Lettre-décision n° LET-R-20-2002
Plainte déposée le 22 novembre 2000 par Naber Seed and Grain Co. Ltd. conformément à l'article 116 de la Loi sur les transports au Canada alléguant que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada aurait manqué à ses obligations de transporteur public au cours des semaines d'expédition 6 à 17 de la campagne agricole 2000-2001.
Plainte déposée le 11 octobre 2001 par Naber Seed and Grain Co. Ltd. conformément à l'article 116 de la Loi sur les transports au Canada alléguant que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada aurait manqué à ses obligations de transporteur public au cours des semaines d'expédition 18 à 38 de la campagne agricole 2000-2001.
La présente fait suite à la requête que Naber Seed and Grain Co. Ltd. (ci-après Naber) a présentée le 8 janvier 2002 pour que l'Office prenne un arrêté : i) empêchant la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après CN) de nommer ou d'appeler des témoins après le 11 janvier 2002; ii) permettant au représentant légal de Naber de contre-interroger individuellement les témoins de CN, y compris ceux qui présenteront des preuves en groupe; iii) exigeant que tous les témoins restent à l'extérieur de la salle d'audience jusqu'à ce qu'ils doivent comparaître pour témoigner ou être contre-interrogés.
La présente fait aussi suite à la lettre du 11 janvier 2002 par laquelle CN a adressé des requêtes préliminaires pour que l'Office : i) rejette sommairement la demande de droits de circulation de Naber pour le motif qu'elle dépasse la portée des mesures que l'Office peut accorder en vertu de la Loi sur les transports au Canada (LTC); ii) oblige Naber à produire d'autres preuves à l'appui de l'allégation qu'elle a subi un « préjudice commercial important » par suite du prétendu manquement de CN à ses obligations statutaires en matière de service pendant la période visée par les plaintes.
Requête de naber
i) Appel d'autres témoins
Positions des parties
À l'appui de la requête présentée pour que l'Office empêche CN de nommer ou d'appeler d'autres témoins après le 11 janvier 2002, Naber fait valoir que, dans sa lettre du 19 décembre 2001, CN a essayé de se réserver le droit de nommer et d'appeler des témoins après les échéances fixées par l'Office dans la décision no LET-R-492-2001. Elle soutient que l'équité, l'application régulière de la loi et la justice naturelle exigent la prise d'un arrêté pour éviter que CN tente de ne pas respecter les directives de l'Office.
CN répond qu'il est indispensable de se rappeler que l'Office a le pouvoir ultime de fixer ses propres règles de procédure. CN souligne que, suivant les directives précédentes de l'Office relatives à la procédure à suivre, elle lui a fourni la liste des témoins qu'elle entendait citer à l'audience, ainsi que les déclarations de témoin précisant les preuves que chacun présenterait. Elle ajoute qu'elle déposera le rapport d'expert de William Rennicke le 17 janvier 2002, conformément à la décision no LET-R-492-2001 de l'Office.
Les témoins susmentionnés sont ceux que CN entend citer à l'audience, mais elle déclare qu'il ne serait pas indiqué ni équitable sur le plan procédural que l'Office l'empêche inflexiblement d'amener d'autres témoins à traiter de questions actuellement inconnues ou imprévues qui justifieraient autrement l'ajout ou la substitution de témoins. Pour CN, les parties ne devraient pas être empêchées de présenter des preuves pertinentes, concluantes, susceptibles d'aider l'Office à trancher les question en litige.
De l'avis de CN, l'Office devrait statuer au besoin sur chaque demande faite par l'une ou l'autre partie pour appeler d'autres témoins, après avoir considéré des facteurs tels que l'importance relative du témoignage, les raisons pour lesquelles la partie n'a pas mentionné le témoin plus tôt et le préjudice que l'admission de la preuve apportée par ce témoin peut causer à l'autre partie. CN est d'avis que cette approche, que les cours et tribunaux ont constamment adoptée, évite toute crainte de guet-apens tout en donnant aux parties la faculté requise de s'adapter ou de réagir aux questions imprévues.
