Décision n° 9-R-2009

le 13 janvier 2009

le 13 janvier 2009

DEMANDE présentée par TL Maville & Associates Inc. conformément au paragraphe 117(4) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Référence no T7375-3/08-5


Demande

Le 5 novembre 2008, TL Maville & Associates Inc. (demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) la prise d'un arrêté exigeant de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) qu'elle fournisse des exemplaires de différents tarifs.

Question

Est-ce que les tarifs de marchandises à diffusion restreinte (TDR) demandés peuvent être communiqués à la demanderesse?

Preuves et mémoires

La demanderesse

La demanderesse soutient que le paragraphe 117(4) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) déclare qu'une compagnie de chemin de fer doit fournir un exemplaire de tout ou partie de son tarif sur demande et que cette disposition a été édictée afin de s'assurer que les tarifs d'une compagnie de chemin de fer sous réglementation fédérale telle que CN soient du domaine public.

La demanderesse souligne qu'elle a contacté CN le 10 octobre 2008 pour demander des exemplaires de certains de ses TDR et que leur accès lui a été refusé.

CN

CN soutient qu'à la différence des tarifs ouverts qui fournissent les taux et autres conditions de transport disponibles à tout expéditeur, les TDR sont négociés individuellement entre CN et chaque client. Les taux et les conditions spécifiques de chaque TDR sont applicables seulement à un expéditeur ou groupe d'expéditeurs associés.

De plus, CN fait valoir que la divulgation des TDR porterait préjudice aux clients de CN, avec qui des taux et conditions spécifiques ont été convenus à la suite de négociations commerciales confidentielles entre la compagnie de chemin de fer et chaque partie.

CN a soumis tous les TDR demandés afin que l'Office en fasse l'examen, ainsi que des exemplaires de ses tarifs publics en vigueur depuis les trois dernières années.

CN a aussi fourni à la demanderesse des exemplaires de ces tarifs publics.

Analyse et constatations

En comparant les TDR et les tarifs publics soumis, l'Office constate que la différence entre les TDR et les tarifs publics est importante. Les TDR sont spécifiques à chaque expéditeur ou group d'expéditeurs associés, tandis que les tarifs publics ne le sont pas. Les TDR concernent des points de départ et d'arrivée spécifiques et ont des taux et conditions qui sont différents des tarifs publics et spécifiques à chaque TDR.

Par conséquent, l'Office conclut que, même si les TDR contiennent le mot « tarif » dans leur nom, ils ont en fait les attributs de contrats confidentiels et, pour ces raisons, ne sont pas assujettis au paragraphe 117(4) de la LTC.

Conclusion

Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office rejette la demande.

Membres

  • J. Mark MacKeigan
  • Raymon J. Kaduck
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