WestJet
Contravention
(A) Le ou vers le 16 février 2025, à l’aéroport international de Calgary (YYC), WestJet n'a pas fourni aux 16 passagers visé par le retard et l'annulation subséquente du vol WS3103 qui ont attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l'attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve les passagers, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.
(B) Le ou vers le 16 février 2025, à l’aéroport international de Calgary (YYC), WestJet n'a pas fourni aux 19 passagers visé par le retard et l'annulation subséquente du vol WS3103, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve les passagers ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport, sans frais supplémentaires, alors que les passagers devront attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens.