Décision n° 97-C-A-2021
DEMANDE présentée par Tarlok Bajwa et Devinder Kour (demandeurs) contre Air Canada (défenderesse), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant des bagages perdus et endommagés.
RÉSUMÉ
[1] Les demandeurs ont déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre la défenderesse concernant leurs bagages perdus, leurs bagages endommagés et des articles manquants.
[2] Les demandeurs réclament une indemnité de 10 309,37 CAD pour leurs bagages endommagés, leurs deux pièces de bagage manquantes et les articles manquants dans leurs bagages.
[3] L’Office se penchera sur la question suivante :
La défenderesse a-t-elle appliqué correctement le tarif de Deutsche Lufthansa Lufthansa German Airlines [Lufthansa] intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No LH-1 Containing Local and Joint Rules, Fares and Charges on behalf of Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Lufthansa German Airlines Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in the Canada/United States and Points in Area 1/2/3, NTA(A) No. 312 (tarif), concernant les bagages perdus, les bagages endommagés et les articles manquants, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?
[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué les conditions énoncées à la règle 55(A) du tarif de Lufthansa concernant les bagages perdus, les bagages endommagés et les articles manquants, car les demandeurs ont déjà obtenu l’indemnisation maximale prévue à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal), qui est incorporée par renvoi dans le tarif. Par conséquent, l’Office rejette la demande.
CONTEXTE
[5] Les demandeurs ont prix des vols en partage de code, qui étaient commercialisés par Lufthansa et exploités par Air Canada. Les demandeurs un réservé un itinéraire pour un vol de New Delhi, Inde, à Toronto (Ontario), via Munich, Allemagne, le 4 juin 2019, et revenir à New Delhi suivant le même itinéraire les 11 et 12 septembre 2019.
[6] Les demandeurs ont enregistré cinq pièces de bagage et affirment qu’à leur arrivée à Toronto, trois pièces de bagage étaient endommagées, avec des articles manquants ou endommagés, et que les deux autres pièces de bagage étaient manquantes.
LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES
[7] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que le transporteur aérien, lors de l’exploitation d’un service international, applique les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[8] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA, en vigueur au moment des faits, confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
[9] L’article 22 de la Convention de Montréal établit les limites en matière de responsabilité relativement aux retards, aux bagages et au fret :
(2) Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 131 droits de tirage spéciaux [DTS] par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
[10] Les dispositions pertinentes du tarif sont énoncées à l’annexe.
POSITIONS DES PARTIES
Les demandeurs
[11] Les demandeurs soutiennent que, lorsqu’ils sont arrivés à Toronto le 4 juin 2019, deux pièces de bagage étaient manquantes et trois pièces de bagage sont arrivées en mauvais état, avec des articles manquants ou endommagés. Les demandeurs indiquent que la défenderesse a remplacé deux des pièces de bagage endommagées, mais pas la troisième. Les demandeurs indiquent également que la défenderesse ne les a pas indemnisées pour les articles manquants ou endommagés.
La défenderesse
[12] La défenderesse indique qu’à leur arrivée à Toronto le 4 juin 2019, les demandeurs ont affirmé que deux pièces de bagage étaient manquantes et que les trois autres pièces de bagage étaient endommagées. Cependant, la défenderesse indique que les demandeurs ont seulement déposé une réclamation pour les articles manquants ou endommagés dans leurs bagages le 13 juin 2019.
[13] Après de plus amples communications entre les demandeurs et les représentants de la défenderesse, cette dernière indique qu’elle a contacté Lufthansa au sujet de la réclamation des demandeurs et que Lufthansa a confirmé qu’elle avait versé à chacun des demandeurs l’indemnité maximale prévue par la Convention de Montréal pour deux pièces de bagage déclarées perdues pour le même itinéraire. La défenderesse a versé au dossier sa correspondance avec Lufthansa. En outre, la défenderesse déclare que les demandeurs n’ont pas fait de déclaration spéciale d’intérêt lorsqu’ils ont enregistré leurs bagages et que, par conséquent, toute réclamation au‑delà de la responsabilité maximale en DTS a été faite sans droit et doit être rejetée. Étant donné que Lufthansa a déjà versé aux demandeurs l’indemnité maximale prévue à la Convention de Montréal, la défenderesse fait valoir que cette affaire a déjà été résolue.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
[14] Le fardeau de la preuve repose sur les demandeurs, qui doivent établir, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas appliqué correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[15] Étant donné que les demandeurs ont acheté des vols en partage de code, Lufthansa étant le transporteur commercial et la défenderesse le transporteur exploitant, l’Office examinera si la défenderesse a correctement appliqué le tarif de Lufthansa.
[16] L’article 22(2) de la Convention de Montréal, incorporé par renvoi à la règle 55(A) du tarif de Lufthansa, dispose que, dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 131 DTS par passager. Il y a exception à cette limite lorsque le passager a fait, au moment de la remise des bagages enregistrés, une déclaration spéciale d’intérêt moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire.
[17] Dans le cas présent, les demandeurs n’ont pas fait de déclaration spéciale d’intérêt lors de l’enregistrement de leurs bagages. Par conséquent, selon les dispositions de la Convention de Montréal sur les bagages, chaque demanderesse n’a droit qu’à un maximum de 1 131 DTS.
[18] À la lumière des éléments de preuve fournis par les parties, l’Office conclut que Lufthansa a déjà versé à chacun des demandeurs l’indemnité maximale prévue à l’article 22(2) de la Convention de Montréal. Par conséquent, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué la règle 55(A) du tarif de Lufthansa. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que les demandeurs n’ont pas droit à une indemnité supplémentaire.
CONCLUSION
[19] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué les conditions énoncées à la règle 55(A) du tarif de Lufthansa concernant les bagages perdus, les bagages endommagés et les articles manquants. Par conséquent, l’Office rejette la demande.
ANNEXE À LA DÉCISION No 97-C-A-2021
International Passenger Rules and Fares Tariff No LH-1 Containing Local and Joint Rules, Fares and Charges on behalf of Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Lufthansa German Airlines Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in the Canada/United States and Points in Area 1/2/3, NTA(A) No. 312
Remarque : Le tarif de Lufthansa a été déposé en anglais seulement.
RULE 55 – LIABILITY OF CARRIERS
(A) Liability of carriers
For the purpose of international carriage governed by the Montreal Convention, the liability rules set out in the Montreal Convention are fully incorporated herein and shall supersede and prevail over any provisions of this tariff which may be inconsistent with those rules….
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