Décision de l'Office
Dans sa décision no LET-R-439-2001 du 5 novembre 2001, l'Office a donné des directives procédurales. Il y fixait, entre autres, les délais dans lesquels les parties devaient fournir à l'Office et à la partie qui avait un intérêt contraire la liste des témoins qu'elle entendait citer à l'audience. Il y fixait aussi les délais à respecter pour le dépôt des déclarations de témoin et des rapports d'expert précisant les preuves que chacun des témoins experts ou autres entendaient produire à l'audience.
Dans sa décision no LET-R-446-2001 du 14 novembre 2001, à la demande de Naber, l'Office a modifié les délais fixés dans la décision no LET-R-439-2001 en reportant l'échéance du dépôt des renseignements susmentionnés du 7 au 14 décembre 2001.
Comme suite à la lettre du 18 décembre 2001 où Naber demandait une nouvelle prolongation du délai fixé pour le dépôt des rapports d'expert, l'Office a rendu la décision no LET-R-492-2001 le 21 décembre 2001 pour accorder cette prolongation de délai pour le dépôt du rapport du professeur James Nolan et de MM. Milt Poirier, Robert Moore et Trenton Baisley. Il a aussi ordonné à CN de lui faire savoir le 11 janvier 2002 si elle avait l'intention de citer des experts comme témoins à l'audience et, dans l'affirmative, de déposer les rapports d'expert le 17 janvier 2002 au plus tard.
Conformément aux directives données par l'Office dans sa décision no LET-R-492-2001, CN l'a informé avant le 11 janvier 2002 qu'elle avait l'intention de citer M. William J. Rennicke comme témoin expert à l'audience. Elle a aussi déposé le rapport de son témoin expert le 17 janvier 2002.
Les directives procédurales que l'Office a données sur le dépôt des déclarations de témoin et des rapports d'expert dans les décisions nos LET-R-439-2001 et LET-R-492-2001 visaient : i) à permettre aux parties de bien se préparer à l'audience; ii) à accélérer le déroulement de l'audience; iii) surtout à prévenir ce qu'on désigne souvent sous le nom de « guet-apens ». Elles ne visaient toutefois pas à empêcher les parties d'appeler un témoin non mentionné pour produire des preuves sur des questions qu'elles ne connaissaient pas ou ne pouvaient prévoir au moment de la divulgation de l'identité des témoins.
Si une partie soulève une question inconnue ou imprévisible à l'audience, la partie qui a un intérêt contraire pourra citer un témoin non mentionné avec la permission de l'Office. Au moment de l'étude d'une telle demande, l'Office examinera si la question était en effet inconnue et imprévisible avant la divulgation de l'identité des témoins, si les preuves sont pertinentes et utiles pour la décision de l'Office et si le témoignage lui-même du témoin non mentionné risque de causer un préjudice à la partie qui a un intérêt contraire.
Compte tenu de ce qui précède, l'Office rejette par la présente la requête présentée par Naber pour qu'il prenne un arrêté empêchant CN de nommer ou d'appeler des témoins après le 11 janvier 2002.
ii) Contre-interrogatoire individuel des témoins de CN
Positions des parties
Naber fait valoir que, dans sa lettre du 19 décembre 2001, CN indique son intention de faire produire des preuves en groupe à trois de ses témoins. Naber soutient que l'équité, l'application régulière de la loi et la justice naturelle exigent qu'elle ait l'occasion de contre-interroger individuellement chacun des témoins qui produiront des preuves au nom de CN.
CN fait valoir que la production de preuves en groupe ne fait peut-être pas partie des usages au civil, mais qu'elle est certainement un moyen reconnu de citer des témoins devant les tribunaux administratifs spécialisés. CN maintient que le bien-fondé de cette approche est évident, surtout lorsqu'aucun individu ne pourrait produire un témoignage complet ou suffisant sur une question ou un ensemble de circonstances. Naber a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce que CN appelle ses témoins en groupe, mais CN constate que cette dernière refuse d'être obligée de les contre-interroger en groupe. De l'avis de CN, la requête de Naber causera de graves problèmes de procédure à l'audience, tels que la répétition de questions et le renvoi de questions à un autre membre du groupe, ce qui finira par prolonger et compliquer l'audience publique. CN prétend que le contre-interrogatoire de témoins de CN constitués en groupe ne porte pas préjudice à Naber, car elle pourra toujours adresser ses questions à l'un des témoins du groupe pour vérifier sa réponse personnelle.
