Décision n° CONF-R-11-2023
La présente décision est la version publique épurée de la décision confidentielle CONF‑R-11-2023 émise le 2 novembre 2023.
Exécution du règlement extrajudiciaire conclu en vertu des paragraphes 33(4) et 36.1(7) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC)
Résumé
[1] La présente décision porte sur la question de savoir si la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a respecté ses obligations au titre du règlement extrajudiciaire déposé par les parties concernant les niveaux de bruit [SUPPRESSION] à l’intersection de la subdivision Rivers de CN et de l’embranchement La Rivière de Canadien Pacifique Kansas City Limitée (St. James Junction), à la lumière des conditions du règlement et des décisions CONF-R-9-2022, CONF-R-3-2023 et CONF-R-5-2023.
[2] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office des transports du Canada (Office) accepte que le rapport sur le bruit déposé par CN ait été rempli conformément à la décision CONF‑R‑9-2022 et conclut que le rapport démontre une réduction du bruit à St. James Junction après [SUPPRESSION]. Par conséquent, l’Office conclut que CN a respecté les exigences du règlement extrajudiciaire concernant [SUPPRESSION] et met fin à la présente instance.
Contexte
[3] En 2012, Larry Strachan a déposé une demande auprès de l’Office contre CN concernant le bruit à St. James Junction. En 2013, le différend a été réglé par la médiation et le règlement extrajudiciaire a été signé. À la suite de la médiation, [SUPPRESSION].
[4] Le 18 septembre 2020, M. Strachan a déposé une demande auprès de l’Office contre CN, affirmant que le niveau de bruit [SUPPRESSION] à St. James Junction était excessif et l’empêchait de dormir et de jouir de sa propriété. Il a affirmé que le bruit à St. James Junction avait été réduit à des niveaux acceptables [SUPPRESSION], mais que depuis 2019, les niveaux de bruit ont augmenté. Il a affirmé que [SUPPRESSION]n’avait pas [SUPPRESSION]. Il a demandé que [SUPPRESSION] St. James Junction soit [SUPPRESSION], au besoin.
[5] Dans la décision CONF-6-2021, l’Office a rejeté la demande de M. Strachan, concluant que les questions qu’il avait soulevées concernaient l’exécution du règlement extrajudiciaire, et qu’il devait respecter ce règlement et s’efforcer de donner un sens à ses conditions, conformément à l’ordonnance rendue dans la décision BNSF Railway Company c. Office des transports du Canada, 2011 CAF 269. L’Office a donc entamé des procédures pour vérifier si CN a respecté ses obligations dans le règlement extrajudiciaire concernant l’affirmation de M. Strachan selon laquelle CN elle n’avait pas correctement [SUPPRESSION].
[6] Dans la décision CONF-R-1-2022, l’Office a conclu que [SUPPRESSION]. L’Office a ordonné à CN de fournir des éléments de preuve à propos de la condition [SUPPRESSION]. En réponse, CN a affirmé que [SUPPRESSION] a respecté l’ensemble des lois, des règlements et des normes applicables, mais a mentionné qu’elle avait l’intention de [SUPPRESSION].
[7] Dans la décision CONF-R-9-2022, l’Office a ordonné à CN de fournir un rapport sur les mesures du bruit prises avant et après [SUPPRESSION]. Il a également ordonné à CN de [SUPPRESSION].
[8] En raison de retards [SUPPRESSION], l’Office a réitéré son ordonnance dans la décision CONF-R-10-2022 et une directive datée du 2 mai 2023. Les motifs de l’ordonnance dans la directive ont été donnés dans la décision CONF-R-4-2023.
[9] CN a déposé une présentation qui comprenait un rapport sur le bruit produit par RWDI le 1er septembre 2023. Le 5 septembre 2023, M. Strachan a déposé des commentaires au sujet du rapport sur le bruit.
Observations préliminaires
[10] L’Office verse aux archives les présentations déposées par les parties le 20 septembre 2023 et le 25 septembre 2023 concernant la demande de CN de retirer, en tout ou en partie, les commentaires de M. Strachan au sujet du rapport sur le bruit.
