Détermination n° A-2019-118
DEMANDE présentée par Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines (Brussels), en son nom et au nom de Austrian Airlines AG (Austrian), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Brussels, en son nom et au nom de Austrian, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :
- Brussels d'exploiter ses service internationaux réguliers entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Austrian;
- Austrian d'exploiter ses services internationaux réguliers entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels.
Ces autorisations sont demandées pour une période indéterminée.
Brussels a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Brussels à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Brussels et Austrian sont autorisées en vertu de licences à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par :
- Brussels d'aéronefs avec équipage fournis par Austrian, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Brussels, afin de permettre à Brussels d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Austrian;
- Austrian d'aéronefs avec équipage fournis par Brussels, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Austrian, afin de permettre à Austrian d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels.
Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter de la date de cette détermination, sous réserve des conditions suivantes :
- Brussels et Austrian doivent détenir les licences valides requises.
- Brussels et Austrian appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Brussels et Austrian doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Brussels et Austrian doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- Brussels et Austrian doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
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