Lettre-décision n° LET-R-171-2006
Plainte de la Normerica Inc. déposée contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la BNSF Railway Company en vertu de l'article 116 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10
[1] La présente fait suite à la plainte susmentionnée et aux requêtes de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) et de la BNSF Railway Company (la BNSF) en vue de faire rejeter la plainte.
A. Requêtes en rejet
[2] Dans sa lettre du 7 avril 2006, le CN a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) de rejeter la plainte de la Normerica Inc. (la Normerica) pour défaut de compétence et en raison du manque de détails pertinents relatifs aux faits reprochés au CN et à la réparation demandée au CN.
[3] Dans sa lettre du 24 avril 2006, la BNSF a déposé une requête semblable à celle du CN dans laquelle elle demande une ordonnance portant que l'Office n'a pas compétence pour entendre la plainte de la Normerica contre la BNSF et une ordonnance visant à rejeter la plainte de la Normerica contre la BNSF. À titre subsidiaire, la BNSF demande une ordonnance visant à rejeter la plainte déposée par la Normerica, mais autorisant la Normerica à déposer une nouvelle plainte contre la BNSF à la condition que la Normerica soit en mesure (i) de faire valoir ses droits contre la BNSF à partir de plaintes concernant le service sur lesquelles l'Office a compétence, (ii) de fournir des précisions complètes sur sa plainte contre la BSNF, sans combiner les détails de la plainte déposée contre la BNSF et le CN collectivement; (iii) de fournir tous les détails concernant tout préjudice commercial important que la BNSF, et non le CN, aurait causé à la Normerica; (iv) de préciser les réparations qu'elle demande à la BNSF et les motifs à cet égard.
[4] Les actes de procédure concernant les deux requêtes ont tous été déposés. Pour l'essentiel, le CN et la BNSF demandent le rejet de la plainte de la Normerica pour défaut de compétence et pour manque de détails concernant chacune des compagnies de chemin de fer.
[5] En ce qui concerne la question de la compétence, l'Office a soigneusement examiné la question et estime approprié de la laisser en suspens jusqu'à ce qu'il rende une décision finale.
[6] Quant à l'argument présenté par le CN et la BNSF, soit que la plainte de la Normerica est formulée de sorte qu'il est impossible pour le CN et la BNSF de savoir quelle preuve chacune doit faire, l'Office conclut que la plainte de la Normerica, telle qu'elle est actuellement formulée, fournit au CN et à la BNSF plus d'information qu'il ne leur en faut pour comprendre ce qu'elles doivent prouver respectivement devant l'Office.
[7] Dans des cas comme celui-ci, où la marchandise est transportée au moyen des voies ferrées de plus d'une compagnie de chemin de fer aux termes d'une même lettre de transport directe, il serait déraisonnable de s'attendre à ce qu'un expéditeur connaisse le moment, le lieu et la responsabilité à l'égard de toutes les questions relatives au service ferroviaire qui selon lui ont contribué à ses problèmes de livraison apparents. L'impossibilité s'explique en partie par la complexité du réseau de transport ferroviaire ainsi que l'incapacité pour l'expéditeur de même obtenir ces renseignements.
[8] Ainsi, on ne peut s'attendre à ce que les expéditeurs connaissent en détail l'historique de leurs livraisons ferroviaires. Habituellement, tout ce qu'ils savent et sont en mesure de savoir est qu'ils ont un problème avec leur service ferroviaire et que le problème survient à un endroit donné : au point d'origine, au point de destination ou entre les deux. Il serait injuste que l'Office s'attende à ce qu'ils connaissent tous les détails concernant les déplacements, soit le moment exact et dans quelle cour de triage le wagon ou le groupe de wagons a pris du retard. Il ne serait donc pas souhaitable que l'Office s'attende à ce qu'un expéditeur ait suffisamment d'expérience en matière d'exploitation ferroviaire pour savoir si le retard survenu dans une cour de triage à un certain moment est dû à des règles syndicales, à des questions de sécurité, aux conditions météorologiques, à un changement de rame, de carburant diesel ou d'équipage, à un manque d'efficacité, à une mauvaise gestion ou à toute autre raison.