Décision de l'Office
L'Office a permis l'utilisation de groupes de témoins à des audiences antérieures. Cette méthode présente de nombreux avantages. Elle permet au décideur d'entendre l'ensemble de la preuve, et l'on reconnaît en général que la preuve reçue est plus claire, surtout lorsqu'il y a plus d'une personne qui répond à la question visée ou qu'aucun membre du groupe ne connaît à fond cette dernière. De plus, cette méthode fait gagner du temps en évitant la répétition de témoignages.
La question qui se pose est non pas de savoir si CN devrait être en droit de faire produire ses preuves par un groupe de témoins, mais plutôt de savoir si Naber devrait être en droit de contre-interroger chaque membre de ce groupe hors de la présence des autres membres du groupe dans la salle d'audience. De l'avis de l'Office, le contre-interrogatoire individuel de chaque membre irait à l'encontre du but recherché par la déposition d'un groupe de témoins sur une question particulière et annulerait les avantages de ce mode de déposition. Les preuves déposées par le groupe de témoins ayant été produites comme un tout, l'Office juge qu'il convient de faire le contre-interrogatoire d'une façon semblable. Cela n'empêchera pas l'Office de bien apprécier la crédibilité des témoins et les preuves produites par eux.
Compte tenu de ce qui précède, l'Office rejette par la présente la requête présentée par Naber pour qu'il prenne un arrêté permettant au représentant légal de Naber de contre-interroger individuellement chacun des témoins qui déposeront en faveur de CN en groupe.
iii) Exclusion des témoins
Positions des parties
En réponse à la demande d'exclusion des témoins présentée par Naber, CN déclare qu'un organisme administratif décideur a clairement le pouvoir discrétionnaire d'accorder un arrêté pour exclure les témoins, mais qu'il est clair dans la présente affaire que l'Office ne devrait pas exercer ce pouvoir.
CN soutient que l'exclusion d'un témoin au cours d'une instance vise simplement à aider à garantir que ce dernier n'adaptera pas sa déposition à ce qu'il a entendu avant. CN signale toutefois que cette préoccupation est quelque peu incompatible avec une procédure où des témoins peuvent produire des preuves en groupe.
Étant donné la nature des procédures, CN allègue qu'elle serait nettement désavantagée par l'arrêté d'exclusion puisque Naber est en droit de présenter ses preuves la première, étant la demanderesse dans la présente affaire. Après avoir fait leurs dépositions, les témoins de Naber pourraient assister au contre-interrogatoire et donner des instructions à l'avocat pendant le reste des procédures. Au contraire, ceux de CN n'assisteraient pas à l'audience pour aider l'avocat à contre-interroger ceux de Naber. Selon CN, l'octroi d'un tel avantage à Naber irait clairement à l'encontre des règles de justice naturelle et d'équité procédurale.
À l'appui de sa position, CN rappelle la décision que la Cour fédérale du Canada a rendue dans l'affaire Homelite c. Canada (Tribunal canadien des importations), [1987] A.C.F. no 537 (1re inst.), et où la Cour a déclaré que le refus d'exclure un témoin opposé pendant la déposition d'un autre témoin opposé n'équivaut pas forcément à une négation du droit à une audience équitable.
De l'avis de CN, non seulement l'exclusion des témoins proposée par Naber gênerait indûment la présentation de la cause de CN à l'audience, mais elle la priverait aussi de l'occasion de bien répondre à la preuve présentée contre elle et de préparer ses témoins pendant l'audience.
CN ajoute que les arrêtés d'exclusion des témoins s'appliquent rarement aux témoins experts, qui sont d'ordinaire autorisés à rester dans la salle d'audience. Pour elle, il serait tout à fait inhabituel d'exclure les témoins experts dans de telles circonstances puisqu'il importe qu'ils entendent les éléments de preuve souvent techniques sur lesquels on demande leur avis.
