Procédure et principes applicables aux audiences publiques
Partie 1 – Contexte et objet
Contexte
La plupart des cas de règlement des différends devant l'Office sont traités au moyen d'actes de procédure écrits. Les parties dans ces cas, plutôt que de comparaître en personne devant l’Office, présentent leur preuve et leurs arguments sous forme écrite.
Il se peut que dans certains cas, toutefois, l’Office souhaite la tenue d’une audience publique pour entendre l’affaire, en totalité ou en partie.
La décision de tenir une audience publique peut notamment reposer sur les motifs suivants :
- la complexité des questions en litige et des éléments de preuve;
- le volume des documents déposés;
- la nécessité de tester la preuve ou de se prononcer sur des questions de crédibilité;
- le nombre de parties ou d’intervenants à l’instance.
Les Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances) (DORS/2014-104) (Règles pour le règlement des différends) s’appliquent à tous les cas, que l’Office procède par voie d’actes de procédure écrits ou d'audience publique. Les parties sont donc assujetties par défaut aux Règles pour le règlement des différends. Il peut toutefois s’avérer nécessaire, si une audience publique est tenue, de soustraire ou de modifier certaines étapes conformément à l’article 6 des Règles pour le règlement des différends, ou encore d’en ordonner de nouvelles. Ces étapes différentes ou supplémentaires pourront varier en fonction de l’instance.
Objet
L’objet des dispositions suivantes est d’exposer, en termes généraux, les étapes qui pourraient être suivies lorsqu'un cas est traité par voie d'audience publique. Toutefois, dans chaque cas, l’Office peut émettre une ou plusieurs directives procédurales. Cela signifie que l’Office donnera dans chaque cas des directives qui énonceront les procédures précises et, lorsque cela est indiqué, les délais, qui s'appliqueront aux participants.
Partie 2 – Décision de tenir une audience publique et étapes préalables à l’audience publique
Lorsque l’Office décide de tenir une audience publique pour entendre une affaire en totalité ou en partie, diverses étapes doivent être suivies pour s’y préparer. Chaque fois, les parties sont informées de la décision de tenir une audience publique et un avis d’audience est émis. En fonction de chaque cas, d'autres étapes peuvent aussi être ajoutées au besoin. La présente partie expose les étapes qui pourront ou devront être suivies avant la tenue d’une audience publique.
Décision de tenir une audience publique
L’Office peut décider d’entendre une instance de règlement des différends par voie d’audience publique, de sa propre initiative ou sur demande.
Avis d’audience
Si l’Office décide de tenir une audience publique, il avisera les participants de la date, de l’heure et du lieu de l’audience au moins 10 jours ouvrables avant sa tenue.
Conférence préparatoire à l'audience
L’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, exiger que les parties assistent à une conférence devant le président de la formation de membres ou toute autre personne désignée par l’Office, par moyen de télécommunication ou en personne, dans le but de régler toute question mentionnée à l’article 40 des Règles pour le règlement des différends ou pour déterminer les éléments suivants :
- la date, la durée et le lieu de l’audience;
- la ou les langues à utiliser pendant l’audience, notamment la question de savoir si des services d'interprétation simultanée devront être obtenus pour une partie à l’audience;
- l’assignation des témoins;
- toute procédure applicable au contre‑interrogatoire sur affidavit devant se dérouler avant l’audience, le cas échéant;
- la portée et la durée des interrogatoires de témoins à l’audience, le cas échéant;
- la question de savoir si des arrangements spéciaux seront requis pour le déroulement de l’audience;
- toute autre question nécessaire au bon déroulement du cas, notamment celle de savoir si le huis clos est indiqué.
L’Office émet ensuite une directive procédurale écrite dans laquelle figure le résumé des ententes conclues, ou des décisions prises à défaut d’entente, à l’égard des questions examinées lors de la conférence préparatoire à l'audience.
Cadre de référence
L’Office peut fixer un cadre de référence pour l’audience publique.
Émission de directives procédurales
L’Office peut émettre une ou plusieurs directives procédurales pour régler les questions de procédure qui se posent à toute étape du processus de l’audience publique. L’Office peut modifier de temps à autre, par arrêté, les dispositions d'une directive procédurale. Les directives procédurales sont des arrêtés de l’Office qui lient les parties.
Services d’un interprète et arrangements spéciaux
Une partie qui requiert les services d'un interprète pour l'interprétation simultanée en français ou en anglais à une audience publique, ou la prise d’arrangements spéciaux, doit en informer le Secrétaire le plus tôt possible et au plus tard à la date précisée dans l’avis d’audience publique.
Les arrangements spéciaux susceptibles d’être pris pour une audience publique peuvent comprendre les arrangements nécessaires pour rendre la salle d’audience et les installations connexes, de même que l’audience elle‑même, accessibles aux personnes ayant une déficience en favorisant l’accessibilité pour les personnes qui utilisent un fauteuil roulant ou en offrant des services d’interprétation gestuelle. Il peut aussi s’agir, par exemple, de fixer les dates de comparution des témoins en fonction de leurs jours de disponibilité.