[9] Les faits invoqués par la Normerica à l'appui de sa plainte vont au-delà des détails qui accompagnent habituellement ce genre de plainte. Il serait déraisonnable de demander à la Normerica d'en faire davantage et de fournir des détails supplémentaires qu'elle ne possède même pas.
[10] Sur le plan des principes, le rejet de ce genre de plainte en raison d'un prétendu manque de détails serait injuste envers les expéditeurs et tournerait en dérision les dispositions de la loi concernant le niveau de service. Essentiellement, cela signifierait qu'un expéditeur peut porter plainte devant l'Office, mais que la plainte ne sera jamais acceptée parce qu'elle ne renferme pas suffisamment de détails.
[11] Dans la présente affaire, le CN et la BNSF disposent de suffisamment de renseignements pour défendre leur cause et, si elle ont besoin de plus amples renseignements, elles ont le droit de présenter des demandes de renseignements. Elles savent également que l'Office pose habituellement des questions aux expéditeurs qui peuvent être nécessaires pour combler les lacunes. Fait encore plus important, elles sont les seules à détenir tous les renseignements relatifs au lieu et au moment des déplacements en cause.
[12] Par conséquent, cette partie des requêtes des compagnies de chemin de fer est rejetée pour les motifs qui précèdent.
[13] Comme l'Office est d'avis que la plainte de la Normerica contient plus de renseignements qu'il n'en faut pour que le CN et la BNSF sachent ce qu'elles doivent prouver, l'Office énoncera des directives sur la procédure à suivre concernant la plaidoirie sur le fond de la demande de la Normerica.
B. Actes de procédure concernant le fond de la demande
1. Réponse et réplique
[14] Le CN et la BNSF doivent fournir leurs réponses à la demande de la Normerica au plus tard le 31 août 2006. La Normerica devra ensuite déposer au plus tard le 18 septembre 2006 sa réplique aux réponses du CN et de la BNSF. Une copie des observations des parties, en plus de celle qui est déposée auprès de l'Office, doit être signifiée en même temps aux autres parties.
2. Demandes de renseignements
[15] Si une partie souhaite adresser une demande de renseignements à une autre partie, cette demande doit être signifiée à l'autre partie et déposée auprès de l'Office au plus tard le 14 juillet 2006. Les parties auxquelles sont signifiées les demandes de renseignements devront fournir leur réponse au plus tard le 4 août 2006, et en remettre une copie à l'Office.
[16] Les parties auxquelles on a signifié une demande de renseignements et qui souhaitent en contester la pertinence doivent le faire au plus tard le 21 juillet 2006. La date limite visant les actes de procédure concernant toute déclaration faite à l'égard de la pertinence des demandes de renseignements sera fixée par l'Office sur réception de la déclaration de la partie déposante.
[17] Les parties auxquelles on a signifié une demande de renseignements et qui désirent présenter une demande de traitement confidentiel à l'égard d'une réponse ou d'un document devant être déposé à l'appui d'une réponse doivent déposer auprès de l'Office, au plus tard le 4 août 2006 : (i) une demande de traitement confidentiel à l'égard de la réponse ou du document; (ii) la réponse ou le document qui contient des renseignements confidentiels portant la mention « renseignements confidentiels »; (iii) une version publique abrégée de la réponse ou du document. Quiconque présente une demande de traitement confidentiel doit indiquer les raisons pour lesquelles un renseignement en particulier est jugé confidentiel et préciser le préjudice direct que lui causerait la divulgation du document au public ou à l'autre partie. En outre, les demanderesses doivent indiquer si, ou dans quelle mesure, le préjudice direct invoqué l'emporte ou non sur l'intérêt public de divulguer la réponse ou le document au public ou à l'autre partie. La version publique abrégée doit, à tout le moins, contenir tous les renseignements non confidentiels et préciser la nature générale des renseignements jugés confidentiels. La demande de traitement confidentiel ainsi que la version publique abrégée de la réponse ou du document jugé confidentiel doivent, en plus d'être déposées auprès de l'Office, être signifiées à la partie qui demande les renseignements.
