Décision n° 89-C-A-2023
Demande présentée par Sylvie Papineau contre Société Tunisienne de l’Air (Tunisair) concernant un retard de vol
[1] Sylvie Papineau a acheté un billet aller-retour pour un vol de Montréal (Québec) à Lyon, France, via Tunis, Tunisie, dont le départ était prévu le 20 décembre 2019. Toutefois, le segment de vol de Montréal à Tunis a été retardé et Mme Papineau a manqué son vol de correspondance. Mme Papineau affirme qu’elle est arrivée à Lyon environ six heures plus tard que prévu.
[2] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si Tunisair a correctement appliqué son tarif au billet que Mme Papineau a acheté.
[3] Si l’Office conclut que Tunisair n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.
[4] L’Office a ouvert les actes de procédure le 13 janvier 2023. Tunisair avait jusqu’au 3 février 2023 pour déposer une réponse à la demande, mais elle ne l’a pas fait.
Retard de vol
[5] Aucun élément de preuve n’a été déposé afin de démontrer que le retard du vol était indépendant de la volonté de Tunisair ou qu’il était nécessaire par souci de sécurité au sens du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Par conséquent, l’Office conclut que le retard du vol était attribuable à Tunisair.
[6] Selon la Loi sur les transports au Canada, les obligations prévues par le RPPA en ce qui concerne l’indemnisation minimale que le transporteur aérien doit verser aux passagers pour inconvénients, lorsque le retard lui est attribuable, sont réputées figurer au tarif de Tunisair et s’appliquent également dans le cas présent. Par conséquent, selon le RPPA, Mme Papineau a droit à une indemnité de 700 CAD pour inconvénients.
Communication
[7] Mme Papineau soutient que Tunisair n’a pas communiqué les raisons du retard de son vol. En l’absence de preuve contraire, l’Office conclut que Tunisair n’a pas fourni les renseignements prévus au titre du RPPA à la suite de la perturbation d’horaire. Cependant, Mme Papineau n’a réclamé aucune dépense ni n’a demandé aucune mesure corrective découlant du fait que Tunisair n’a pas rempli cette obligation.
[8] Depuis le voyage de Mme Papineau, l’Office a émis la décision 122-C-A-2021 (décision d’interprétation du RPPA) dans laquelle il a indiqué que les transporteurs doivent donner aux passagers de renseignements clairs, précis et en temps opportun lors d’une perturbation d’horaire.
Normes de traitement
[9] Selon le RPPA, lorsque le retard est communiqué aux passagers moins de 12 heures avant l’heure de départ initiale et qu’il s’est écoulé 2 heures depuis l’heure de départ indiquée sur le billet initial, le transporteur doit fournir aux passagers concernés de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable.
[10] Mme Papineau reconnaît que Tunisair lui a fourni des bons de repas à Montréal et à Tunis, mais elle les considère comme étant inadéquats et insuffisants. Toutefois, l’Office conclut que Mme Papineau n’a pas démontré comment les bons de repas étaient inadéquats et insuffisants dans les circonstances. De plus, Mme Papineau n’a pas démontré qu’elle a supporté des dépenses à cet effet. Par conséquent, l’Office rejette cet aspect de la demande.
Ordonnance
[11] À la lumière de ce qui précède, l’Office ordonne à Tunisair de verser à Mme Papineau une indemnité de 700 CAD le plus tôt possible, mais au plus tard le 18 juillet 2023.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(4); 113.1(1) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 12(2)(b); 12(2)(d); 13; 14(1); 19(1)(a)(iii) |
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 | 86.11(4) |
Tarif contenant les Règles applicables aux services réguliers pour le transport des passagers et de leurs bagages entre des points au Canada et à l’étranger, OTC(A) 1 | S.O. |
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