Détermination n° A-2017-110
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (Air Canada), en son nom et au nom d’Air Canada rouge S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Air Canada rouge Inc. (rouge S.E.C.), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).
Air Canada, en son nom et au nom de rouge S.E.C., a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une modification de la décision n° 80-A-2016, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par rouge S.E.C., pour une période indéterminée.
Dans la décision, l'Office a autorisé :
l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par rouge S.E.C., et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées, et d'exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et la Grenade, en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par rouge S.E.C., pour une période indéterminée.
Air Canada est autorisée en vertu de licences à exploiter des services internationaux réguliers (gros aéronefs) conformément à des accords et à des ententes conclus entre le gouvernement du Canada et divers gouvernements d'autres pays.
Air Canada est également autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service aérien international sur une base régulière entre le Canada et la Grenade, et entre le Canada et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Dans sa demande, Air Canada indique qu'elle souhaite entreprendre l'exploitation d'un service à destination de Saint Vincent et-les-Grenadines en utilisant des aéronefs fournis par rouge S.E.C. Air Canada demande aussi que l'Office modifie la décision n° 80-A-2016 afin de permettre à Air Canada d'utiliser des aéronefs avec équipage fournis par rouge S.E.C. sur toutes les routes autorisées et dans le cadre de tous les autres services aériens internationaux qu'elle exploite sur une base régulière.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il estime, en vertu de l'article 32 de la LTC, qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par la décision depuis qu'elle a été rendue et qu'il y a lieu de la modifier.
Par conséquent, l'Office, en vertu de l'article 32 de la LTC, modifie l'autorisation accordée dans la décision comme suit :
L'Office autorise l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par rouge S.E.C., et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter ses services internationaux réguliers sur toutes les routes autorisées, et d'exploiter tous ses services aériens internationaux assurés sur une base régulière en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par rouge S.E.C., pour une période indéterminée.
Membre(s)
- Date de modification :