[18] Toute demande de divulgation de renseignements jugés confidentiels doit être déposée au plus tard le 10 août 2006 et indiquer les motifs de la demande, y compris la pertinence du document ou des renseignements au regard de l'instance et l'intérêt public dans sa divulgation dans le contexte des responsabilités réglementaires de l'Office. Tout document à l'appui des motifs de divulgation doit également être déposé. La partie qui présente une demande de traitement confidentiel doit ensuite déposer sa réplique finale au plus tard le 14 août 2006, après quoi l'Office rendra sa décision à l'égard de la demande.
3. Dépôt de documents
[19] Aux termes de l'article 23 des Règles générales de l'Office des transports du Canada(Règles générales), tout document déposé auprès de l'Office dans une instance est public à moins que la personne qui le dépose ne présente une demande de traitement confidentiel. Si une partie présente une demande de traitement confidentiel concernant un document devant être déposé auprès de l'Office dans le cadre de l'instance, elle doit suivre la procédure énoncée ci-dessus qui vise toute demande de traitement confidentiel présentée à l'égard d'une réponse ou d'un document déposé à l'appui d'une réponse à la demande de renseignements d'une partie. La date limite visant les actes de procédure concernant toute demande de confidentialité sera fixée par l'Office sur réception de la demande de la partie déposante.
4. Demandes de renseignements de l'Office
[20] En vertu de l'article 18 des Règles générales, l'Office, par les présentes, ordonne aux parties de lui fournir les renseignements suivants :
La Normerica
[21] Veuillez fournir ce qui suit :
-
Une copie électronique, en format MSExcel si possible, des données contenues dans votre demande à l'annexe F, « Transit Days for Cars », triées par type A, B, C ou D telles que présentées, ou un fichier électronique, en format MSExcel si possible, des mêmes données triées en ordre chronologique par date de mise en attente.
-
Pour la période visée par la demande, les registres des commandes de wagons passées par Bentonite Performance Minerals (BPM) et Federal Industrial Products (FIP) à la BNSF relativement à la commande hebdomadaire d'argile de la Normerica.
-
Pour la période visée par la demande, les registres des demandes quotidiennes de la Normerica de placement de wagons de la cour de triage du CN à Brantford et du nombre réel de wagons reçus chaque jour.
-
Les renseignements concernant la façon dont le poids et l'état des wagons sont déterminés aux points d'origine et de destination afin de calculer une réclamation pour perte de produits ainsi que tout élément de preuve disponible. Veuillez inclure les registres de tout wagon avarié reçu par la Normerica, BPM ou FIP relativement aux wagons commandés au nom des installations de la Normerica à Brantford.
-
Pour la période visée par la demande, les renseignements suivants concernant les aiguillages effectués par le CN :
- il est précisé dans la demande (au par. 69) que [traduction] « certaines journées, le CN n'a pas effectué les aiguillages vers la Normerica ». Veuillez fournir des preuves à l'appui de ces événements, notamment les dates et le nombre de wagons commandés.
- il est indiqué dans la demande (au par. 71.) que [traduction] « le CN effectuerait ses aiguillages plus tôt que prévu ... », ce qui décrivait des situations qui auraient entraîné des frais d'aiguillage additionnels. Veuillez fournir des preuves à l'appui de ces événements, y compris les dates, le nombre de wagons touchés et tous frais pour aiguillage additionnel exigés ou toute pénalité imposée.
- il est souligné dans la demande (au par. 72) que [traduction] « ...un aiguillage manqué, qui entraîne la fermeture d'une usine pendant 24 heures signifie ... ». Veuillez fournir des preuves à l'appui de tels événements, notamment les dates et la durée.
- il est précisé dans la demande (au par. 73) que [traduction] « un aiguillage en retard qui entraîne un temps d'arrêt dans une usine coûte à la Normerica environ 2 700 $ l'heure ». Veuillez fournir des preuves à l'appui de tels événements, y compris les dates et la durée.
