Décision n° 98-A-2003
le 28 février 2003
Référence no M4835-2-33No 030190AG au rôle
Air Canada a, en son nom et au nom d'All Nippon, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 février 2003.
Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) qui exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
Aux termes de la licence no 990019, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier en conformité avec l'Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Thaïlande signé le 24 mai 1989 (ci-après l'Accord).
De plus, aux termes des licences nos 975049 et 961010, Air Canada et All Nippon sont respectivement autorisées à exploiter des services internationaux réguliers en conformité avec l'Accord relatif aux services aériens conclu entre le Canada et le Japon, signé le 12 janvier 1955, dans sa version la plus récente.
L'Office note que, conformément aux dispositions des accords ci-haut mentionnés, les transporteurs aériens désignés peuvent exploiter des services en partage de codes .
En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas en instance, il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2). Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)(c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a examiné la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de l'autorisation visée, Air Canada a demandé qu'elle lui soit accordée pour une période de trois ans. Dans le cas présent, l'Office estime indiqué d'accorder l'autorisation visée aux présentes jusqu'au 28 février 2006.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage appartenant à All Nippon, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de son service international régulier entre le Canada et la Thaïlande, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon entre Tokyo, Japon et Bangkok, Thaïlande. La présente autorisation est accordée pour une période de trois ans, soit du 1er mars 2003 au 28 février 2006, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence requise.
- Air Canada doit appliquer son tarif en vigueur, qu'elle aura publié et versé au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité de l'accord de partage de codes entre Air Canada et All Nippon autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Air Canada et à All Nippon qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de toute modification ou de toute annexe, nouvelle ou modifiée, à leur accord de partage de codes et ce, dès sa signature.
L'Office rappelle également à Air Canada et à All Nippon qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'autorisation accordée par les présentes ne soustrait pas Air Canada et All Nippon à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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