Décision n° 92-C-A-2022

le 12 juillet 2022

DEMANDE présentée par Pascal Delorme, Roch Delorme, Eric Leduc et Mario Paulo (demandeurs) contre WestJet et Delta Airlines (Delta) [défenderesses], au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant une perturbation d’horaire

Numéro de cas : 
21-50044

[1] Les demandeurs ont acheté des billets non remboursables aller-retour en classe économique de Delta pour un vol d’Ottawa (Ontario) à Fort Lauderdale, États-Unis, via Toronto (Ontario), dont le départ était prévu le 11 octobre 2019 et le retour le 15 octobre 2019 au prix de 507,23 CAD par billet. Dans la soirée du 10 octobre 2019, les demandeurs ont été informés que leur vol d’Ottawa à Toronto avait été retardé d’une heure. Ils ont ensuite été avisés que leur itinéraire de départ avait été annulé et qu’ils avaient été réacheminés sur un autre vol partant le lendemain.

[2] Les demandeurs ont ensuite contacté WestJet par téléphone et ont informé WestJet qu’ils souhaitaient arriver à Fort Lauderdale le 11 octobre 2019. Cependant, ils ont été informés qu’aucun vol antérieur n’était disponible. Les demandeurs ont ensuite demandé à ce qu’on leur réserve des sièges sur le vol de Toronto à Fort Lauderdale prévu le 11 octobre 2019 en déclarant qu’ils se rendraient par leurs propres moyens à Toronto.

[3] Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas obtenu de remboursement pour le segment de vol inutilisé d’Ottawa à Toronto ni de détails concernant le prix de ce segment de leur itinéraire. Par conséquent, ils demandent un remboursement d’un montant de 1 015 CAD, soit la moitié du coût de leurs billets.

[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) est de déterminer si les défenderesses ont correctement appliqué le tarif applicable aux billets que les demandeurs ont achetés. Puisque tous les vols de l’itinéraire des demandeurs étaient des vols en partage de codes commercialisés par Delta et exploités par WestJet, les conditions applicables sont celles du tarif de DeltaNote 1 (tarif). En tant que transporteur exploitant, WestJet était responsable d’appliquer correctement le tarif. Les dispositions pertinentes du RTA et du tarif sont énoncées à l’annexe.

[5] WestJet soutient que l’équipage qui devait effectuer le vol des demandeurs d’Ottawa à Toronto a été retardé à Winnipeg en raison de conditions météorologiques défavorables. Elle allègue qu’en raison de ce retard et des exigences relatives au repos de l’équipage, le vol des demandeurs a été retardé d’environ une heure. Elle a fourni un dossier de vol montrant que le vol d’Ottawa à Toronto est arrivé à 8 h 43 plutôt qu’à 7 h 47, l’heure initialement prévue.

[6] WestJet soutient également que le temps de correspondance minimum pour les vols ayant une correspondance à Toronto est de 75 minutes et qu’en raison du retard, les demandeurs ne seraient pas arrivés à temps pour leur vol de correspondance à destination de Fort Lauderdale, qui devait partir à 9 h 45. WestJet déclare que l’itinéraire des demandeurs à l’aller a donc été annulé et qu’ils ont été réacheminés sur le prochain vol disponible jusqu’à leur destination, qui suivait le même itinéraire le lendemain.

[7] Selon la règle 20(A) du tarif, lorsque le retard d’un vol fait manquer à un passager un vol de correspondance, le transporteur assurera le transport du passager jusqu’à sa destination sur son prochain vol disponible à bord duquel des places sont disponibles dans la classe de service payée initialement ou fournira un remboursement au passager s’il en fait la demande. Par conséquent, l’Office conclut que WestJet a correctement appliqué la règle 20(A) de son tarif lorsqu’elle a réservé des sièges aux demandeurs à bord de son prochain vol disponible jusqu’à leur destination puisque le retard initial leur aurait fait manquer leur correspondance à Toronto d’après le temps de correspondance minimum.