CN soutient qu'il est essentiel dans la présente affaire que ses témoins soient présents durant tous les témoignages, qui comprendront la production de preuves techniques importantes, afin d'y répondre en connaissance de cause. CN déclare que ses témoins ont besoin d'entendre les preuves de ce genre pour les comprendre et les commenter, même s'ils ne sont pas des témoins experts en soi. À son avis, cela aidera beaucoup l'Office dans la conduite des débats.
En tout état de cause, CN allègue que la crainte que des témoins de CN n'adaptent leurs dépositions pour s'accorder avec les témoins précédents de CN peut être dissipée par la valeur que l'Office accordera à ces dernières.
Décision de l'Office
Dans l'arrêt Wiebe c. R, (1992), 5 Admin. L.R. (2d) 108, (C.A.F.), la Cour a posé en principe que, dans une procédure contradictoire, où la crédibilité est en cause, le décideur à qui l'on demande l'exclusion des témoins devrait se demander s'il y a la moindre raison de ne pas exclure un témoin plutôt que de se demander s'il y a la moindre raison de prendre l'arrêté d'exclusion.
En l'espèce, l'Office juge qu'il convient d'accorder l'arrêté d'exclusion des témoins demandé par Naber sous réserve des deux exceptions qui suivent. La première, c'est que l'Office permettra aux témoins experts d'être présents en tout temps dans la salle d'audience, car l'avis qu'on leur demande repose souvent sur les preuves techniques produites. La seconde, c'est que l'équité exige que l'Office permette à un témoin de chaque partie d'être présent en tout temps dans la salle d'audience afin de donner des instructions à l'avocat et de l'aider pendant le contre-interrogatoire.
Sous réserve des deux exceptions précédentes, l'Office accorde par la présente la demande d'exclusion des témoins.
2- Requête de CN
i) Possibilité d'exercer le recours prévu par l'alinéa 116(4)e)
Positions des parties
CN allègue que le recours -- la concession de droits de circulation -- que Naber privilégie pour ses installations de traitement de Melfort et de Star City dans ses deux plaintes (relatives aux semaines d'expédition 6 à 17 et 18 à 38 de la campagne agricole 2000-2001), dépasse ce que l'Office peut accorder en vertu de l'alinéa 116(4)e) de la LTC.
CN soutient que le paragraphe 116(4) de la LTC, interprété selon le « sens courant et grammatical » des mots, limite clairement sa portée aux situations où une compagnie de chemin de fer n'assure pas un service convenable sur l'ensemble d'un embranchement tributaire du transport du grain. C'est pourquoi CN allègue que le libellé de ce paragraphe exige que ce manquement à ses obligations soit à l'égard du service assuré sur l'embranchement lui-même, et non du service offert à l'un des nombreux expéditeurs situés le long de cet embranchement. De l'avis de CN, cette exigence ressort particulièrement des recours prévus par le Parlement aux alinéas d) et e) du paragraphe 116(4), en vertu desquels la compagnie de chemin de fer peut être forcée d'ajouter l'embranchement au plan visé au paragraphe 141(1) de la LTC ou d'autoriser une autre compagnie de chemin de fer à exploiter ses trains sur l'embranchement et à y assurer le service. CN prétend que Naber demande à l'Office d'interpréter l'alinéa 116(4)e) de la LTC comme si ce dernier contenait le terme « l'expéditeur » plutôt que « l'embranchement ». CN allègue que les tribunaux ont fait observer à maintes reprises qu'il était incorrect d'ajouter des mots à un texte de loi, d'y en supprimer ou de récrire autrement une disposition.
Même si le sens clair et ordinaire des mots du paragraphe 116(4) de la LTC semble nettement exclure la concession d'un recours dans des situations comme celle dont l'Office est saisi, CN prétend qu'il faut quand même poursuivre pour déterminer si cette interprétation est conforme à l'intention que le Parlement avait en adoptant l'alinéa 116(4)e) de la LTC.
