Décision n° 9-A-1995

le 9 janvier 1995

le 9 janvier 1995

DEMANDE présentée par Bathurst Inlet Developments (1984) Ltd. et Bathurst Inlet Developments (1984) Ltd. exerçant son activité sous le nom de Bathurst Inlet Air Services en vue de suspendre de nouveau les licences nos 882181, 882182, 882183 et 882184.

Références nos M4205/B14-4-1
M4205/B14-5-1
M4205/B15-4-1
M4205/B15-5-1

Nos 942166
942167
942168
942169 au rôle


Bathurst Inlet Developments (1984) Ltd. et Bathurst Inlet Developments (1984) Ltd. exerçant son activité sous le nom de Bathurst Inlet Air Services (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé.

Aux termes de la licence no 882181, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).

Aux termes de la licence no 882182, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 882183, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Bathurst Inlet Lodge, latitude 66°05'n, longitude 108°01'o (Territoires du Nord-Ouest).

Aux termes de la licence no 882184, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Par la décision no 7-A-1994 du 4 janvier 1994, les licences nos 882181, 882182, 882183 et 882184 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882181, 882182, 882183 et 882184.

Les licences nos 882181, 882182, 882183 et 882184 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 5 janvier 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 5 janvier 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987.

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