Détermination n° A-2017-52

le 15 mai 2017
DEMANDE présentée par South African Airways SOC Limited exerçant son activité sous le nom de South African Airways (South African Airways) en vertu du paragraphe 78(2) et de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-02378

DEMANDE

South African Airways a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) un droit extrabilatéral afin de lui permettre d’exploiter son service international régulier entre l’Afrique du Sud et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Ethiopian Airlines Enterprise exerçant son activité sous le nom de Ethiopian Airlines (Ethiopian Airlines) entre l’Éthiopie et le Canada, du 15 mai 2017 au 14 mai 2018.

South African Airways est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service international régulier conformément à l’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République sud‑africaine énoncée dans un procès-verbal signé le 8 juillet 2009 (Entente).

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Autorisation en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui, et il note que la prestation de services par l’intermédiaire d’ententes de partage de codes avec la compagnie aérienne d’un pays tiers n’est pas prévue aux termes de l’Entente. Par conséquent, South African Airways requiert l’octroi d’un droit extrabilatéral, et sa licence doit être modifiée afin de permettre l’exploitation d’un service qui n’est pas prévu aux termes de l’Entente.

L’Office peut modifier, en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, à titre provisoire, les conditions d’une licence pour un service aérien international qui n’est pas prévu aux termes d’une entente.

La condition no 2 de la licence no 120108 prévoit ce qui suit :

Le service international régulier doit être exploité suivant l’Entente et toutes ententes applicables conclues entre le Canada et l’Afrique du Sud.

L’Office estime indiqué de permettre à South African Airways d’exploiter son service en partage de codes avec Ethiopian Airlines.

Par conséquent, l’Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la condition no 2 de la licence de South African Airways de façon à lui permettre d’exploiter son service international régulier entre l’Afrique du Sud et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Ethiopian Airlines entre l’Éthiopie et le Canada, pour un an à compter de la date de cette détermination.

À tous les autres égards, le service devra être exploité en conformité avec l’Entente.

LʼOffice note que, conformément au principe de réciprocité, le fait que les autorités de lʼAfrique du Sud ne considèrent pas favorablement les demandes similaires dʼun transporteur aérien canadien justifierait une révision, une annulation ou une modification de la détermination.

Demande présentée en vertu de l’article 60 de la LTC et de l’article 8.2 du RTA

Puisque la demande n’a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l’exige le paragraphe 8.2(2) du RTA, une exemption de l’application de cette disposition est nécessaire. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait South African Airways à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par South African Airways d’aéronefs avec équipage fournis par Ethiopian Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à South African Airways, afin de permettre à South African Airways d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre l’Afrique du Sud et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Ethiopian Airlines entre l’Éthiopie et le Canada, pour un an à compter de la date de cette détermination.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. South African Airways doit détenir la licence valide requise.
  2. South African Airways appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. South African Airways et Ethiopian Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. South African Airways doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. South African Airways et Ethiopian Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code de South African Airways sur les vols effectués par Ethiopian Airlines entre l’Éthiopie et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code de South African Airways entre l’Afrique du Sud et le Canada.

Compte tenu de l’autorisation accordée en vertu de la présente détermination, la décision no 340-A-2016 est maintenant superflue.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’article 32 de la LTC, annule la décision no 340-A-2016.

Membre(s)

Scott Streiner
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