CN signale que Naber a affirmé dans son exposé du 21 septembre 2001 que l'article 116 de la LTC avait été modifié expressément pour aider les expéditeurs de grain qui, comme elle-même, étaient captifs d'une compagnie de chemin de fer qui refusait de leur fournir un niveau de service raisonnable. CN prétend toutefois que le paragraphe 116(4) de la LTC n'a rien à voir avec le désir d'aider un expéditeur de grain dans un différend privé avec un transporteur ferroviaire et a tout à voir avec le désir de décourager le décommercialisation des embranchements tributaires du transport du grain. CN déclare que le projet de loi C-34 a ajouté les alinéas d) et e) du paragraphe 116(4) à la LTC en juillet 2000 pour résoudre les problèmes qu'avaient posés les embranchements tributaires du transport du grain peu achalandés. Pour appuyer ses dires, CN rappelle le Rapport des intervenants qui a résulté de l'examen de M. Kroeger et un communiqué du 10 mai 2000 où Transports Canada disait que l'Office devait pouvoir ou pourrait accorder des droits de circulation à une autre partie pour décourager la décommercialisation des embranchements tributaires du grain.
De l'avis de CN, en adoptant l'alinéa 116(4)e) de la LTC, le Parlement entendait prévoir un recours contre la « décommercialisation ». CN prétend donc qu'un expéditeur ne peut invoquer cet alinéa, à moins d'alléguer que le transporteur manque à ses obligations de service relatives à l'embranchement en entier.
Outre le facteur précédent, CN déclare qu'il y a une raison économique impérieuse de conclure que le Parlement n'aurait pu avoir l'intention d'étendre le recours prévu par l'alinéa 116(4)e) de la LTC au règlement de plaintes individuelles d'expéditeurs. Cette raison, selon CN, c'est qu'un droit de circulation est un recours draconien et perturbateur qui fragmente le réseau d'un chemin de fer et qui a un effet néfaste sur les coûts, l'efficacité opérationnelle et la productivité. Étant donné ce caractère draconien, CN soutient que ce recours ne devrait servir que dans les situations où le problème à résoudre, c'est-à-dire la décommercialisation d'un embranchement complet, est d'importance et d'intérêt public.
Dans sa réponse à la requête, Naber fait valoir que l'article 27 de la LTC permet à l'Office d'accorder la concession de droits de circulation puisque cet article dispose que l'Office peut acquiescer à tout ou partie d'une demande ou prendre un arrêté, ou, s'il l'estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.
Naber ajoute qu'elle reconnaît avec CN que le règlement de cette requête équivaut fondamentalement à se prononcer sur la portée de l'alinéa 116(4)e) de la LTC. Elle allègue que les principes d'interprétation de la loi énoncés dans la décision no 212-R-2001 rendue dans l'affaire Hudson Bay Railway Company c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada doivent être appliqués au libellé de cet alinéa. D'après ces principes, il faut considérer, entre autres, le contexte de ce dernier ou sa « place » dans la LTC, le cadre global de réglementation de l'industrie, la politique qui sous-tend cette disposition, la politique nationale des transports et tout précédent pertinent pour déterminer la portée de l'alinéa.
En ce qui concerne la politique nationale des transports, Naber fait valoir que l'Office a établi dans la décision no 212-R-2001 que les objectifs de la politique nationale des transports étaient plus susceptibles de se réaliser en situation de concurrence de tous les transporteurs, à condition que la réglementation économique des transporteurs et des modes de transport se limite aux services et aux régions en regard desquels elle s'imposait dans l'intérêt des expéditeurs et des voyageurs. Naber allègue que l'alinéa 116(4)e) ressemble à l'article 138 de la LTC, sur lequel portait la décision précitée. Naber explique qu'il s'agit d'une disposition légale sur l'accès concurrentiel qui permet en fin de compte aux expéditeurs touchés d'utiliser les services de deux compagnies de chemin de fer plutôt que d'une seule. Naber ajoute que l'Office a récemment fait remarquer dans sa décision no LET-R-8-2002, qui concerne l'affaire Ferroequus Company Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, que les principes du choix d'expéditeur et de la concurrence étaient les éléments clés de la partie III de la LTC. Naber affirme que ces principes de la politique nationale des transports guident l'interprétation de l'alinéa 116(4)e) de la LTC.
