Détermination n° R-2019-245

le 30 décembre 2019

DÉTERMINATION par l’Office des transports du Canada (Office), pour la campagne agricole 2018-2019, du revenu admissible maximal (RAM) de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP), de leur revenu, et de la question visant à savoir si leur revenu excède leur RAM, pour le mouvement du grain de l’Ouest, en vertu des articles 150 et 151 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).

Numéro de cas : 
19-00131

RÉSUMÉ

[1] L’Office a déterminé le revenu de CN et de CP pour la campagne agricole 2018-2019. Les revenus des deux compagnies de chemin de fer ont été inférieurs à leur RAM respectif.

[2] Le tableau 1 résume le RAM, le revenu et le montant en dessous du RAM pour chacune des compagnies.

Tableau 1

- RAM Revenu réel Montant en dessous du RAM
CN 933 728 826 $ 933 357 710 $ 371 116 $
CP 863 499 066 $ 862 734 965 $ 764 101 $

CONTEXTE

[3] Conformément à l’approche établie par l’Office, les intervenants de l’industrie, y compris les compagnies de chemins de fer, les expéditeurs, les producteurs et les organismes gouvernementaux, avaient jusqu’au 30 avril 2019 pour proposer tout nouveau changement de méthodologie ou toute nouvelle question d’interprétation ayant une incidence importante sur le calcul du RAM afin que l’Office détermine s’il les appliquera à la campagne agricole 2018-2019.

[4] Le 30 avril 2019, CN a déposé une lettre concernant des déductions au titre du programme commercial d’intégration à son parc de wagons. La présente détermination n’aborde pas cette question étant donné que la demande de reconnaissance de déductions supplémentaires déposée par CN était incomplète. Aucune autre proposition n’a été reçue des intervenants de l’industrie pour la campagne agricole 2018‑2019.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

QUESTION 1 : QUELS SONT LE RAM ET LE REVENU RESPECTIFS DE CN ET DE CP POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2018‑2019?

Tonnes transportées et longueur moyenne des mouvements effectués par CN et CP

[5] CN et CP sont des compagnies de chemin de fer régies en vertu de l’article 147 de la LTC.

[6] Pour déterminer le RAM de CN et de CP, l’Office doit calculer pour chacune la longueur moyenne des mouvements du grain de l’Ouest et le nombre de tonnes de grain transportées au cours de la campagne agricole.

[7] L’article 147 de la LTC précise les définitions de « mouvement du grain », de « grain » et de « campagne agricole » comme suit :

« mouvement du grain » Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario) à soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) pour exportation, d’un port de la Colombie‑Britannique pour exportation ou, si le grain est par la suite transporté jusqu’à un port de la Colombie-Britannique pour exportation, de tout autre point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.

« grain »

  1. Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;
  2. grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.

« campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.

[8] L’Office a calculé comme suit le nombre de tonnes transportées et la longueur moyenne des mouvements du grain de l’Ouest effectués par CN et CP au cours de la campagne agricole 2018-2019 :

Tableau 2

Destination CN Nombre de tonnes transportées CP Nombre de tonnes transportées Nombre de tonnes transportées
Vancouver 12 390 906 15 815 781 28 206 687
Prince Rupert 6 609 478 0 6 609 478
Thunder Bay 2 617 253 5 149 285 7 766 538
Est du Canada 2 472 163 1 005 871 3 478 034
Rajustement pour l’interconnexion (30 391) 30 391 0
Totaux 24 059 409 22 001 328 46 060 737
Longueurs moyennes des mouvements (milles) 1 023 931 979

[9] Les déterminations de l’Office sont fondées sur les présentations détaillées du trafic de CN et de CP, lesquelles ont été vérifiées par l’Office pour assurer l’exactitude du trafic qualifié de mouvement du grain de l’Ouest et des montants connexes touchant le revenu, le tonnage et le kilométrage. Cette vérification a donné lieu à l’addition, à l’élimination ou à la modification de plusieurs registres.

[10] CN et CP ont ensemble transporté 46,06 millions de tonnes de grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2018-2019, soit 13,4 % de plus que le volume de grain de l’Ouest qu’elles ont transporté au cours de la campagne agricole précédente.

[11] La longueur moyenne combinée des mouvements effectués par CN et CP pour la campagne agricole a été de 979 milles, soit 2,7 % de plus qu’au cours de la campagne agricole précédente

[12] Churchill est une destination admissible pour le grain de l’Ouest, mais aucune compagnie de chemin de fer régie n’a transporté de grain vers Churchill durant la campagne agricole.

