FAQ - Loi canadienne sur l’accessibilité
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FAQ — Loi canadienne sur l’accessibilité
Q1. Comment est-ce que la Loi canadienne sur l’accessibilité affecte l'OTC ??
La loi a fourni à l’OTC des outils additionnels pour améliorer l’accessibilité du réseau de transport national. Cette loi est entrée en vigueur le 11 juillet 2019 et a fourni à l’OTC :
- le pouvoir de lancer des enquêtes de sa propre initiative, avec l’approbation du ministre des Transports, qu’une plainte officielle ait été déposée ou non;
- un nouveau pouvoir lui permettant d’accorder une indemnité pour les pertes de salaire et pour les souffrances et douleurs subies, ainsi qu’une indemnité si l’Office conclut que l’obstacle abusif a résulté d’un acte délibéré ou inconsidéré. Ce pouvoir d’accorder des indemnités est conforme à celui du Tribunal canadien des droits de la personne.
- des outils d’application de la loi comme un pouvoir d'inspection plus accru, des transactions visant à faire respecter la loi et des avertissements;
- la possibilité pour un agent verbalisateur désigné d’imposer des sanctions administratives pécuniaires allant jusqu’à 250 000 $ pour le non-respect de certaines exigences en matière d’accessibilité;
- la capacité de déterminer que, même si l’industrie respecte la réglementation, il existe toujours un obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne, et d’ordonner la prise de mesures correctives;
- un nouveau mandat consistant à élaborer un règlement sur les obligations de l’industrie en matière de planification et de production de rapports.
Q2. Que fait l’OTC pour planifier la mise en œuvre de ces nouvelles responsabilités?
L’OTC a mis en place des mesures pour renforcer les activités de sensibilisation, d’éducation et de surveillance de la conformité. Il continue à collaborer aussi avec d’autres organismes de mise en œuvre – le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et le Tribunal canadien des droits de la personne – afin d’assurer l’adoption d’approches uniformes et d’offrir une expérience sans heurts et « sans fausse route » à toute personne handicapée qui souhaite déposer une plainte relative à l’accessibilité.
Un Conseil des administrateurs généraux d’organismes voués à l’accessibilité a été créé et s’est engagé collectivement à assurer une mise en œuvre harmonieuse et efficace de la Loi.
Q3. Qu’entend-on par ouverture d’une enquête de sa propre initiative?
La loi confère à l’OTC le pouvoir d’agir de sa propre initiative, ce qui lui permet de lancer une enquête, qu’une plainte ait été déposée ou non, avec l’approbation du ministre. La décision de lancer une enquête de sa propre initiative peut convenir lorsque l’OTC a des raisons de croire qu’un problème existe peut-être, et que ce problème est urgent ou de nature générale ou encore que celui-ci a fait l’objet d’un grand nombre de plaintes qu’il est possible de régler avec un maximum d’efficacité par le biais d’un seul processus global de règlement.
Cette mesure permet à l’OTC de prendre des dispositions pour éliminer les obstacles abusifs à l’accessibilité de manière proactive, plutôt qu’au cas par cas, et de prendre les mesures appropriées pour y remédier.
Q4. Quels sont les règlements qui soutiennent l'OTC?
L’Office définit les attentes en matière d’accessibilité pour les services de transports fédéraux. Notre règlement prévoit des exigences claires, cohérentes et juridiquement contraignantes pour assurer l’accessibilité dans les transports assujettis à la réglementation fédérale. Les règlements sont :
- Règlement sur l'établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles
- Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées
- Règlement sur les transports aériens
- Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience
Le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) s’applique aux gros transporteurs et aux gares dans les modes de transport de compétence fédérale – c.-à-d. tous les services de transport aérien et la plupart des services de transport de passagers par train, autobus et traversier au-delà des frontières provinciales, territoriales ou internationales – de même qu’à l’Agence des services frontaliers du Canada et à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Les petits fournisseurs de services de transport qui ne sont pas visés par le RTAPH peuvent être tenus de se conformer au Règlement sur les transports aériens ainsi qu’au Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience. En vertu de la partie V de la Loi canadienne sur les transports, ils sont également tenus de répondre aux besoins de ces personnes sans toutefois se voir imposer une contrainte excessive. Par conséquent, ils devraient tenter de respecter les dispositions du RTAPH ainsi que les codes de pratiques.
Q5. Comment les mesures sont-elles appliquées et comment en assure-t-on le respect?
L’OTC est en mesure d’appliquer et de faire respecter le règlement grâce aux outils que lui fournit la nouvelle loi.
Par exemple, si une plainte est déposée, l’OTC peut ordonner le versement d’une indemnité pour les souffrances et douleurs subies découlant du non-respect du règlement par un fournisseur de services de transport.
De plus, l’OTC continuera de se livrer à des activités de surveillance et de vérification de la conformité pour s’assurer que les fournisseurs de services de transport respectent la réglementation. Cela pourrait inclure la conclusion de transactions visant à faire respecter la loi et des SAP pouvant atteindre 250 000 $.
Q6. L’OTC peut-il déterminer qu’il y a un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées et ordonner la prise de mesures correctives même si le fournisseur de services de transport respecte la réglementation?
Le paragraphe 172(3) de la Loi sur les transports au Canada fournit à l’OTC des directives claires selon lesquelles il pourra, s’il estime qu’il existe un obstacle abusif pour une personne en particulier, exiger la prise des mesures correctives appropriées même si un fournisseur de services de transport respecte la réglementation.
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