Naber fait remarquer que le paragraphe 116(1) de la LTC, « Sur réception d'une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s'acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l'Office [...] », indique clairement que l'Office peut rendre l'arrêté prévu par l'article 116 de la LTC sur réception de la plainte de toute personne. Pour Naber, la Loi n'exige pas que la plainte soit faite par plusieurs expéditeurs. Naber estime que CN a tout à fait tort de proposer que, dans le sens courant et grammatical des mots employés, l'article 116 de la LTC impose une obligation de service envers l'« embranchement ». Naber prétend qu'il s'agit plutôt d'une obligation de service envers toute personne ou tout expéditeur. Selon Naber, l'expression « relative à un embranchement tributaire du transport du grain » n'est utilisée à l'alinéa 116(4)e) de la LTC que pour préciser l'emplacement de l'expéditeur et les circonstances où ce dernier peut exercer un tel recours.
Naber affirme que l'article 116 de la LTC offre des recours particuliers aux expéditeurs et impose des obligations aux compagnies de chemin de fer afin de remédier aux cas où il n'y a pas assez de concurrence sur le marché. Naber soutient donc que, dans cette mesure, l'article 116 fait partie des dispositions de la LTC sur l'accès concurrentiel.
Naber prétend que la brève histoire des alinéas d) et e) du paragraphe 116(4) de la LTC démontre que l'intention du Parlement était d'augmenter la concurrence et le choix des expéditeurs grâce à l'application de la LTC. Naber soutient que le recours ne s'applique pas seulement aux situations où l'expéditeur pourrait prouver la décommercialisation intentionnelle d'un embranchement tributaire du transport du grain. Elle maintient que l'interprétation proposée par CN créerait une absurdité puisque le recours existerait seulement lorsque chaque expéditeur desservi par un tel embranchement déposerait une plainte et démontrerait un manquement à une obligation de service. De plus, le recours n'existerait jamais puisqu'un « embranchement » ne peut être plaignant sous le régime de la LTC. Enfin, il convient de rejeter cet argument de CN, car ce dernier pourrait empêcher l'exercice de ce recours en veillant à fournir un service convenable à l'un des expéditeurs.
Naber déclare que l'Office a déjà commenté l'objectif de l'article 116 de la LTC dans la décision no 212-R-2001. Elle allègue que les observations que l'Office y a faites indiquent que le droit accordé à une compagnie de chemin de fer hôte en vertu de l'article 116 vise à servir un expéditeur particulier, tel que Naber.
Quant à l'argument de CN selon lequel le recours prévu par l'alinéa 116(4)e) de la LTC « a un effet néfaste sur les coûts, l'efficacité opérationnelle et la productivité », Naber insiste pour que l'Office conclue que toutes ces questions découlant de la concession de droits de circulation sont des questions ferroviaires dont les compagnies de chemin de fer s'occupent tous les jours.
Naber insiste finalement pour que l'Office conclue que la minime concession de droits de circulation qu'elle demande en application de l'article 116 ne peut avoir des effets si prépondérants que l'alinéa 116(4)e) de la LTC ne puisse la permettre comme étant juridique.
Dans sa réplique, CN reconnaît les pouvoirs étendus que l'article 27 de la LTC accorde à l'Office, mais affirme que ce dernier est régi par les dispositions plus précises du paragraphe 116(4) de la LTC lorsque la demande se rapporte à un manquement aux obligations de service.
CN déclare qu'en se reportant à la politique nationale des transports, il faut toujours se rappeler ce qui est envisagé aux termes du paragraphe 116(4) de la LTC. CN prétend que le recours à l'accès forcé est une mesure prévue pour les cas extrêmes. Toute interprétation qui étendrait l'exercice de cette stricte intervention de l'organisme de réglementation ne cadrerait certainement pas avec la limitation de la réglementation économique des transporteurs visée par la politique nationale des transports.
En réponse à l'affirmation de Naber voulant que toute personne puisse invoquer l'article 116 de la LTC, CN reconnaît qu'un expéditeur comme Naber aurait le droit de déposer une plainte pour demander la réparation prévue par le paragraphe 116(4), mais que ce plaignant devrait établir que CN décommercialise effectivement l'embranchement tributaire du transport du grain ou la partie d'embranchement visée par la demande de réparation.
CN fait valoir qu'à la lumière des diverses déclarations contenues dans les rapports publiés à la suite de l'examen de M. Kroeger et par le gouvernement du Canada à propos de l'intention que le Parlement avait en adoptant l'alinéa 116(4)e) de la LTC, l'Office doit donner suite à cette intention lorsque le libellé, comme dans la présente affaire, prête à une telle interprétation ou la dicte.
