Détermination n° R-2023-235
Détermination par l’Office des transports du Canada (Office) des taux d’amortissement de 2023 pour Canadien Pacifique Kansas City Limitée (CPKC) au titre du paragraphe 156(4) de la Loi sur les transports au Canada (LTC)
Résumé
[1] Voici la détermination, par l’Office, des taux d’amortissement de 2023 pour CPKC au titre du paragraphe 156(4) de la LTC.
[2] L’Office approuve le barème confidentiel des taux d’amortissement pour son emploi dans les comptes de CPKC pour l’année 2023. Ces taux demeureront en vigueur jusqu’à leur révision conformément à la section 1311 de la Classification uniforme des comptes et documents ferroviaires connexes (CUC). Les taux d’amortissement doivent être appliqués conformément à la section 1311.05 de la CUC. Le barème confidentiel approuvé des taux d’amortissement à employer dans les comptes de CPKC pour l’année 2023 sera transmis à CPKC via le portail sécurisé de l’Office au plus tard le 31 décembre 2023.
Contexte
[3] CPKC et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) doivent déposer tous les ans une demande auprès de l’Office pour obtenir l’approbation de leurs taux d’amortissement (aussi appelés les taux de dépréciation). Ces taux sont ensuite utilisés pour déterminer les dépenses annuelles d’amortissement d’une compagnie de chemin de fer, lesquelles ont toujours représenté une portion importante des dépenses totales des compagnies de chemin de fer.
[4] Les dépenses d’amortissement sont utilisées dans divers contextes, notamment dans la détermination des taux annuels d’interconnexion; dans les renseignements de l’Office sur les coûts fournis à un arbitre dans le cadre d’un processus d’arbitrage de l’offre finale; dans l’élaboration du Guide des frais ferroviaires pour l’entretien et la construction des franchissements utilisé dans le cadre des différends concernant les franchissements routiers, privés et par desserte; dans les déterminations des coûts dans le calcul du revenu admissible maximal; et dans les différends au sujet de l’utilisation des lignes de chemin de fer et autres actifs par les sociétés de transport publiques.
La loi et la méthodologie
[5] Au titre du paragraphe 156(4) de la LTC, lors de la fixation d’une classification et d’un système uniformes de comptes pour CPKC et CN, l’Office peut prévoir les catégories de biens dont les frais de dépréciation peuvent régulièrement être inclus au titre des frais d’exploitation dans les comptes. Ce faisant, l’Office peut fixer les taux de dépréciation à imputer à l’égard de chaque catégorie de biens.
[6] Les instructions pour préparer et déposer les taux d’amortissement sont fournies à CPKC et CN dans les sections 1311.10 à 1311.14 de la CUC. Un lien vers la CUC est présenté dans le tableau ci-après par souci de commodité.
Analyse et détermination
[7] L’Office conclut que les taux d’amortissement déposé par CPKC sont conformes aux sections 1311.12, 1311.13 et 1311.14 de la CUC.
[8] L’Office enjoint à CPKC de remplir et de lui soumettre le barème des taux d’amortissement pour 2024 ainsi qu’une copie de la lettre d’accompagnement du barème signée et tout renseignement complémentaire, et ce, au plus tard le 31 mai 2024. Toutes les réponses devront être envoyées à l’adresse : ferroviaire-rail@otc-cta.gc.ca.
Dispositions en référence | Identifiant numérique |
---|---|
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 | 156(4) |
Classification uniforme des comptes et documents ferroviaires connexes | 1311.10; 1311.11; 1311.12; 1311.13; 1311.14 |
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