Lettre-décision n° LET-A-354-2002
La demande de Transports Canada pour l'interprétation des dispositions de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique
La présente fait suite à votre lettre du 9 mai 2002, dans laquelle vous demandiez à l'Office des transports du Canada (l'Office) son interprétation des dispositions de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique du 24 février 1995 (l'Accord de 1995) sur les escales et le cabotage.
L'Accord de 1995 s'applique à l'exploitation de services aériens publics entre le Canada et les États-Unis. L'acheminement de trafic en partance et à destination d'un point au Canada par un transporteur américain constitue du cabotage et est spécifiquement exclu au paragraphe 2 de l'article 1 de l'Accord de 1995.
Dans l'Annexe III de l'Accord de 1995, il n'y a aucune limite quant au nombre de points de l'un ou l'autre des deux territoires pouvant être desservis, ni aucune durée minimale ou maximale des escales. De plus, bien que l'Accord de 1974 relatif aux services aériens non réguliers (Annexe A, section V, paragraphe F) ne prévoyait des escales que pour le trafic pris en charge dans le territoire de la partie contractante dont le transporteur est un ressortissant et l'exigence, dans le cas d'un petit aéronef, que ce dernier demeure affecté au groupe affréteur au point d'escale, l'Accord de 1995 ne contient pas ces restrictions. L'Accord de 1995 ne comprend pas de définition d'«escale». La définition généralement acceptée d'escale est qu'il s'agit d'une interruption délibérée d'un trajet prévue à l'avance. Certains accords imposent des délais aux escales, mais en l'absence de définition précise, il est généralement convenu qu'une escale est toute période dépassant la durée nécessaire à l'exécution d'une correspondance.
La nationalité ou l'origine du trafic n'ont aucune incidence sur les droits de trafic octroyés en vertu de l'Accord de 1995. Les transporteurs américains ou canadiens jouissent de droits égaux d'acheminer du trafic provenant des États-Unis et du Canada et de prévoir des escales aux États-Unis et au Canada, peu importe la nationalité ou le lieu de résidence des passagers.
Dans l'application de la réglementation sur les vols transfrontaliers à la demande, l'Office a suivi une interprétation des dispositions de l'Annexe III de l'Accord de 1995 voulant que soit permise l'exploitation de vols ou de programmes (séries de vols) transfrontaliers à la demande comportant de multiples escales aux États-Unis ou au Canada (ou les deux) dans la mesure où le groupe transporté reste le même sur tout l'itinéraire et que le contrat d'affrètement vise une série de vols commençant ou se terminant en un point d'origine ou de destination aux États-Unis. À la lumière de cette interprétation, un transporteur aérien américain peut transporter des passagers entre des points au Canada, en autant que la totalité du transport de ces passagers fasse l'objet d'un unique contrat avec ce transporteur, pour des services en provenance ou à destination d'un point situé aux États-Unis. Les transporteurs canadiens jouissent du droit équivalent d'acheminer du trafic de vols à la demande en partance des États-Unis ou du Canada avec de multiples escales.
Annexe 1
Extraits des accords Canado-Américains
Accord de 1974 relatif aux services aériens non régulier Annexe A, section V - Conditions et interprétation.
F. Un transporteur d'une Partie contractante ne peut prendre à bord, en un point du territoire de l'autre Partie contractante, du trafic de services aériens non réguliers destiné à un autre point ou à d'autres points du territoire de cette autre Partie contractante. Toutefois, un transporteur d'une Partie contractante peut effectuer une escale en l'un quelconque de ces points :
- pour le transport de passagers par service aérien non régulier au moyen de gros aéronefs, ces passagers ayant embarqué sur le territoire de la Partie contractante en vertu d'un contrat qui prévoit le transport par service aérien non régulier avec le même transporteur, à destination ou en provenance d'un point ou de points situés dans le territoire de la Partie contractante dont ce transporteur est un ressortissant; et
- pour le transport de passagers par service aérien non régulier au moyen de petits aéronefs, ces passagers ayant embarqué sur le territoire de la Partie contractante dont ce transporteur est un ressortissant (les passagers devant ultérieurement retourner sur ce territoire) et étant transportés en vertu d'un contrat qui prévoit le transport par service aérien non régulier avec le même transporteur, à destination ou en provenance d'un point ou de points situés dans le territoire de la Partie contractante dont ce transporteur est un ressortissant, si le même aéronef est affecté uniquement à ces passagers durant toute la durée du voyage, et sous réserve toutefois que si l'on utilise un aéronef dont le poids maximal autorisé au décollage, sur roues, est inférieur à 18 000 livres, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante puissent exiger qu'une autorisation spéciale, devant être justifiée par les besoins du trafic, soit demandée et obtenue pour ce genre d'exploitation.
