Décision n° 90-AT-A-2022

le 11 juillet 2022

DEMANDE présentée par Melaney Tinkess contre Air Canada au titre du paragraphe 172(1) Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC).

Numéro de cas : 
21-50184

RÉSUMÉ

[1] Melaney Tinkess a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Air Canada concernant le refus présumé d’Air Canada de transporter son chien à titre de mesure d’accommodement liée à son handicap.

[2] Mme Tinkess souhaite qu’Air Canada reconnaisse que son chien est un animal d’assistance et demande une indemnité pour les souffrances et douleurs subies.

[3] Dans la présente décision, l’Office se penchera sur la question de savoir si Mme Tinkess a un handicap et si son chien est un chien d’assistance.

[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que Mme Tinkess ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait de démontrer qu’elle a un handicap et que son chien est un chien d’assistance. Par conséquent, l’Office rejette la demande.

CONTEXTE

[5] Le 1er juin 2021, Mme Tinkess a acheté des billets auprès d’Air Canada pour des vols intérieurs. Le 5 juin 2021, elle a communiqué avec le service médical d’Air Canada pour demander de voyager avec son chien à titre d’animal d’assistance ou de soutien émotionnel. Air Canada n’a pas reconnu son chien comme étant un chien d’assistance et lui a remboursé ses billets puisqu’elle avait récemment adopté une politique selon laquelle les animaux de soutien émotionnel ne pouvaient plus être transportés.

[6] Le 20 juillet 2021, l’Office a ouvert les actes de procédure pour la demande de Mme Tinkess. Air Canada a déposé sa réponse le 13 septembre 2021 et Mme Tinkess a déposé sa réplique le 17 septembre 2021.

[7] Dans la décision LET-AT-A-67-2021 émise le 24 décembre 2021, l’Office :

- a informé Mme Tinkess qu’il avait besoin de plus de renseignements avant de rendre une décision quant à l’existence de son handicap;

- lui a enjoint de déposer un formulaire de renseignements médicaux rempli par son médecin traitant ou un professionnel de la santé.

[8] Mme Tinkess a déposé le formulaire de renseignements médicaux le 7 février 2022 et Air Canada a déposé sa réponse le 28 février 2022. Le 1er mars 2022, Mme Tinkess a déposé une réplique aux commentaires d’Air Canada, y compris des renseignements du formulaire qu’Air Canada n’avait pas été en mesure de lire. Le 11 mars 2022, l’Office a accepté la réplique de Mme Tinkess puisqu’elle fournissait des renseignements pertinents et l’Office a donné à Air Canada une autre occasion de présenter des commentaires. Air Canada n’a pas répondu.

LA LOI

[9] La demande a été déposée au titre du paragraphe 172(1) de la LTC, qui prévoit ce qui suit :

Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

[10] Comme il l’a énoncé dans la décision 33-AT-A-2019 (décision d’interprétation) portant sur les demandes en matière d’accessibilité, l’Office détermine s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne handicapée en utilisant une approche en deux parties :

Partie 1 : Il incombe au demandeur de démontrer, selon la prépondérance des probabilités :

- qu’il a un handicap, c’est-à-dire toute déficience, notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société;

et

- qu’il a rencontré un obstacle, c’est-à-dire tout élément — notamment un élément de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. Il doit y avoir un certain lien entre le handicap et l’obstacle.

Partie 2 : Si l’Office détermine que le demandeur a un handicap et qu’il a rencontré un obstacle, il incombe alors au défendeur de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

- expliquer, en tenant compte de toute proposition faite par le demandeur, comment il propose d’éliminer l’obstacle en apportant une modification générale à la règle, à la politique, à la pratique, à la technologie, à la structure physique visée ou à n’importe quel autre élément constituant un obstacle ou, si une modification générale n’est pas possible, en adoptant une mesure d’accommodement personnalisée;

ou

- démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne peut pas éliminer l’obstacle sans se voir imposer une contrainte excessive.

MME TINKESS EST-ELLE UNE PERSONNE AYANT UN HANDICAP?

Positions des parties

MME TINKESS

[11] Mme Tinkess indique qu’elle a la sclérose en plaques à périodes progressives et rémittentes, qui a une incidence sur son corps de différentes façons, et que, selon la journée, son niveau de stress et d’autres facteurs, elle ressent différents symptômes allant de la douleur à la fatigue. Elle explique que la sclérose en plaques est une maladie évolutive chronique qui touche le système nerveux central et qui se caractérise par des périodes d’exacerbation et de rémission.

