Détermination n° A-2019-59
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (Air Canada), en son nom et au nom de Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines (Brussels Airlines), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Air Canada, en son nom et au nom de Brussels Airlines, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre Canada et la Côte d'Ivoire en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels Airlines entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, pour toute période que pourrait autoriser l'Office à compter du 14 mai 2019.
Air Canada est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire signé le 3 septembre 1987.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Brussels Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la Côte d'Ivoire en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Brussels Airlines entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, pour une période indéterminée à compter du 14 mai 2019.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence valide requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Air Canada et Brussels Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- Air Canada et Brussels Airlines doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par Brussels Airlines entre la Belgique et la Côte d'Ivoire ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code d'Air Canada entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d'Air Canada entre la Belgique et la Côte d'Ivoire.
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