[11] Dans les présentations, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si M. Strachan a toujours qualité pour agir dans l’instance, s’il est qualifié pour inspecter les travaux de CN et s’il a le droit d’entrer dans l’emprise de CN pour faire son évaluation. CN demande que les commentaires de M. Strachan soient retirés des archives. L’Office considère que ces commentaires sont liés aux arguments des parties concernant la question de fond et qu’ils n’entraîneraient aucun préjudice pour CN s’ils demeuraient dans les archives. Par conséquent, l’Office rejette la demande de retrait formulée par CN.
Analyse et déterminations
[12] L’Office a ordonné à CN de [SUPPRESSION]. M. Strachan remet en question [SUPPRESSION], mais l’Office conclut que [SUPPRESSION] que CN a fourni le 3 août 2023 correspond à [SUPPRESSION] et va même au-delà. L’Office conclut également que les photos qui accompagnent le rapport sur le bruit appuient l’affirmation de CN selon laquelle elle [SUPPRESSION]. Par conséquent, l’Office est convaincu que CN a mené [SUPPRESSION].
[13] En ce qui concerne le rapport sur le bruit déposé par CN, l’Office conclut que la méthodologie de RWDI concorde avec sa méthodologie de mesure et de présentation d’un rapport sur le bruit ferroviaire et l’ordonnance rendue dans la décision CONF‑R‑9‑2022. D’après la carte et les photos qui montrent les lieux de mesure, l’Office est convaincu que la configuration par RWDI de l’équipement de mesure du bruit à proximité de [SUPPRESSION] a donné lieu à des résultats de rapport fiables visant le bruit des deux voies. Par conséquent, l’Office accepte que l’étude ait été correctement menée et que les résultats constituent une base raisonnable pour les conclusions de RWDI.
[14] Dans ses présentations, CN a mis l’accent sur les niveaux de bruit moyens [SUPPRESSION], mais l’Office considère les données du matériel dans le rapport sur le bruit comme la différence dans les niveaux sonores instantanés de pointe enregistrés. Ces pointes n’ont pas d’incidence significative sur les moyennes calculées dans le rapport sur le bruit, mais, selon l’Office, elles peuvent jouer un rôle important dans la perception humaine du bruit. Les mesures individuelles du bruit au point d’intersection montrent que [SUPPRESSION] a entraîné des niveaux sonores instantanés de pointe lors de certains événements, ce que l’Office considère comme important. Compte tenu des réductions, le niveau de bruit à [SUPPRESSION] est comparable au niveau de bruit [SUPPRESSION]. Par conséquent, l’Office accepte que le rapport sur le bruit démontre une réduction du bruit à St. James Junction [SUPPRESSION].
[15] Étant donné que les résultats des tests de bruit démontrent que [SUPPRESSION] réduit le bruit [SUPPRESSION], l’Office est convaincu que [SUPPRESSION] fonctionne correctement, comme prévu.
[16] L’Office reconnaît que d’autres sources de bruit à proximité de St. James Junction n’ont peut-être pas été réduites par [SUPPRESSION], comme le bruit de fond d’activités ferroviaires distinctes [SUPPRESSION], mais que ces sources ne sont pas visées par la présente instance. Toutefois, les mesures du bruit aux points de contrôle indiquent que les niveaux de bruit globaux se situent dans ce que l’Office considère comme des limites acceptables.
[17] Par conséquent, selon les preuves dont il dispose, l’Office est convaincu que les exigences du règlement extrajudiciaire ont été respectées. CN a respecté les ordonnances de l’Office dans les décisions CONF-R-6-2021, CONF-R-1-2022, CONF‑R‑9‑2022, CONF-R-10-2022 et CONF‑R-4-2023 par [SUPPRESSION] et la réalisation d’une étude sur le bruit.
Conclusion
[18] À la lumière de ce qui précède, l’Office met fin à la présente instance d’exécution du règlement extrajudiciaire, [SUPPRESSION].
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 | 33(4); 36.1(7) |
Règles de l′Office des transports du Canada (Instance de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104 | 34 |
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