[12] Afin d’étayer son allégation de handicap, Mme Tinkess a déposé avec sa demande un formulaire de déclaration du professionnel de la santé ou de la santé mentale de WestJet dans lequel un médecin indique qu’il soigne Mme Tinkess pour un trouble mental ou émotionnel qui figure dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DMS) et confirme qu’elle a besoin d’un animal à titre de mesure d’accommodement pour ses déplacements par transport aérien ou ses activités à la destination prévue.

[13] Cependant, l’Office a conclu dans la décision LET-AT-A-67-2021 que ce formulaire ne suffit pas pour déterminer l’existence d’un handicap puisqu’il n’aborde pas la nature et la gravité des symptômes ressentis par Mme Tinkess et l’incidence de ces symptômes sur sa vie quotidienne, y compris ses déplacements. En réponse à la décision LET‑AT‑A-67-2021, la demanderesse a déposé un formulaire de renseignements médicaux rempli par Kenneth Gaughan, décrit comme fournisseur de soins de santé chez TheraPetic. M. Gaughan y indique que Mme Tinkess a une déficience physique, mentale et sensorielle. Il y indique également que Mme Tinkess a la sclérose en plaques et divers problèmes selon la journée et le niveau de stress, et que ses symptômes vont de la douleur et l’engourdissement à la perte de mobilité dans ses jambes et ses bras. M. Gaughan y déclare que Mme Tinkess a besoin du contact physique de son chien pour alléger ses symptômes et pour monter sur une surface inclinée lorsque ses jambes ne vont pas bien, ainsi que de médicaments. Enfin, il y déclare que Mme Tinkess consulte un psychiatre et un neurologue.

[14] Mme Tinkess déclare avoir fourni de multiples sources de renseignements qui indiquent qu’elle est une personne handicapée qui fait face à des limitations et à des restrictions. Mme Tinkess indique que les documents médicaux déposés ont été remplis par différents professionnels de la santé puisqu’elle est suivie par de multiples docteurs et personnes du fait que la sclérose en plaques est complexe.

AIR CANADA           

[15] Air Canada soutient que le formulaire de renseignements médicaux ne respecte pas les directives de l’Office et qu’il n’est pas fiable puisqu’il n’a pas été rempli par le médecin traitant de Mme Tinkess ou un professionnel de la santé. Air Canada doute que M. Gaughan soit le médecin traitant de Mme Tinkess ou un professionnel de la santé étant donné que celui-ci indique qu’il pratique à Dorval (Québec) et que Mme Tinkess habite en Colombie-Britannique, soit à plus de 4 000 kilomètres.

[16] Air Canada ajoute que M. Gaughan n’apparaît pas dans la base de données du répertoire des médecins du Québec et qu’il n’a pas ajouté de numéro de permis à la signature qu’il a apposée au formulaire de renseignements médicaux. Étant donné qu’il n’est pas un médecin ou un professionnel de la santé autorisé à pratiquer au Québec, il ne peut pas formuler d’avis médical au Québec et, par conséquent, les renseignements qu’il a fournis ne représentent pas un avis médical fiable.

[17] Air Canada indique que TheraPetic peut être décrit comme un organisme spécialisé dans la fourniture de lettres pour les animaux de soutien émotionnel. Elle déclare que la page d’accueil du site Web de TheraPetic indique qu’il est possible d’obtenir une lettre personnalisée et de nouveaux formulaires à l’intention des transporteurs, signés par un médecin autorisé à pratiquer après avoir réalisé un examen de trois minutes qui permet de vérifier l’admissibilité à une telle lettre. Air Canada soutient qu’après avoir réalisé l’examen sur le site Web, elle peut confirmer qu’aucun personnel médical ne participe à la discussion sur les renseignements fournis et à leur examen, et qu’absolument aucun renseignement n’est validé. De plus, l’examen ne comprend aucune question sur la façon dont l’animal permet d’alléger le trouble de santé mentale. Air Canada indique qu’à la fin de l’examen, la personne est admissible à des documents certifiant qu’elle a besoin d’un animal d’assistance ou de soutien émotionnel, et ce, même si la personne répond :

- qu’elle n’a pas de diagnostic de handicap ou de trouble de santé mentale;

- qu’elle ne croit pas avoir de trouble débilitant de santé mentale ou émotionnelle limitant de façon importante au moins l’une des activités
  importantes de sa vie;

- « parfois » à chaque question portant sur la fréquence de ses émotions, de ses douleurs et de ses réactions récentes.

