Lettre-décision n° LET-AT-R-82-2001

le 22 février 2001

Demande du Conseil des Canadiens avec déficiences contre VIA Rail Canada Inc. -- Arrêté provisoire pour l'adjudication des frais, communication du contrat d'Alstom, arrêté de production, droits d'accès et frais de consultation

No de référence : 
U3570/00-81

Par lettres datées du 1er et du 7 février 2001, le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) d'étudier plusieurs questions exposées ci-après. L'Office a donné suite à la demande d'arrêté provisoire du CCD dans une décision distincte. Par lettre datée du 9 février 2001, VIA Rail Canada Inc. (VIA) a réagi aux demandes de réparation du CCD.

Arrêté provisoire pour l'adjudication des frais

Le CCD révise sa demande d'adjudication des frais et demande un arrêté provisoire pour être dédommagé des frais qu'il a supportés et qui se montent à 18 500 $ . Il s'en rapporte à l'article 25.1 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) , aux termes duquel l'Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l'adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui. Le CCD fait aussi valoir qu'il a saisi l'Office de sa demande dans l'intérêt public et que « VIA a rendu la procédure aussi difficile et aussi coûteuse qu'elle l'a pu ».

VIA répète ses allégations antérieures selon lesquelles il convient de rejeter la demande en adjugeant les frais non pas à VIA mais au CCD.

Comme il l'a déclaré dans des décisions antérieures, l'Office n'a pas pour pratique courante d'adjuger les frais dans les affaires dont il est saisi. Il examine de nombreux facteurs et considère les nombreux aspects de la procédure afin de déterminer s'il est bon et justifié d'adjuger les frais.

L'Office est d'avis qu'à ce stade-ci de la procédure, il n'est pas en mesure de faire une telle évaluation et de déterminer si une adjudication des frais favorable au CCD est appropriée.

Communication du contrat d'Alstom au CCD

Le CCD a demandé qu'on lui communique le contrat conclu par Alstom Transport Limited (Alstom) et VIA parce que ce dernier se rapportait au caractère abusif des obstacles et qu'on léserait le CCD s'il ne pouvait le consulter.

Dans sa décision LET-AT-R-19-2001 du 16 janvier 2001, l'Office a exigé de VIA qu'elle dépose une copie du contrat qui la liait à la société Alstom auprès de lui et en envoie une copie au CCD. En fournissant le contrat à l'Office, VIA lui a demandé de le traiter comme un document confidentiel et de ne pas le verser aux archives publiques, conformément à l'article 12 des Règles générales de l'Office national des transports. Elle n'en a pas fourni une copie au CCD pour cette raison.

Pour déterminer s'il convient de communiquer un document à une autre partie après la réclamation d'un traitement confidentiel, l'Office se demande, entre autres, si le document est pertinent pour la procédure au cours de laquelle on a demandé cette communication.

L'Office est d'avis qu'à ce stade-ci de la procédure, le CCD n'a pas démontré, à la satisfaction de l'Office, que le contrat avait rapport à la détermination de l'existence d'un obstacle abusif prévue à l'article 172.

Arrêté de production

Le CCD demande que l'Office fasse exécuter l'arrêté de production contenu dans la décision no LET-AT-R-35-2001 du 24 janvier 2001. L'Office y donne suite dans les décisions nos LET-AT-R-80-2001 et LET-AT-R-81-2001 datées du 22 février 2001.

Droits d'accès

Le CCD rappelle à l'Office qu'aucun représentant ou expert du CCD n'a eu l'occasion de voir les voitures Nightstock. Il lui demande de prendre un arrêté pour que M. Woolam, ingénieur en mécanique, et tout autre expert dont le CCD retiendra les services aient accès à ces voitures au moment qui leur convient.

Dans sa décision no LET-AT-R-80-2001 datée du 22 février 2001, l'Office a confirmé qu'il était compétent pour enquêter sur la plainte du CCD. Dans le cadre de cette enquête, il a décidé qu'il voulait voir les voitures Nightstock. Pour faciliter ce processus, il donnera des directives sur la marche à suivre au moment de cet examen. Le CCD aura l'occasion de faire participer son expert à cet examen.

Frais de consultation

Le CCD fait valoir que son représentant au sein du Comité consultatif du ministre des Transports sur le transport accessible (CCTA) et les autres membres du CCTA n'ont pu voir les voitures Nightstock, VIA ayant décidé ne pas organiser un examen anticipé de ces dernières. Le CCD demande donc à l'Office d'ordonner à VIA de rembourser tout membre du CCTA qui voudra les voir de ses frais de déplacement raisonnables, pourvu qu'il donne son avis sur ces voitures à l'Office par écrit.

L'Office encourage toujours l'industrie à demander des avis sur les questions touchant les personnes handicapées. VIA a indiqué dans tous ses exposés qu'elle continuait de procéder à des consultations sur l'accessibilité, mais le CCD s'est dit peu satisfait du processus suivi par elle. Comme la nature de ces consultations et l'identité des parties consultées sont au choix de VIA, l'Office ne peut ordonner à cette dernière de rembourser des frais de déplacement dans le cadre de ses consultations.

Par la présente et la décision no LET-AT-R-81-20001 de l'Office datée du 22 février 2001, l'Office a réglé les questions que le CCD a soulevées dans ses lettres du 1er et du 7 février 2001.

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