Lettre-décision n° LET-R-176-1999

le 25 juin 1999

Demande déposée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada relativement au projet de construction d'un embranchement à Rosetown (Saskatchewan), du point milliaire 0,00 au point milliaire 0,31, dont la tête de ligne serait située au point milliaire 63,65 de la subdivision Rosetown

No de référence : 
R 8195/626-063.65

Le 21 juin 1999, l'Office des transports du Canada (l'Office) a reçu la demande complète de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) déposée aux termes de l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada. La demande était également étayée d'une évaluation environnementale en date de juin 1999, laquelle a été faite conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

Le CN demande à l'Office de réduire de trente (30) à quinze (15) jours le délai accordé aux intervenants suivant le dépôt de la demande pour y répliquer ou la commenter.

L'Office constate notamment :

  • que l'avis public du projet a été donné avant le dépôt de la demande dans The Saskatoon Star Phoenix et The Rosetown Eagle les 1er et 7 juin 1999 respectivement; l'annonce comprenait également les plans initiaux et invitait les parties éventuelles à se manifester afin que copie de la demande leur soit signifiée concurremment avec le dépôt de la demande auprès de l'Office;
  • que l'avis du projet d'ouvrage ferroviaire a été signifié conformément à l'article 8 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, et qu'on avait entrepris avec Transports Canada la détermination du niveau de protection requise au passage à niveau de la Route no 7;
  • qu'avis public du projet a été donné les 2 et 7 juin 1999 sollicitant des commentaires sur l'emplacement de la ligne proposée;
  • que tous les détails du projet, y compris les plans de l'emplacement et d'autres renseignements, étaient disponibles au public, auprès du CN ou aux bureaux de la Rural Municipality of St. Andrews, à la date du dépôt de la demande du CN.

Compte tenu du fait qu'un délai de trente (30) jours aura été accordé au grand public à compter du 2 juin 1999 afin de lui permettre de prendre connaissance du projet, d'examiner les plans initiaux, d'obtenir copie de la demande et de faire part de ses commentaires à l'égard de la demande, l'Office arrête au 6 juillet 1999 la date limite pour le dépôt des mémoires relatifs à la présente demande. Le CN disposera par la suite de dix (10) jours pour répondre à tout mémoire reçu à cette date.

L'Office procède actuellement à l'examen préliminaire de la demande et de l'évaluation environnementale. S'il requiert de plus amples renseignements ou des précisions, l'Office a enjoint à son personnel de communiquer directement avec vous.

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