information, les détails qu’il avait fournis, la réponse qu’il avait reçue, ni les mesures d’accommodement dont il aurait eu besoin.

Analyse et déterminations

[32] Les fournisseurs de services de transport sont tenus de prendre des mesures d’accommodement à l’égard des personnes handicapées. Avant de déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne handicapée au sens du paragraphe 172(1) de la LTC, l’Office doit commencer par déterminer si les possibilités de déplacement de cette personne sont limitées par un obstacle.

[33] Une personne handicapée rencontre un obstacle à ses possibilités de déplacement si elle démontre qu’elle n’a pas obtenu un accommodement répondant à ses besoins liés à son handicap, et qu’en conséquence elle se voie refuser l’égalité d’accès aux services offerts aux autres dans le réseau de transport fédéral. Il incombe au demandeur de fournir des éléments de preuve suffisamment convaincants pour établir son besoin d’accommodement et pour prouver que ce besoin n’a pas été satisfait. La norme de preuve qui s’applique au fardeau de la preuve est la prépondérance des probabilités.

[34] Dans le cas présent, le demandeur déclare que son expérience pendant le retard sur l’aire de trafic a été désagréable et insatisfaisante. Le demandeur mentionne qu’il a informé les agents de la défenderesse à bord de l’aéronef qu’il avait des besoins liés à un handicap et que ces besoins n’avaient pas été satisfaits. Lorsqu’on lui a demandé de préciser le type de mesure d’accommodement qu’il avait demandé à l’agent à bord en réponse à ses besoins liés à un handicap, le demandeur a déclaré qu’il avait subi un retard de cinq heures et demie sans pouvoir quitter son siège, ce qui était très inconfortable et problématique.

[35] Comme indiqué ci-dessus, à cette étape de la procédure, il incombe au demandeur de démontrer qu’il a rencontré un obstacle. Pour ce faire, le demandeur doit établir qu’une mesure d’accommodement était nécessaire (si, par exemple, il avait besoin d’espace supplémentaire pour s’étirer les jambes, besoin de se lever pour bouger ou besoin de débarquer de l’aéronef pendant le retard parce qu’il ne pouvait pas rester assis plus longtemps) et qu’une telle mesure ne lui a pas été fournie. Le demandeur soutient que la défenderesse n’a pas répondu à ses besoins durant le retard sur l’aire de trafic, mais il ne donne aucun détail sur une mesure d’accommodement précise dont il aurait eu besoin ou fait la demande.

[36] L’Office comprend que le retard ait pu être difficile à vivre pour le demandeur, mais après avoir examiné les éléments fournis par les parties, l’Office conclut que le demandeur n’a pas prouvé qu’il avait rencontré un obstacle et rejette donc cette partie de la demande.

3. LA DÉFENDERESSE A-T-ELLE CORRECTEMENT APPLIQUÉ LES CONDITIONS ÉNONCÉES AUX RÈGLES 80(C)(5)(A) ET 80(C)(5)(C) DE SON TARIF EN CE QUI CONCERNE LE RETARD SUR L’AIRE DE TRAFIC?

Positions des parties

LE DEMANDEUR

[37] Le demandeur déclare avoir dû endurer un retard de cinq heures à l’intérieur de l’aéronef.

LA PARTIE DÉFENDERESSE

[38] La défenderesse affirme que le décollage du vol no AC1624, initialement prévu pour 10 h 40, a été reporté à 12 h 30 en raison d’un problème mécanique. Les passagers ont été informés à 6 h de ce changement d’horaire qui a entraîné un retard d’environ deux heures.

[39] Selon la défenderesse, les passagers ont embarqué dans l’aéronef et celui-ci a quitté la porte d’embarquement à 13 h 23, mais a dû y retourner à 14 h 25 pour des travaux de maintenance. Le temps estimé pour effectuer les travaux étant court, il a été demandé aux passagers de demeurer à bord de l’aéronef. Le vol a décollé à 15 h 53 et a atterri à Fort Lauderdale à 18 h 58 le même jour.

[40] En ce qui concerne l’indemnisation réclamée par le demandeur pour une chambre d’hôtel (479 USD) et un stationnement (30 CAD), la défenderesse fait valoir que, puisque le demandeur est arrivé le même jour que ce qui était prévu initialement, ces dépenses n’ont pas été supportées en raison du retard. La défenderesse soutient en outre que le demandeur n’a pas établi qu’il avait manqué une réunion ni, le cas échéant, que son absence à cette réunion avait entraîné des dommages financiers quantifiables.

Constatations de faits

[41] En se fondant sur les éléments de preuve déposés par la défenderesse, l’Office conclut que le premier report du décollage, de 10 h 40 à 12 h 30, a entraîné un retard d’une heure et cinquante minutes.

[42] En ce qui concerne le deuxième report du décollage, l’Office conclut que, conformément à des décisions antérieures, par exemple la décision no 68-CA-2019 (Despres c Air Canada), un retard sur l’aire de trafic commence après la fermeture des portes de l’aéronef. Dans le cas présent, l’heure de fermeture de la porte n’est pas disponible; cependant, les éléments de preuve montrent que l’aéronef a quitté la porte d’embarquement à 13 h 23 et qu’il a décollé à 15 h 53. En l’absence de preuve d’un retard à la porte, l’Office conclut que le retard sur l’aire de trafic est de deux heures et trente minutes. Le vol est arrivé à Fort Lauderdale à 18 h 58, soit avec un retard total de cinq heures et douze minutes (de 13 h 46 à 18 h 58) à l’arrivée à destination.