CN conteste l'allégation de Naber voulant que les recours prévus par l'article 116 de la LTC fassent partie des dispositions de la LTC sur l'accès concurrentiel. Elle fait valoir que les droits de circulation et l'usage commun des voies prévus par les articles 138 et 139 constituent des dispositions sur l'accès concurrentiel, alors que l'article 116 sert une toute autre fin, soit la réparation d'un manquement d'un transporteur à une obligation de service.
CN affirme que son interprétation du paragraphe 116(4) de la LTC cadre non seulement avec l'intention explicite du Parlement, mais aussi avec le reste de la LTC. En termes plus précis, elle fait mention de la section V de la partie III de la LTC et de l'article 146.1. À son avis, si un transporteur essaie de se soustraire aux diverses obligations financières ou autres imposées par cette section en cessant graduellement d'assurer le service sur un embranchement tributaire du transport du grain, « toute personne » peut porter plainte sous le régime de l'alinéa 116(4)d) de la LTC pour que l'Office oblige ce transporteur à ajouter cet embranchement au plan visé à l'article 141. Jusqu'à ce que l'exploitation de cet embranchement cesse dans les formes, toute personne peut exercer le recours supplémentaire prévu par l'alinéa 116(4)e) de la LTC.
Décision de l'Office
Le 22 octobre 2001, l'Office a rendu la décision no LET-R-422-2001, où il définissait, entre autres, le cadre de référence de l'audience. Il y déclarait :
Au cours de cette audience, l'Office entendra les éléments de preuve qui seront présentés relativement aux allégations de NSG selon lesquelles CN aurait manqué à ses obligations statutaires en matière de service pendant les semaines d'expédition 18 à 38 de la campagne agricole 2000-2001. En ce qui concerne la réparation demandée par NSG, l'Office entendra aussi la preuve sur les points suivants : la question de savoir si la concession de droits de circulation est une réparation appropriée; la réparation subsidiaire demandée par NSG; les nouveaux programmes de répartition des wagons de CN, dans la mesure où ils s'appliquent à NSG, expéditeur de cultures spéciales; l'argument de CN pour expliquer la disponibilité réduite de wagons-trémies. L'Office estime avoir besoin de tous ces renseignements pour étudier la réparation demandée et joint donc par la présente les deux dossiers, seulement en ce qui concerne la réparation [... soulignement ajouté]
En fixant le cadre de référence de l'audience, l'Office a donc envisagé d'entendre des témoignages sur la question de savoir si le recours privilégié par Naber, la concession de droits de circulation, était approprié. La raison d'une telle enquête, c'est que le recours prévu par l'alinéa 116(4)e) de la LTC est nouveau. Comme on ne l'a jamais exercé avant les plaintes de Naber, l'Office est d'avis qu'une audience est le bon moyen d'examiner un recours si récent. La requête de CN relative à la portée de l'alinéa 116(4)e) de la LTC ne fait que renforcer cette opinion. L'Office reconnaît que l'un des résultats possibles de cette requête est le refus de la réparation demandée par Naber, mais estime que ce n'est qu'après l'audition des dépositions sur la nature exacte des droits demandés par Naber qu'il pourra rendre une décision éclairée sur la question de savoir si cette disposition prévoit de tels droits. L'Office diffère donc sa décision sur la requête en question.
ii) Communication d'autres éléments de preuve sur le préjudice commercial important subi par Naber
Positions des parties
CN fait valoir que, dans sa demande d'octobre 2001, Naber a fait des allégations de poids très graves sur le « préjudice commercial important » qu'elle aurait subi par suite du prétendu manquement de CN à ses obligations statutaires en matière de service. Étant donné que Naber estimait avoir subi des dommages de plus de 3 000 000 $ par suite de ce manquement et qu'à titre de demanderesse, elle avait la charge de prouver ce préjudice, CN a été surpris qu'elle n'ait produit aucun document pour prouver ses dires. De l'avis de CN, l'Office et elle sont en droit de demander à Naber : i) une copie de tous les contrats qui lui imposaient des obligations auxquelles elle a manqué; ii) les factures de surestaries et tout autre renseignement indiquant le total réel des surestaries qu'elle a payées pendant la période visée par les plaintes, ainsi que pendant la période correspondante des campagnes agricoles 1998-1999 et 1999-2000; iii) tous les bulletins d'arrivée et de chargement des navires utilisés par Naber pendant la période visée par les plaintes, y compris les données sur le temps d'accostage.
