Détermination n° A-2023-127
DEMANDE présentée par Georgia Jet LLC (demanderesse) de Lawrenceville, Géorgie, États-Unis d’Amérique, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC).
La demanderesse a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande suivant l'Annexe III de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007 (Accord).
L'Office est convaincu que la demanderesse répond à toutes les conditions applicables du paragraphe 73(2) de la LTC. L'Office est aussi convaincu que les conditions pertinentes de l'Accord ont été respectées.
Par conséquent, l'Office délivre la licence.
Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, la licence est assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, et à celles qui suivent :
- La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés suivant l'Annexe III de l'Accord.
- Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
- Le service international à la demande doit être exploité suivant l'Accord et toutes ententes applicables conclues entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.
La licenciée a également demandé d'être soustraite à l'exigence de nommer un mandataire qui a un établissement au Canada prévue au paragraphe 84(2) de la LTC. L'Office a étudié cette demande et, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la licenciée à l'application du paragraphe 84(2) de la LTC.
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