[18] Air Canada soutient que les renseignements fournis par TheraPetic ne sont ni crédibles ni fiables et qu’ils sont frauduleux. Elle déclare que puisque Mme Tinkess ne s’est pas acquittée de son fardeau de la preuve, la demande devrait être rejetée.

Analyse et déterminations

[19] L’Office a toujours affirmé que la personne qui dépose une demande au titre du paragraphe 172(1) de la LTC doit tout d’abord démontrer qu’elle est une personne handicapée au sens de la partie V de la LTC.

[20] Comme l’indique la décision d’interprétation de l’Office, son interprétation de la définition de ce que constitue un handicap s’appuie sur un modèle social de handicap dans lequel la notion se comprend comme étant le résultat d’une interaction entre une déficience ou une limitation fonctionnelle dans un contexte social et physique. La personne qui dépose une demande au titre du paragraphe 172(1) de la LTC doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a une déficience ou une limitation fonctionnelle dont l’interaction avec un obstacle nuit à sa participation pleine et égale dans la société.

[21] Dans certains cas (comme la paraplégie, la quadriplégie et la cécité), le handicap est évident, en ce sens que la nature des symptômes associés au trouble représente toujours un handicap dans le contexte du transport. D’autres troubles ne représentent pas un handicap en soi puisqu’ils sont composés d’un large éventail de symptômes, de légers à graves, qui varient d’une personne à l’autre. Dans de tels cas, la détermination d’un handicap dépend de la gravité des symptômes de la personne et de leur incidence sur elle, en particulier dans le contexte du transport.

[22] Étant donné que les troubles de santé mentale et la sclérose en plaques à périodes progressives et rémittentes font tous deux partie de la catégorie de troubles qui ne représentent pas un handicap en soi, le certificat médical déposé à l’origine par Mme Tinkess n’est pas suffisant pour les besoins de l’Office. Ce certificat indique qu’un médecin la suit pour un trouble mental ou émotionnel qui figure dans le DMS, mais il ne donne pas les renseignements concernant la gravité des symptômes dont l’Office a besoin pour rendre une décision quant à l’existence d’un handicap au sens de la partie V de la LTC. Par conséquent, l’Office a informé Mme Tinkess, dans la décision LET-AT-A-67-2021, qu’il a besoin de plus amples renseignements avant de rendre une décision quant à l’existence de son handicap et lui a enjoint de déposer un formulaire de renseignements médicaux rempli par son médecin traitant ou un professionnel de la santé. Plus précisément, l’Office a demandé d’obtenir de plus amples renseignements concernant le diagnostic de Mme Tinkess, la nature et la gravité de ses symptômes, et l’incidence de ces symptômes sur sa vie quotidienne, y compris ses déplacements, ainsi que sur les mesures d’atténuation utilisées et les mesures d’accommodation dont elle a besoin dans le contexte du transport, y compris le rôle qu’un animal pourrait jouer pour alléger son trouble.

[23] Le formulaire de renseignements médicaux que Mme Tinkess a déposé en réponse à la directive de l’Office est problématique pour deux raisons.

[24] En premier lieu, puisque Mme Tinkess n’a pas présenté de réponse, l’Office accepte l’argument d’Air Canada selon lequel il est peu probable que M. Gaughan soigne Mme Tinkess puisqu’elle habite en Colombie-Britannique et qu’il allègue se trouver au Québec.

[25] En second lieu, il n’y a aucune preuve au dossier indiquant que M. Gaughan est un médecin ou un professionnel de la santé. Il n’a pas indiqué son domaine de pratique ou son numéro de permis auprès d’un organisme de certification ou d’accréditation. Il allègue qu’il pratique dans la province de Québec, mais l’élément de preuve incontesté d’Air Canada indique qu’il n’apparaît pas dans la base de données du répertoire des médecins du Québec.

[26] Par conséquent, l’Office conclut que le formulaire de renseignements médicaux déposé par Mme Tinkess n’est pas une preuve médicale fiable pouvant être utilisée afin de déterminer si son trouble atteint le degré de handicap au sens de la LTC (y compris la gravité de ses symptômes et l’incidence de son trouble sur sa vie quotidienne et sa capacité à voyager).

