Côte-d'ivoire

Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire

1. Date de l'Accord

Titre officiel :
Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire
Le 3 septembre 1987
Ratifié par la Côte-d'Ivoire le 4 avril 1990

2. Autres actes

Le 3 septembre 1987
Protocole d'entente (capacité, désignation, vols non commerciaux)
Les 18 avril et 15 mai 1990
(Notes 106/90 et No GAF-0470 confirmant l'approbation de l'Accord par le gouvernement de la Côte-d'Ivoire)
Le 30 octobre 2002
Note diplomatique (Désignation de Ivoire Aero-Services (IAS))

3. Caractérisation de l'Accord bilatéral

A. Octroi de droits :
Tous sauf ceux spécifiés à l'annexe
B. Désignation :
Simple par route, Air Canada, Ivoire Aero-Services (IAS)
C. Tarifs :
Désapprobation unique
D. Capacité :
Détermination au préalable (voir tableau de routes et droits relatifs à la capacité assurée).

4. Routes et droits applicables

CÔTE-D'IVOIRE
Points d'origine Points intermédiaires Points au Canada Points au-delà

Points en Côte d'Ivoire

New York Note 1 , 2 points en Afrique

Montréal

Point à négocier ultérieurement

CANADA
Points d'origine Points intermédiaires Points en Côte d'Ivoire Points au-delà

Points au Canada

Un point en Europe ou au SénégalNote 2 , un point au MagrhebNote 3 , un point en Afrique au Sud de l'EquateurNote 4

Abidjan

Point à négocier ultérieurement

Notes applicables aux deux Parties

  1. Pour l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées, les entreprises désignées des deux Parties contractantes pourront, sur la base des saisons IATA, changer les points intermédiaires et les points au-delà après un préavis de soixante (60) jours donné aux Autorités Aéronautiques des deux Parties contractantes.

  2. Les entreprises désignées des deux Parties contractantes peuvent omettre sur leurs parcours un ou plusieurs points figurant au tableau des routes, à condition que le point de départ ou d'arrivée soit situé en Côte-d'Ivoire ou au Canada.

  3. Les points cités peuvent être desservis dans n'importe quel ordre à la condition que les services commencent ou se terminent au Canada dans le cas de la ligne aérienne désignée par le Canada, et en Côte-d'Ivoire dans le cas de la ligne aérienne désignée par la Côte-d'Ivoire.

  4. Chaque entreprise de transport aérien désignée pourra commencer son exploitation sur les routes spécifiées sur la base de deux fréquences hebdomadaires.

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