Détermination n° AT-2023-135

le 21 juin 2023

Détermination par l’Office des transports du Canada (Office) du rajustement annuel pour 2021 du montant maximal que l’Office peut ordonner de verser en guise d’indemnisation en vertu de la partie V de la Loi des transports du Canada, LC 1996, c 10 (LTC)

Numéro de cas : 
23-28826

Résumé

[1] Lorsque l’Office a déterminé qu’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées ou qu’une personne a été lésée par la contravention à l’une des dispositions des règlements sur l’accessibilité pris par l’Office, l’Office peut ordonner le versement d’une indemnité, dont le montant maximal est de 20 000 $, pour les souffrances et douleurs subies et une indemnité du même montant s’il détermine que l’obstacle abusif ou la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

[2] Conformément à la LTC, ce montant est rajusté chaque année en fonction des valeurs de l’indice des prix à la consommation (IPC).

[3] Dans la détermination AT-2021-199, l’Office a rajusté le montant maximal d’indemnisation pour 2021. L’utilisation de valeurs d’IPC incorrectes a entraîné des erreurs de calcul qui justifie l’examen et la modification de la détermination AT‑2021‑199.

[4] Par conséquent, l’Office modifie la détermination AT-2021-199 et le montant d’indemnisation rajusté pour l’année 2021, en vigueur de façon prospective à compter de la date de la présente détermination.

Analyse

[5] Ces corrections sont nécessaires en raison d’une erreur dans les années d’IPC utilisées dans le calcul du montant d’indemnisation rajusté pour l’année 2021. Conformément aux paragraphes 172.2(1) et (2) de la LTC, les années d’IPC à utiliser sont celles de l’IPC pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculée divisé par l’IPC pour l’année civile précédant l’année civile précédente. Les valeurs d’IPC utilisées dans la détermination AT-2021-199 étaient pour les années 2019 et 2018 plutôt que 2020 et 2019. L’Office conclut que cette erreur justifie l’examen et la modification de la détermination AT-2021-199. L’Office corrige donc le montant d’indemnisation rajusté pour 2021, conformément aux paragraphes révisés ci-après.

[6] En vertu de l’article 32 de la LTC, l’Office modifie les paragraphes 2 et 3 de la détermination AT-2021-199 selon les termes suivants :

[2] L’Office a calculé le montant maximal rajusté pour l’année 2021 conformément à la formule énoncée dans les paragraphes 172.2(1) et 172.2(2) comme suit :

Montant de base x Indice des prix à la consommation pour le Canada (IPC)2020/(IPC)2019

= Montant de base de 20 000 $ x 136,96 (IPC de 2020)/135,98 (IPC de 2019)

= 20 144,14 $

[3] Par conséquent, l’Office détermine que 20 144,14 $ est le montant rajusté pour l’année 2021.

Ordonnance

[7] En vertu de l’article 32 de la LTC, l’Office modifie le montant d’indemnisation rajusté pour l’année 2021 à 20 144,14 $, en vigueur de façon prospective à compter de la date de la présente détermination.

Membre(s)

France Pégeot
Elizabeth C. Barker
Date de modification :