Analyse et détermination

[43] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que le transporteur aérien applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif. Si l’Office conclut que le transporteur aérien n’a pas appliqué son tarif correctement, l’article 113.1 du RTA autorise l’Office à enjoindre au transporteur de prendre des mesures correctives ou de verser des indemnités à quiconque pour toute dépense qu’il a supportée en raison de la non‑application des prix, taux, frais ou conditions prévus au tarif en vigueur au moment de l’événement.

[44] Le fardeau de la preuve repose sur la partie demanderesse, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[45] Lorsque l’Office lui a demandé de décrire exactement ce qui s’est passé pendant le retard sur l’aire de trafic, le demandeur a répondu qu’il a subi un retard de cinq heures et demie sans pouvoir quitter son siège, ce qui était très inconfortable et problématique. L’Office a conclu, selon la preuve au dossier, que le demandeur avait subi un premier retard d’une heure et cinquante minutes, occasionné par la modification de l’heure de départ prévue, puis un deuxième retard sur l’aire de trafic, lequel a duré deux heures et trente minutes.

[46] En ce qui concerne le premier retard, la règle 80(C)(5)(a) du tarif de la défenderesse prévoit qu’un bon de repas sera remis pour toute perturbation d’horaire d’une durée supérieure à quatre heures. Comme la durée du retard à l’aéroport était inférieure à deux heures, la défenderesse n’était pas tenue de fournir un bon de repas à l’aéroport.

[47] En ce qui concerne le deuxième retard, la règle 80(C)(5)(c) du tarif de la défenderesse prévoit que lorsqu’un retard sur l’aire de trafic dure plus de deux heures, la défenderesse doit fournir des boissons et des collations et offrir aux passagers la possibilité de débarquer avant que le retard sur l’aire de trafic n’atteigne quatre heures.

[48] Dans le cas présent, l’Office a conclu que le retard sur l’aire de trafic a duré deux heures et trente minutes; par conséquent, le transporteur n’était pas tenu d’offrir aux passagers la possibilité de débarquer. Au sujet de la façon dont les membres d’équipage de la défenderesse auraient géré le retard sur l’aire de trafic, le demandeur n’a fourni aucun renseignement donnant à penser que la défenderesse n’aurait pas appliqué correctement les conditions de son tarif pendant le retard sur l’aire de trafic.

[49] L’Office fait remarquer que la Convention de Montréal est incorporée par renvoi à la règle 5(A)(2) du tarif, de sorte que la défenderesse peut être tenue de rembourser au demandeur toutes les dépenses supportées en raison du retard. Toutefois, le demandeur n’a pas réclamé le remboursement de dépenses qu’il aurait supportées en raison du retard.

CONCLUSION

[50] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que le demandeur est une personne handicapée et qu’il n’a pas rencontré d’obstacle. L’Office conclut également que la défenderesse a appliqué correctement les conditions énoncées dans les règles 80(C)(5)(a) et 80(C)(5)(c) de son tarif concernant les perturbations d’horaire. Par conséquent, l’Office rejette la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION No 87-AT-C-A-2020

International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC-2 Containing Local and Joint Rules, Regulations, Fares and Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, NTA(A) No. 458

Remarque : Le tarif d’Air Canada a été déposé en anglais seulement.

RULE 5 – APPLICATION OF TARIFF

(A)  GENERAL

….

(2) International transportation shall be subject to the rules relating to liability established by, and to all other provisions of the Convention for Unification of Certain Rules Relating to International Transportation by Air, signed at Warsaw, October 12, 1929, or the Convention for the Unification of Certain Rules International Carriage by Air (Montreal Convention of 1999) or such convention as amended, whichever may be applicable to the transportation hereunder. Any provision of these rules which is inconsistent with any provision of said Convention shall, to that extent, but only to that extent, be inapplicable to international transportation.

RULE 80 – SCHEDULE IRREGULARITIES

….

(C) SCHEDULE IRREGULARITY

….

(5) Except as otherwise provided in applicable local law, in addition to the provisions of this rule, in case of scheduled irregularity within its control (and outside its control, for On My Way customers) Air Canada will offer:

(a)  For a schedule irregularity lasting longer than 4 hours, a meal voucher for use, where available, at an airport restaurant or our on board café, of an amount dependent on the time of day.

….

(c)  If passengers are already on the aircraft when a delay occurs, Air Canada will offer drinks and snacks no later than two (2) hours after the aircraft leaves the gate (in the case of departure) or touches down (in the case of arrival and diversions) if the aircraft remains on the tarmac, unless the pilot-in-command determines that safety or security considerations preclude such service. Air Canada will not permit an aircraft to remain on the tarmac at a Canadian or US airport for more than four (4) hours.
Prior to reaching four (4) hours, Air Canada will return the aircraft to the gate or another suitable disembarkation point, where passengers will be given an opportunity to deplane. Delays longer that 4 hours may be necessary if:

(i) The pilot-in-command determines there is a safety-related or security related reason why the aircraft cannot leave its position on the tarmac to deplane passengers; or

(ii)  Air Traffic Control advises the pilot-in-command that returning to the gate or another disembarkation point elsewhere in order to deplane passengers would significantly disrupt operations.

….

Membre(s)

Elizabeth C. Barker
Mary Tobin Oates
Date de modification :