Accord de 1995 relatif au transport aérien
1. Article 1 - Droits accordés
- Chaque partie accorde à l'autre les droits suivants pour l'exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens de cette partie :
- le droit de survoler son territoire sans y atterrir;
- le droit de faire des escales non commerciales sur son territoire;
- les autres droits précisés dans le présent Accord.
- Le présent article n'a pas pour effet de conférer à un ou plusieurs transporteurs aériens de l'une des parties le droit de prendre à son bord, sur le territoire de l'autre partie, des passagers, leurs bagages, des marchandises ou du courrier et de les transporter contre rémunération à destination d'un autre point sur le territoire de cette partie.
2. Annexe I - Services aériens réguliers : Article 5 - Souplesse de routes et changements d'aéronefs
Chaque transporteur aérien désigné peut, à son gré et pour quelque vol que ce soit :
- exploiter des vols dans l'une ou l'autre direction ou les deux;
- combiner différents numéros de vol pour une même exploitation d'aéronef;
- transporter son propre trafic d'escale;
- omettre de s'arrêter à un ou des points;
- transférer du trafic d'un de ses appareils à un autre, à tout point situé sur les routes, sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs exploités.
Ce qui précède s'applique sans restriction géographique ou de direction et sans perte du droit prévu au présent Accord de transporter du trafic, à condition que le service commence ou se termine dans le territoire de la partie ayant désigné le transporteur aérien. En d'autres mots, le numéro de vol assigné à des services assurés entre les États-Unis d'Amérique et le Canada devra différer de celui assigné à des vols en-deçà du territoire de la partie ayant désigné le transporteur aérien pour l'exploitation du service.
3. Annexe III - Services aériens affrétés
Les transporteurs aériens désignés de chacune des partie ont le droit, conformément aux règles de leur pays d'origine, d'exploiter des services affrétés internationaux de passagers et de transport de marchandises, séparément ou les deux à la fois :
- entre un des points situés dans le territoire de la partie qui a désigné le transporteur aérien et un ou des points situés dans le territoire de l'autre partie, sous réserve que, dans le cas où des services affrétés de transport exclusif de marchandises pour des messageries sont assurés au moyen d'aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 35 000 livres, les points situés dans le territoire de l'autre partie ne pourront être combinés lors d'un service effectué au moyen d'un même aéronef;
- entre un des points situés dans le territoire de l'autre partie et un ou des points situés dans le territoire d'un pays tiers, à la condition que le trafic passe par le territoire de la partie qui a désigné le transporteur aérien et qu'il y fasse une escale d'une durée minimale de deux nuits consécutives.
Dans le cadre de la prestation des services visés par la présente annexe, les transporteurs aériens désignés de chaque partie ont de plus le droit :
- de faire escale à tout point situé à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'une ou l'autre des parties;
- de transporter du trafic en transit en passant par le territoire de l'autre partie;
- de combiner dans le même aéronef le trafic en provenance du territoire de l'une des parties et celui en provenance du territoire de l'autre partie.
En vertu de principes de courtoisie internationale et de réciprocité, les parties doivent examiner les demandes formulées par des transporteurs aériens de l'autre partie souhaitant transporter du trafic non visé par la présente annexe.
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