Arrêté n° 2017-A-45

le 6 avril 2017
DEMANDE présentée par Bluelink Jets AB (licenciée) en vue d’obtenir des exemptions de certaines dispositions du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-01731

La licenciée a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des exemptions de certaines dispositions du RTA qui cadrent avec des exemptions que l’Office a accordées à d’autres licenciées au fil des ans.

L’Office est à examiner des modifications éventuelles au RTA en tenant compte de l’évolution des pratiques de l’industrie au cours des 20 dernières années, lesquelles pratiques sont attribuables en partie à des énoncés de politique antérieurs de Transports Canada à l’égard des services d’affrètement. En attendant la réalisation de cette initiative, lorsqu’il devra déterminer s’il doit accorder des exemptions de certaines dispositions du RTA, l’Office continuera de tenir compte des pratiques de l’industrie et des politiques du gouvernement, de même que des renseignements soumis par la licenciée à l’appui de sa demande.

À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut qu’il n’est pas nécessaire, dans le cas présent, que la licenciée se conforme à certaines dispositions du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, soustrait la licenciée aux dispositions suivantes du RTA, en ce qui concerne chaque service affrété exploité en vertu de sa licence, à compter de la date du présent arrêté jusqu’à la promulgation des modifications au RTA, sous réserve des conditions qui suivent et de celles contenues dans tout permis-programme d’affrètement délivré à la licenciée par l’Office relativement au présent arrêté :

1.    En ce qui concerne les vols affrétés internationaux de passagers, les dispositions de la partie III du RTA qui prescrivent ce qui suit :

  1. un nombre maximal de jours précédant la date du départ est prévu avant qu’un vol affrété avec réservation anticipée ne puisse être offert au public;
  2. un transporteur aérien doit assurer l’aller-retour;
  3. les tarifs déposés auprès de l’Office doivent comprendre les taux prévus pour l’affrètement de l’aéronef;
  4. le vol de retour ne doit pas avoir lieu avant un certain nombre de jours suivant le départ du point d’origine;
  5. un prix minimal par siège doit être prévu pour les vols affrétés (règle du prix minimal);
  6. les transporteurs aériens canadiens doivent avoir le droit de premier refus en ce qui concerne les vols affrétés sans participation de cinquième liberté qu’envisagent d’exploiter des transporteurs aériens non canadiens.

2.    En ce qui concerne les vols affrétés internationaux sans participation, les dispositions de la partie III du RTA :

  1. qui limitent à un le nombre d’affréteurs;
  2. qui prévoient pour les transporteurs aériens canadiens le droit de premier refus en ce qui concerne les vols affrétés sans participation de cinquième liberté qu’envisagent d’exploiter les transporteurs aériens non canadiens;
  3. qui exigent le dépôt d’une déclaration sous serment de l’affréteur auprès de l’Office pour confirmer l’information indiquée à l’alinéa 34(1)c) du RTA;
  4. qui prescrivent que les tarifs déposés auprès de l’Office renferment des taux pour l’affrètement des aéronefs dans le cadre de vols d’affrètement de passagers sans participation.

Conditions de l’arrêté d’exemption

  1. Au plus trois affréteurs seront autorisés pour les vols d’affrètement de passagers sans participation.
  2. La capacité intégrale d’un aéronef doit être affrétée.
  3. La vente directe de sièges à bord de vols affrétés par la licenciée est interdite.
  4. Les acomptes reçus pour un vol affrété doivent être garantis aux termes du RTA.
  5. Les transporteurs fréteurs étrangers peuvent exploiter des services selon les mêmes conditions que les transporteurs fréteurs canadiens, sous réserve que des conditions réciproques existent pour les transporteurs canadiens.

Membre(s)

Stephen Campbell
Date de modification :