Flair Airlines Ltd.

Contravention

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui Flair Airlines Ltd. a commis 6 violations, en ne remboursant pas aux passagers (K625NX), (64Q9GE), (JUTJH5), et (RNW73N) le coût des services additionnels qu’ils ont acheté en lien avec leurs titres de transport initial dans les 30 jours suivant la date à laquelle le remboursement était devenu exigible, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 9 janvier 2023 et le 21 janvier 2023.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui Flair Airlines Ltd. a commis 46 violations, en ne versant pas l'indemnité prévue aux passagers (K625NX), (HH35AT), (64Q9GE), (TRAQJR), (PY6MXK), (CEVUDN), (D8K4GJ), (EG8XQ9), (A92DM3), (72QT94), (6ZSVY3), (KH6Z5Q), (TEUH4R), (C9M68G), (PXUKXP), (WUX23T), (GFE64R), (855WBJ), (HS6CQK), (BP6V3U), (9WXJQJ), (TUWS3C), (72JY4X), (TGK9ZC), et (SJ6W5H) ou ne leur a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement au paragraphe 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 4 janvier 2023 et le 3 mars 2023.

Date d’émission

le 28 juillet 2023

Sanction

Sanction pécuniaire
21 400 $