Selon CN, ces documents ne sont qu'un exemple du type de document que Naber doit produire en preuve afin de démontrer le préjudice commercial important qu'elle a subi. CN maintient qu'il faut exiger qu'elle produise tous les documents à l'appui des observations faites par M. Naber au paragraphe 117 de son affidavit du 11 octobre 2001 ou de celle qui est faite au paragraphe 47 de la demande relative au préjudice commercial subi par Naber.
Dans sa réponse, Naber soutient que la demande de CN est simplement une demande de renseignements présentée sous forme de requête. Étant donné l'imprécision de cette demande, Naber allègue qu'il lui serait extrêmement difficile d'affirmer avec certitude y avoir répondu complètement. Elle ajoute que l'Office a clairement indiqué dans la décision no LET-R-476-2001 qu'il n'exigerait pas des parties qu'elles répondent à de longues demandes de renseignements, l'audience étant prévue pour le 28 janvier 2002.
Naber prétend que la décision délibérée que CN a prise d'attendre le 11 janvier 2002 pour déposer sa demande de renseignements est une mauvaise décision et un abus des voies de droit régulières. Naber allègue que CN connaît les prétentions de Naber relatives à la question du préjudice commercial important depuis le 11 octobre 2001 et qu'en choisissant d'attendre le 11 janvier 2002 pour déposer sa demande de renseignements, elle a renoncé au droit de le faire.
CN réplique que sa demande n'est pas simplement une demande de renseignements importante libellée en termes généraux, mais plutôt une demande faite pour que Naber et Todd Naber retirent leur affirmation que Naber a subi des dommages de 3 000 000 $ par suite du prétendu manquement à une obligation de service ou fournissent certains documents à l'appui de cette affirmation.
CN fait valoir que, sans les documents à l'appui de cette allégation de dommages, l'Office et elle n'auront aucun moyen d'évaluer ni de chiffrer le préjudice commercial important qu'elle allègue. CN ajoute que la communication de ces documents avant l'audience permettrait de resserrer et d'accélérer grandement l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de Todd Naber, notamment en ce qui concerne ses allégations concernant ce préjudice.
Quant à l'affirmation que sa demande est trop générale, CN fait valoir qu'étant donné que les allégations figurent dans la déclaration sous serment de Todd Naber, Naber doit savoir sur quels documents ce dernier s'appuie pour alléguer un préjudice commercial important.
CN soutient finalement qu'elle n'a pas présenté cette requête pour faire retarder ou ajourner l'audience ou pour gêner Naber dans sa préparation de l'audience. À son avis, la production des documents pertinents demandés est nécessaire pour que l'Office et elle puissent contrôler et évaluer de manière satisfaisante le préjudice commercial important allégué par Naber.
Décision de l'Office
L'Office juge prématuré l'argument invoqué par CN au sujet du non-dépôt de preuves à l'appui de l'allégation d'un préjudice commercial important. Après que Naber eut déposé sa demande en octobre, CN aurait pu présenter une demande de renseignements à Naber concernant cette allégation en vertu de l'article 19 des Règles générales de l'Office national des transports. Elle a choisi de ne pas le faire. Cela ne dégage pas Naber de l'obligation de démontrer qu'elle a vraiment subi un préjudice commercial important à la satisfaction de l'Office, mais à ce moment-ci de l'instance, il n'appartient pas à l'Office d'évaluer la preuve documentaire versée au dossier et de statuer sur son caractère probant.
Compte tenu de ce qui précède, l'Office rejette par la présente la requête de CN voulant que l'Office oblige Naber par arrêté à produire d'autres éléments prouvant qu'elle a subi un « préjudice commercial important » par suite du prétendu manquement de CN à ses obligations statutaires en matière de service pendant la période visée par les plaintes.
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