Détermination n° A-2019-143

le 24 juillet 2019

DEMANDE présentée par WestJet, en son nom et au nom de Sata Internacional - Azores Airlines, S.A. (Azores Airlines), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).

Numéro de cas : 
19-04030

WestJet, en son nom et au nom d'Azores Airlines, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Azores Airlines d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par WestJet, incluant les points au Canada; entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne; et les points entre le Canada et les États-Unis, pour une période de cinq ans ou toute période que pourrait autoriser l'Office.

WestJet a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait WestJet à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Azores Airlines est autorisée en vertu d'une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Azores Airlines d'aéronefs avec équipage fournis par WestJet, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Azores Airlines, afin de permettre à Azores Airlines d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par WestJet, incluant les points au Canada; entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne; et les points entre le Canada et les États-Unis, pour une période indéterminée à compter de la date de cette détermination.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Azores Airlines doit détenir la licence valide requise.
  2. Azores Airlines appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Azores Airlines et WestJet doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Azores Airlines doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
  6. Azores Airlines et WestJet doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code de Azores Airlines sur les vols effectués par WestJet, incluant les points au Canada; entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne; et les points entre le Canada et les États-Unis ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue entre le Canada et les états membres de la Communauté européenne.

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
Date de modification :