Détermination n° A-2019-81

Cette détermination a été modifiée par la détermination no. A-2019-142

le 17 mai 2019

DEMANDE présentée par British Airways Plc  exerçant son activité sous le nom de British Airways (British Airways), en son nom et au nom d’Air Belgium SA (Air Belgium), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).

Numéro de cas : 
19-01312

British Airways, en son nom et au nom d'Air Belgium, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à British Airways d'exploiter ses services international régulier entre le Canada et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en utilisant un aéronef avec équipage fournis par Air Belgium, à compter du 9 juin 2019 jusqu'au 17 août 2019.

British Airways est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres signé le 18 décembre 2009.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par British Airways d'aéronefs avec équipage fournis par Air Belgium, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à British Airways, afin de permettre à British Airways d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et l'Angleterre en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Air Belgium, à compter du 9 juin 2019 jusqu'au 17 aout 2019.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. British Airways doit détenir la licence valide requise.
  2. British Airways conservera le contrôle commercial des vols. Air Belgium conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. British Airways et Air Belgium doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. British Airways doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
  5. British Airways et Air Belgium doivent informer l'Office à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.

Membre(s)

Mary Tobin Oates
Date de modification :