Arrêté n° 2017-A-54

le 19 avril 2017

DEMANDE déposée par Bearskin Air Service LP, représentée par son commandité, Bearskin GP Inc. exerçant son activité sous le nom de Bearskin Airlines (Bearskin Airlines) en vue de faire abréger le délai de préavis énoncé au paragraphe 64(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).

Numéro de cas : 
17-01022

INTRODUCTION

[1] Bearskin Airlines a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) un abrégement du délai de préavis qu’elle doit donner pour l’interruption proposée de son service intérieur entre Timmins et Kapuskasing (Ontario) à compter du 1er juillet 2017.

[2] Il importe de noter que la LTC et le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA) n’habilitent pas l’Office à refuser un avis d’interruption de service. L’Office ne peut que déterminer s’il autorise ou non l’abrégement du délai de préavis à donner relativement à l’interruption des services.

[3] Bearskin Airlines est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

ACTES DE PROCÉDURE

[4] Bearskin Airlines indique qu’elle exploite actuellement un service direct entre Timmins et Kapuskasing à longueur d’année, du dimanche au vendredi, à raison d’un vol par jour, au moyen d’un petit aéronef de 19 sièges.

[5] Bearskin Airlines prévoit interrompre le service régulier entre Timmins et Kapuskasing à compter du 1er juillet 2017. Elle confirme que tous les passagers qui ont des réservations pour des vols après le 1er juillet 2017 se verront offrir un remboursement.

[6] Bearskin Airlines fait valoir que cette route aérienne est très peu fréquentée et que le service à la collectivité de Kapuskasing est subordonné à l’obtention d’une subvention de la Ville de Kapuskasing. Bearskin Airlines a reçu de la Ville de Kapuskasing un avis de 120 jours que la Ville annulera son arrangement financier visant la fourniture d’un service aérien de transport de passagers à ses installations aéroportuaires.

[7] Bearskin Airlines soutient que le maintien de ses activités lui occasionnera des pertes financières pour chaque vol effectué entre Timmins et Kapuskasing. La perte de la subvention affaiblira de façon significative la viabilité globale de la compagnie aérienne.

[8] Bearskin Airlines fait valoir qu’elle continuera de fournir un service aérien entre Sudbury et Timmins et aux collectivités plus petites et mal desservies de Fort Frances, Sioux Lookout, Dryden, Kenora et Red Lake. Le service reliant l’Ouest de l’Ontario à Winnipeg sera également maintenu.

[9] Bearskin Airlines a également indiqué qu’elle prévoit informer les élus des charges municipales de chacune des collectivités touchées, le ministre des Transports du Canada, et le ministre responsable des transports de la province de l’Ontario.

[10] À l’heure actuelle, aucun autre transporteur aérien ne fournit un service à Kapuskasing mais une liaison routière et un service d’autobus sont disponibles à longueur d’année entre Kapuskasing et Timmins. Le trajet routier entre les deux communautés est d’environ deux heures.

[11] Timmins a un aéroport à partir duquel Bearskin Airlines, Porter Airlines et Air Canada offrent des services quotidiens reliant la collectivité à de nombreuses autres villes et au-delà.

CADRE LÉGISLATIF

[12] Le paragraphe 64(2) de la LTC prévoit, entre autres choses, que le licencié ne peut donner suite au projet d’interruption d’un service intérieur mentionné au paragraphe 64(1) avant l’expiration des 120 jours ou du délai inférieur fixé par ordonnance de l’Office.

[13] Le paragraphe 14(1) du RTA prévoit que, pour l’application du paragraphe 64(1) de la LTC, le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en réduire la fréquence est tenu d’aviser l’Office, le ministre des Transports du Canada et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée par le projet. De plus, le licencié est tenu d’aviser les titulaires d’une licence intérieure qui exploitent leurs services dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d’un avis dans les journaux qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.