- il est indiqué dans la demande (au par. 81) que [traduction] « le coût que représente pour la Normerica chaque aiguillage additionnel effectué par le CN pour chaque wagon que ne peut recevoir la Normerica (parce qu'elle a encore des wagons à décharger de la veille)...». Veuillez fournir des preuves à l'appui de ces événements, y compris les dates, les circonstances, le nombre d'aiguillages en cause et tous frais pour aiguillage additionnel exigés ou toute pénalité imposée.
-
Pour la période visée par la demande, les preuves établissant un lien entre l'une des situations suivantes et les interruptions de service qui seraient survenues, y compris les dates, la durée et le coût approximatif assumé par la Normerica, le cas échéant :
- les fermetures ou temps d'arrêt dans les installations
- le personnel supplémentaire nécessaire
- l'augmentation des coûts de location et autres coûts d'exploitation
- les pénalités imposées à la Normerica par ses clients.
-
Des renseignements concernant l'entente contractuelle régissant les envois entre le 1eroctobre 2002 et le 31 décembre 2002.
-
Les détails concernant le procédé de fabrication de la Normerica aux installations de Brantford, de la réception de la matière première jusqu'à la livraison du produit fini au client, y compris les échéances, la capacité de traitement, la capacité d'entreposage de la matière brute et du produit fini, et les renseignements sur la livraison.
Le CN
[22] Veuillez fournir ce qui suit :
-
Des copies des documents suivants :
- Entente confidentielle de transport no 816868 (Normerica/CN/BNSF, 1er février 2001 - 30 septembre 2002) et Entente confidentielle de transport no 816868-AB (Normerica/CN/BNSF, 1er janvier 2003 - 31 septembre 2005);
- Les ententes d'échange pertinentes entre le CN et la BNSF pour le transfert de la marchandise de la Normerica des points d'échange à Harvey (Illinois);
- L'entente contractuelle entre la BNSF et le CN établissant les travaux à exécuter par le CN à l'égard de sa partie du transport de la marchandise de la Normerica sur la voie ferrée conjointe;
- Le contrat de location entre le CN et la Normerica pour la voie d'évitement située à l'est de la propriété de la Normerica;
- Toute entente conclue entre le CN et la BNSF visant à accroître la fluidité du réseau et la capacité des infrastructures à Chicago (Illinois).
-
Une description de ce qui suit :
- Le processus visant à faire sortir les wagons de la cour de triage de Brantford lorsqu'ils doivent être mis en place pour d'autres clients du CN.
- Le cas échéant, le service de livraison prévu par le CN pour desservir ses clients. Dans ce cas, veuillez fournir la documentation qui décrit le service offert.
- La façon dont le CN accorde la priorité aux demandes de mise en place de ses clients qui sont desservis à partir de la cour de triage de Brantford.
- La façon dont le CN choisit les wagons de la Normerica dans la cour de triage de Brantford pour la mise en place.
-
Les registres, en format MSExcel si possible, pour la période du 1er février 2002 au 31 décembre 2005, et pour chaque wagon mentionné dans la demande de la Normerica, à l'annexe F, « Transit Days for Cars », concernant :
- L'échéancier (y compris les dates) du point d'échange avec la BNSF jusqu'au point de mise en attente à la cour de triage du CN à Brantford, pendant lequel les wagons étaient sous la responsabilité du CN, ainsi que les dates, y compris le temps écoulé pendant lequel les wagons étaient mis en place aux installations de Brantford de la Normerica.
-
Les registres, en format MSExcel si possible, concernant :
- Pour chaque wagon mentionné dans la demande de la Normerica, à l'annexe L, « Pleadings Federal Court Action T-1730-04 », paragraphe 10, l'inspection et la pesée des wagons effectuées par le CN au point d'échange avec la BNSF, et à la cour de triage du CN à Brantford.
- Toute avarie constatée par la Normerica, BPM ou FIP relativement aux wagons commandés au nom des installations de Brantford de la Normerica.
La BNSF
[23] Veuillez fournir ce qui suit :
-
Les renseignements, pour la période visée par la demande aux termes de l'annexe F, comme suit :
- Le nombre de wagons commandés et la date des commandes faites par BPM et FIP au nom de la Normerica (installations de Brantford).