[8] Les demandeurs ont ensuite fait savoir que ce vol ne répondait pas à leurs besoins et ont demandé à ce que des modifications soient apportées à leurs billets pour qu’ils puissent arriver à Fort Lauderdale le jour même. Les demandeurs ont demandé de partir de Toronto et de prendre le vol en direction de Fort Lauderdale qu’ils devaient prendre à l’origine.

[9] Selon la règle 22(B)(1)(a) du tarif, lorsqu’un passager qui détient un billet non remboursable demande un réacheminement, le transporteur doit réémettre le billet. WestJet a fourni une copie du dossier du passager en lien avec les billets des demandeurs, qui démontre que leurs billets d’origine ont été échangés et que de nouveaux billets ne comprenant pas le segment de vol d’Ottawa à Toronto ont été émis. La règle 22(B)(1)(a) du tarif prévoit également que si la valeur du nouveau billet est moindre que celle du billet d’origine, la différence de prix des billets (moins les frais de modification) sera fournie sous forme de bon d’échange non remboursable pour un vol futur.

[10] Le 26 mai 2022, l’Office a émis la décision LET-C-A-23-2022 dans laquelle il ordonnait aux défenderesses de fournir un calcul du prix des billets d’origine et des nouveaux billets des demandeurs, et de fournir les règles tarifaires applicables aux billets d’origine en vue d’indiquer, s’il y a lieu, le montant des frais de modification qui s’appliquaient à leurs billets. Delta soutient que la valeur des billets des demandeurs pour le vol d’Ottawa à Toronto était de 45,92 CAD et WestJet a soutenu que des frais de modification de 100 CAD s’appliquaient aux billets des demandeurs.

[11] À la lumière de ce qui précède, il semble que le prix des billets des demandeurs pour le vol de Toronto à Fort Lauderdale est supérieur au prix de leurs billets d’origine puisque des frais de modification de 100 CAD s’appliquaient. Par conséquent, l’Office conclut que les demandeurs n’ont ni droit à un bon d’échange pour un vol futur au titre de la règle 22(B)(1)(a) du tarif ni au remboursement qu’ils demandent.

[12] L’Office rejette donc la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION NO 92-C-A-2022

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA)

110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

Airline Tariff Publishing Company, Agent Supplement NO. 12 International Passenger Rules and Fares Tariff NO. DL-1 Containing Local and Joint Rules, Fares and Charges on Behalf of Delta Airlines, Inc. Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in the United States/Canada and Points Throughout the World, NTA(A) 373

Remarque : Le tarif de Delta Airlines, Inc. a été déposé en anglais seulement.

Rule 20 – Flight Delays/Cancellations

(A)  Delta’s Liability in the event of schedule changes, delays and flight cancellations

If there is a flight cancellation, diversion, delay of greater than 90 minutes, or that will cause a passenger to miss connections, Delta will (at passenger’s request) cancel the remaining ticket and refund the unused portion of the ticket and unused ancillary fees in the original form of payment in accordance with Rule 23. If the passenger does not request cancellation and refund of the remaining portion of the ticket, Delta will transport the passenger to the destination on Delta’s next flight on which seats are available in the class of service original purchased. At Delta’s sole discretion and if acceptable to the passenger, Delta may arrange for the passenger to travel on another Carrier or via ground transportation. If acceptable to the passenger, Delta may provide transportation in a lower class of service, in which case the passenger may be entitled to a partial refund. If space on the next available flight is available only in a higher class of service than purchased, Delta will transport the passenger on the flight, although Delta reserves the right to upgrade other passengers on the flight according to its upgrade priority policy to make space in the class of service originally purchased. Delta will not be liable under any circumstances for any special, incidental or consequential damages arising from the foregoing.

Rule 22 – Rerouting

(B)  Ticket Reissue Procedures

Unless otherwise specified in a fare rule, the following procedures will apply to Delta ticket reissues.

(1) For nonrefundable fares:

(a) If the value of the new ticket is lower than the ticket being reissued, the difference in ticket price, less the change fee, will be
     provided to the passenger in the form of a nonrefundable Delta travel voucher at the time of reissue.

Membre(s)

Inge Green
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