[14] Conformément au paragraphe 64(3) de la LTC, lorsqu’il s’agit de décider de l’à-propos d’accorder un abrégement du délai, l’Office doit tenir compte de la question de savoir si les autres modes de transport disponibles entre les points visés sont satisfaisants ou non; de l’existence ou de la probabilité d’autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points, du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe 64(1.2), et de la situation particulière du licencié.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[15] L’interruption proposée du service réduirait la capacité hebdomadaire de transport de passagers de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens vers Kapuskasing. Par conséquent, le paragraphe 64(1.1) de la LTC s’applique et Bearskin Airlines doit donner avis du projet d’interruption de son service.

[16] L’Office a étudié la demande et les dispositions du paragraphe 64(3) de la LTC en ce qu’elles s’appliquent au cas présent, et note ce qui suit :

  • Bearskin Airlines fait valoir qu’une liaison routière et un service d’autobus sont disponibles à longueur d’année entre Kapuskasing et Timmins et que le trajet routier entre les deux communautés est d’environ deux heures.
  • Même si aucun autre transporteur aérien ne fournit un service à Kapuskasing, Bearskin Airlines soutient que Bearskin Airlines, Porter Airlines et Air Canada offrent des services quotidiens reliant Timmins à de nombreuses autres villes;
  • Bearskin Airlines a également indiqué qu’elle prévoit informer les élus des charges municipales de chacune des collectivités touchées, le ministre des Transports du Canada, et le ministre responsable des transports de la province de l’Ontario;
  • Bearskin Airlines a fait valoir que le maintien du service aérien à Kapuskasing lui occasionnera des pertes financières importantes.

[17] Les dispositions de la LTC relatives à l’avis ont pour objet d’assurer que les collectivités dont la desserte par voie aérienne est restreinte, en général dans les régions éloignées, soient informées suffisamment à l’avance de la réduction ou de l’interruption des services aériens qui leur sont offerts. Une fois informés, les représentants élus et la population des collectivités touchées peuvent décider de trouver un transporteur de remplacement. Les transporteurs de la région touchée sont également informés du projet d’interruption et peuvent saisir l’occasion de pénétrer le marché.

[18] Après avoir examiné le cas, l’Office conclut que Bearskin Airlines a présenté des motifs solides pour justifier l’interruption de son service aérien entre Kapuskasing et Timmins. Bearskin Airlines a fourni suffisamment de preuves à l’Office pour démontrer que la route est exploitée à perte, et que ces pertes augmenteront à la suite de l’annulation de la subvention de la Ville. L’Office note également que même si aucun autre transporteur aérien ne fournit un service à Kapuskasing, d’autres modes de transport publics sont disponibles pour répondre aux besoins de la collectivité.

[19] Par conséquent, l’Office conclut qu’un abrégement du délai de préavis est justifié.

CONCLUSION

[20] Par conséquent, l’Office ordonne que Bearskin Airlines soit autorisée à mettre en vigueur l’interruption proposée de son service intérieur entre Timmins et Kapuskasing à compter du 1er juillet 2017, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après :

  1. Bearskin Airlines doit fournir un avis selon la forme réglementaire aux parties suivantes de son projet d’interruption de service et déposer auprès de l’Office la preuve de toutes les publications :
  • le ministre des Transports du Canada;
  • le ministre responsable des transports de la province de l’Ontario;
  • les représentants élus des administrations municipales ou locales de Timmins et Kapuskasing;
  • les collectivités locales de Timmins et Kapuskasing, par la publication, dans les deux langues officielles, d’un avis dans les journaux qui ont le plus grand tirage dans ces collectivités.

[21] En outre, le présent arrêté est assujetti aux conditions suivantes :

  1. Bearskin Airlines doit, dès que possible, donner aux représentants élus des administrations municipales ou locales des collectivités de Timmins et Kapuskasing la possibilité de rencontrer la licenciée pour discuter des répercussions de l’interruption de service proposée et fournir à l’Office une preuve qu’une telle démarche a été faite.
  2. Bearskin Airlines doit s’assurer que les passagers qui ont des réservations pour des vols ultérieurs à la date d’interruption reçoivent un remboursement complet.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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