RAM de CN et de CP

[13] Le paragraphe 151(1) de la LTC prévoit que l’Office doit utiliser la formule suivante pour calculer le RAM d’une compagnie de chemin de fer régie :

[A/B + ((C - D) x 00,22 $)] x E x F

A représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;

B le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;

C le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;

D le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;

E le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;

F l’indice des prix composite afférent au volume applicable à la compagnie, tel qu’il est déterminé par l’Office.

[14] Pour la campagne agricole 2018-2019, l’Office détermine que le RAM de CN est de 933 728 826 $, et celui de CP, de 863 499 066 $. Les données de l’Office dans la formule et le RAM sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau 3

- CN CP Commentaires
A 348 000 000 $ 362 900 000 $ Prescrit aux paragraphes 151(2) et (3) de la LTC
B 12 437 000 13 894 000 Prescrit aux paragraphes 151(2) et (3) de la LTC
C 1 023 931 Établi par l’Office dans la présente détermination
D 1 045 897 Prescrit aux paragraphes 151(2) et (3) de la LTC
E 24 059 409 22 001 328 Établi par l’Office dans la présente détermination
F 1,4114 1,4608 Établi par l’Office dans la détermination no R-2018-225
RAM 933 728 826 $ 863 499 066 $ Établi par l’Office dans la présente détermination

Revenu de CN et de CP pour le mouvement du grain de l’Ouest

[15] Pour calculer le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l’Ouest, l’Office examine les déductions et les rajustements au revenu.

Revenu et déductions

[16] Le calcul du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l’Ouest exige de nombreuses évaluations par l’Office pour déterminer ce qui doit être inclus en tant que revenu ou en tant que déductions, conformément aux paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC, et à la décision no 114-R-2001 de l’Office.

[17] Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la LTC résulte principalement des factures des compagnies de chemin de fer régies découlant de l’application des prix contenus dans les tarifs publiés ou les contrats confidentiels applicables aux mouvements du grain de l’Ouest. Ce revenu comprend également :

  • une partie des montants reçus pour assurer l’approvisionnement en wagons grâce au processus de réquisition de wagons;
  • les montants reçus en guise de primes de célérité;
  • les montants reçus pour les manœuvres d’échange;
  • les montants reçus pour les manœuvres supplémentaires demandées par l’expéditeur.

[18] À compter du 23 mai 2018, soit la date d’entrée en vigueur de la Loi sur la modernisation des transports, L.C. 2018, ch. 10, les revenus perçus pour l’interconnexion du trafic dont le prix est fixé en application de l’article 127.1 de la LTC, et les revenus tirés du mouvement du grain par conteneurs sur wagons plats ne sont plus comptés comme étant des revenus applicables au RAM des compagnies de chemin de fer (nouveaux alinéas 150(3)(d) et (e) de la LTC).

[19] De plus, le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi ne comprend pas (comme facteurs de non-revenus) les incitatifs, rabais ou déductions semblables ni ce qui suit :

  • les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain;
  • les recettes attribuables aux escales de wagons en transit;
  • les recettes attribuables aux manœuvres supplémentaires rendues nécessaires par une erreur de l’expéditeur ou par son incapacité de remplir ses obligations;
  • les indemnités pour les droits de circulation.

[20] Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi peut faire l’objet des déductions suivantes :

  • la portion amortie de toute contribution versée à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à ces compagnies, pour l’aménagement d’installations liées au grain (p. ex., contributions au Fonds de développement industriel, ou FDI);
  • les montants payés ou autorisés pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange.

[21] Les sommes suivantes ne sont pas déduites du revenu des compagnies de chemin de fer pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi :

  • les sommes versées ou les déductions accordées par cette compagnie à titre de primes de célérité;
  • les sommes versées par les compagnies de chemin de fer par suite de la cessation d’exploitation d’embranchements tributaires du transport du grain;
  • les montants versés par celles-ci en guise d’amendes pour non-exécution;
  • les indemnités pour les droits de circulation.

Rajustements au revenu

[22] Les données initiales relatives aux revenus découlant du transport de marchandises, notamment les paiements à d’autres compagnies de chemin de fer effectuant des mouvements de grain, ont été déposées par CN et CP par mouvement. L’Office a effectué une vérification générale de chaque registre. En outre, l’Office a effectué une analyse plus détaillée, fondée sur un échantillonnage, pour s’assurer que tous les revenus découlant du mouvement du grain de l’Ouest avaient été saisis de façon appropriée et que les exclusions ou les déductions de revenu étaient pertinentes et exactes.