- Le nombre de wagons à destination de la Normerica (installations de Brantford) qui ont été réellement placés à BPM et à FIP et la date à laquelle ils ont été placés.
- Le nombre de wagons à destination de la Normerica (installations de Brantford) qui ont été pris en charge par la BNSF et la date à laquelle ils ont été pris en charge des installations de BPM et de FIP, y compris le numéro de référence des wagons, si possible.
-
Les registres, en format MSExcel si possible, pour la période du 1er février 2002 au 31 décembre 2005, et pour chaque wagon cité dans la demande de la Normerica, à l'annexe F, « Transit Days for Cars », concernant :
- les programmes d'acheminement combinés de la BNSF et du CN pour la marchandise de la Normerica et toute modification pertinente.
- l'échéancier (y compris les dates) des points d'origine (Baroid et Greybull, Wyoming) au point d'échange avec le CN (Harvey, Illinois), pendant lequel les wagons étaient sous la responsabilité de la BNSF.
-
Les registres, en format MSExcel si possible, concernant :
- pour chaque wagon mentionné dans la demande de la Normerica, à l'annexe L, « Pleadings Federal Court Action T-1730-04 », paragraphe 10, l'inspection et la pesée des wagons effectuées par la BNSF au point d'origine (Baroid et Greybull, Wyoming) et au point d'échange avec le CN (Harvey, Illinois).
- Toute avarie constatée par la Normerica, BPM ou FIP relativement aux wagons commandés au nom des installations de Brantford de la Normerica.
-
Une copie du tarif exact, et de toutes les règles applicables, régissant le transport des marchandises de la Normerica depuis le 1er janvier 2006.
[24] Les réponses aux questions ci-dessus doivent être déposées auprès de l'Office et signifiées aux autres parties au plus tard le 21 juillet 2006.
[25] Les parties auxquelles on a signifié une demande de renseignements et qui désirent présenter une demande de traitement confidentiel à l'égard d'une réponse ou d'un document devant être déposé à l'appui d'une réponse doivent déposer auprès de l'Office, au plus tard le 4 août 2006 : (i) une demande de traitement confidentiel à l'égard de la réponse ou du document; (ii) la réponse ou le document qui contient des renseignements confidentiels portant la mention « renseignements confidentiels »; (iii) une version publique abrégée de la réponse ou du document. Quiconque présente une demande de traitement confidentiel doit indiquer les raisons pour lesquelles un renseignement en particulier est jugé confidentiel et préciser le préjudice direct que lui causerait la divulgation du document au public ou à l'autre partie. En outre, les demanderesses doivent indiquer si, ou dans quelle mesure, le préjudice direct invoqué l'emporte ou non sur l'intérêt public de divulguer la réponse ou le document au public ou à l'autre partie. La version publique abrégée doit, à tout le moins, contenir tous les renseignements non confidentiels et préciser la nature générale des renseignements jugés confidentiels. La demande de traitement confidentiel ainsi que la version publique abrégée de la réponse ou du document jugé confidentiel doivent, en plus d'être déposées auprès de l'Office, être signifiées à la partie qui demande les renseignements.
[26] Toute demande de divulgation de renseignements jugés confidentiels doit être déposée au plus tard le 10 août 2006 et indiquer les motifs de la demande, y compris la pertinence du document ou des renseignements au regard de l'instance et l'intérêt public dans sa divulgation dans le contexte des responsabilités réglementaires de l'Office. Tout document à l'appui des motifs de divulgation doit également être déposé. La partie qui présente une demande de traitement confidentiel doit ensuite déposer sa réplique finale au plus tard le 14 août 2006, après quoi l'Office rendra sa décision à l'égard de la demande.
5. Autres directives
[27] Après le dépôt de tous les actes de procédure, l'Office déterminera si d'autres directives de procédure sont nécessaires, notamment des directives concernant la tenue d'une audience.
[28] De plus, tous les documents déposés auprès de l'Office doivent être présentés en format papier et en format électronique, soit sur disque compact ou par courrier électronique, au secrétaire de l'Office, comme suit :
Par la poste :
Le secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N9
Par courrier électronique :
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