[27] L’Office reconnaît que Mme Tinkess a déposé avec sa demande certains renseignements concernant son handicap. Cependant, malgré que l’Office ait exigé qu’elle dépose un formulaire de renseignements médicaux rempli par son médecin traitant ou un professionnel de la santé, Mme Tinkess a choisi, pour remplir ce formulaire, une personne qui n’a apparemment pas de permis dans sa province de pratique. De plus, lorsqu’Air Canada a remis en question la fiabilité des éléments de preuve, Mme Tinkess n’a ni répondu pour expliquer la nature de sa relation avec M. Gaughan ni demandé de pouvoir déposer un formulaire de renseignements médicaux convenable. Par conséquent, puisque le formulaire de renseignements médicaux ne représente pas une preuve médicale fiable pouvant être utilisée afin de déterminer la gravité de ses symptômes et l’incidence de son trouble sur sa vie quotidienne, y compris sur sa capacité à voyager, il n’y a pas assez d’éléments de preuve au dossier pour établir que les troubles de Mme Tinkess sont assez graves pour nuire à sa capacité d’accéder au réseau de transport fédéral. L’Office conclut donc que Mme Tinkess ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’elle a un handicap au sens de la partie V de la LTC.

CARACTÉRISATION DU CHIEN DE MME TINKESS

[28] Mme Tinkess affirme que son animal est un chien d’assistance.

[29] Le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, DORS/2019-244 (RTAPH), définit le terme « chien d’assistance » comme suit : « [c]hien qui a reçu, de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap d’une personne handicapée ».

[30] Dans le formulaire d’animal d’assistance d’Air Canada, Mme Tinkess indique que son chien a été formé par TheraPetic et qu’elle a déposé une carte d’animal d’assistance ou de soutien émotionnel enregistré et un certificat d’enregistrement d’animal d’assistance ou de soutien émotionnel délivrés par TheraPetic. Bien que Mme Tinkess affirme que ces documents confirment que son chien est un animal d’assistance ou de soutien émotionnel, rien dans ces documents ne reconnaît la distinction importante entre un chien d’assistance et un chien de soutien émotionnel. Qui plus est, une certification d’animal d’assistance ou de soutien émotionnel ne convient pas compte tenu de la définition précise du terme « chien d’assistance » dans le RTAPH. De plus, l’élément de preuve incontesté d’Air Canada concernant le processus utilisé par TheraPetic afin d’enregistrer des animaux d’assistance ou de soutien émotionnel signifie que l’Office ne peut pas accepter que ces documents attestent que le chien respecte deux exigences réglementaires pour qu’il soit accepté comme chien d’assistance, qui sont :

- d’avoir reçu une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins d’une personne handicapée;

- d’avoir reçu une formation de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en formation de chiens d’assistance.

[31] Pour qu’un demandeur puisse établir que son chien est un chien d’assistance au sens du RTAPH, on s’attend à ce qu’il dépose des renseignements comme :

- une carte d’identité ou un autre document, délivré par l’organisme ou la personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, dans
  lequel la personne handicapée et son chien d’assistance sont nommés;

- s’il s’agit d’un chien d’assistance qui n’est pas un chien-guide, une déclaration de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en
  formation de chiens d’assistance qui inclut :

    • une attestation que le chien d’assistance a reçu, de la part de cet organisme ou de cette personne, une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins d’une personne handicapée;
    • une description claire des tâches pour lesquelles le chien a reçu une formation individualisée pour répondre aux besoins d’une personne handicapée;
    • les titres de compétence des formateurs, y compris toute qualification, certification et affiliation à une organisation professionnelle de chiens d’assistance (p. ex., la Canadian Association of Service Dog Trainers et l’Association canadienne des écoles de chiens-guides et d’assistance);
    • une description claire du contenu précis des programmes de formation suivis par le chien, y compris la durée des programmes, les objectifs que le chien devait atteindre, la participation du maître, les méthodes d’évaluation utilisées et les résultats de l’évaluation du chien et de son maître.

[32] D’après les éléments de preuve incontestés déposés par Air Canada dans le cas présent, on ne peut accorder aucune valeur aux documents délivrés par TheraPetic en ce qui a trait à l’enregistrement d’un chien d’assistance. Puisqu’aucun renseignement fiable ne permet d’établir que le chien respecte les exigences pour être un chien d’assistance, Mme Tinkess n’a pas démontré que son chien peut être un chien d’assistance au sens du RTAPH.

CONCLUSION

[33] L’Office conclut que Mme Tinkess ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’elle a un handicap et que son chien est un chien d’assistance. Par conséquent, l’Office rejette la demande.

Membre(s)

France Pégeot
Elizabeth C. Barker
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