[23] Des rajustements ont été apportés aux chiffres sur les revenus présentés par les compagnies de chemin de fer. Les rajustements au revenu et au RAM sont résumés ci-après.

[24] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré ont été majorés à la suite des rajustements suivants :

  • les rabais réclamés pour son programme commercial d’intégration à son parc de wagons ont été revus à la baisse conformément à la méthode établie de l’Office pour exclure les mouvements inadmissibles et retirer les montants de taxe de vente provinciale (TVP);
  • les rabais réclamés en vertu du programme d’intégration de wagons privés à son parc ont été réduits pour retirer les montants de la TVP;
  • le montant de revenu réclamé en vertu de son programme de wagons privés a été rajusté à la hausse pour inclure la portion non réclamée par CN;
  • les rabais de volume réclamés par CN pour son programme d’essai avec des wagons de particuliers ont été revus à la baisse pour exclure les montants associés à la campagne agricole de 2017‑2018;
  • les rabais réclamés pour des paiements couvrant les coûts des chemins de fer d’intérêt local auxquels CN n’avait pas droit lui ont été refusés;
  • un rajustement a été apporté pour corriger la date d’effet de l’un des montants réclamés par CN à titre de réduction de revenu pour avoir contribué au FDI, et un montant distinct réclamé à titre de contribution au FDI a été reporté à la prochaine campagne agricole;
  • le RAM de CN a augmenté à la suite d’une correction qui a été apportée au calcul des tonnes équivalentes, calcul lié aux activités d’interconnexion.

[25] Le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM que CN a déclaré ont été réduits à la suite des rajustements suivants :

  • les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou le revenu erroné par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CN, ce qui a eu une incidence sur le revenu et le RAM de CN.
  • les chiffres sur le tonnage déclarés par CN ont été revus à la baisse afin qu’ils concordent avec ceux que la CCG a présentés à l’Office.

[26] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré ont été majorés à la suite des rajustements suivants :

  • le montant réclamé par CP pour des dépenses de connexion à destination de la  Southern Railway of British Columbia a été revu à la baisse pour exclure le revenu associé à des mouvements inadmissibles;
  • les montants réclamés à titre de rabais en fonction du volume ont été revus à la baisse pour exclure les montants associés à des mouvements inadmissibles.

[27] Le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM que CP a déclaré ont été réduits à la suite des rajustements suivants :

  • les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou le revenu erroné par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CP, ce qui a eu une incidence sur le revenu et le RAM de CP;
  • les chiffres sur le tonnage déclarés par CP ont été réduits afin qu’ils concordent avec ceux que la CCG a présentés à l’Office;
  • un montant réclamé pour avoir contribué au FDI a été revu à la hausse pour corriger une sous-estimation de CP;
  • le RAM de CP a diminué à la suite d’une réduction du tonnage lié au calcul de tonnes équivalentes.

[28] Le personnel de l’Office remettra à CN et à CP une lettre confidentielle sur le rapprochement des données, avec des précisions sur les rajustements susmentionnés apportés à leur revenu et à leur RAM.

[29] À la lumière de ce qui précède, l’Office détermine que le revenu de CN et de CP généré par le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2018‑2019 se chiffre comme suit :

  • CN = 933 357 710 $;
  • CP = 862 734 965 $.

QUESTION 2 : LES DEUX COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER ONT-ELLES UN REVENU SUPÉRIEUR À LEUR RAM RESPECTIF QUI EXIGE UN REMBOURSEMENT?

[30] Étant donné que les revenus de CN et de CP étaient en dessous de leur RAM respectif, aucun remboursement ni pénalité en cas d’excédent n’est exigé pour la campagne agricole 2018‑2019.

CONCLUSION

[31] L’Office détermine qu’étant donné que les revenus de CN et de CP en vertu du RAM pour la campagne agricole 2018‑2019 étaient en dessous de leur RAM respectif, aucun remboursement n’est exigible.

[32] Le tableau 1 résume le RAM, le revenu et le montant en dessous du RAM pour chacune des compagnies.

Tableau 1

- RAM Revenu réel Montant en dessous du RAM
CN 933 728 826 $ 933 357 710 $ 371 116 $
CP 863 499 066 $ 862 734 965 $ 764 101 $

Membre(s)

Elizabeth C. Barker
Lenore Duff
Date de modification :