Intervenants et personnes intéressées
Sur requête déposée auprès de l'Office au plus tard 15 jours avant la tenue de l'audience, un intervenant ou une personne intéressée peut être autorisé à comparaître à l'audience publique, sous réserve des conditions que l'Office impose. Dans un tel cas, les dispositions de la présente procédure qui se rapportent à la preuve et aux témoins valent également pour ces personnes, s’il y a lieu.
Avis aux témoins
Afin d’assurer l’efficacité de l’audience publique, un témoin ne peut être assigné que si un préavis a été donné à cet égard. Le préavis doit comprendre le nom du témoin et un résumé écrit de la teneur de son témoignage proposé.
Le préavis et le résumé doivent être déposés auprès de l’Office et transmis aux autres parties au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l’audience publique, ou dans tout autre délai ordonné par l’Office.
Une partie ne peut assigner un témoin à l’audience publique si elle n'a pas donné le préavis dans lequel est indiqué le nom du témoin et le résumé écrit de la teneur du témoignage proposé de ce dernier avant la tenue de l'audience publique.
Sur demande et dans des circonstances exceptionnelles, l’Office peut autoriser une partie à convoquer un témoin à l’égard duquel aucun préavis ou résumé n’a été fourni. Dans pareils cas, l’Office tient toutefois compte dans sa décision du préjudice causé à l’autre partie (ou aux autres parties) et de la possibilité de remédier à ce préjudice.
Affidavits et contre‑interrogatoires sur affidavits avant l’audience
L’Office peut à tout moment et sous réserve des conditions qu’il impose, de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, ordonner :
a) que la preuve de certains faits soit établie par affidavit et que celui-ci soit lu à l'audience publique;
b) que l’auteur de l’affidavit soit contre‑interrogé sur affidavit avant l’audience.
Lorsqu’une partie s’objecte à une question posée pendant un contre‑interrogatoire préalable à l’audience, elle doit en indiquer brièvement les motifs pour consignation au dossier. Une personne peut répondre à une question sous réserve de l’objection.
Lorsqu’un contre‑interrogatoire sur affidavit est tenu avant l’audience, l’Office énonce, au moyen d’une directive procédurale, la manière dont il convient de lui présenter les objections sur lesquelles il devra statuer.
Lorsqu’un contre‑interrogatoire a lieu avant l’audience à la demande d’une partie, la partie qui compte se fonder sur la transcription du contre‑interrogatoire, et sur tout document produit en lien avec celui‑ci, doit déposer auprès de l’Office un avis d’intention ainsi que les extraits pertinents de la transcription et de tout autre document dans le délai fixé par l’Office ou, si aucun délai n’a été fixé, au plus tard deux jours ouvrables avant la date prévue de l’audience publique.
Lorsque l’Office ordonne de sa propre initiative qu’un contre‑interrogatoire se déroule avant l’audience, la transcription et tout document produit en lien avec le contre‑interrogatoire doivent être produits dans le délai fixé par l’Office ou, si aucun délai n’a été fixé, au plus tard deux jours ouvrables avant la date prévue de l’audience publique.
Partie 3 – Dispositions applicables au déroulement des audiences publiques
Personnes qui comparaissent à l’audience et qui témoignent
Toute partie aura la possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations à la formation de membres de l’audience, sous réserve des conditions que l'Office impose.
Sur requête, une personne intéressée ou un intervenant peut également être autorisé à l'avance par l'Office à participer à l'audience, toujours sous réserve des conditions que l'Office impose.
L’Office peut également faire appel à des experts ou à des avocats externes dont les services ont été retenus par l'Office, et recourir au besoin aux services de ses propres experts et avocats. Le cas échéant, l’Office en donne préavis aux parties et il leur communique à l’avance les documents produits par ces experts pour qu’elles puissent les examiner et y répondre.
Comparution à l’audience publique
Une audience publique peut avoir lieu même si une personne omet de se présenter devant la formation de membres de l'audience. L’audience peut avoir lieu, en particulier, lorsqu’une personne ne justifie pas valablement son absence.
Si les circonstances le justifient, l’Office peut tenir une audience, en totalité ou en partie, par voie de communication électronique, comme la diffusion Web, la vidéoconférence ou la téléconférence.
Questions non soulevées dans les actes de procédure écrits
Afin d’assurer l’efficacité de l’audience publique, la partie qui n’a pas soulevé une question dans ses actes de procédure écrits ne peut plus soulever cette question à l’audience publique.
Sur demande et dans des circonstances exceptionnelles, l’Office peut autoriser une partie à soulever une question qui ne l’a pas été dans ses actes de procédure écrits. Dans pareils cas, l’Office tient toutefois compte dans sa décision du préjudice causé à l’autre partie (ou aux autres parties) et de la possibilité de remédier à ce préjudice.
Conduite des audiences publiques
Le président de la formation de membres fixe la conduite des audiences publiques au début de celles-ci, d’une manière qui peut varier d’un cas à l’autre, mais dont le modèle habituel est le suivant :
- Ouverture de l’audience
- Observations préliminaires du président de la formation de membres
- Identification des parties pour consignation au dossier
- Questions préliminaires – requêtes présentées de vive voix
- Observations préliminaires des parties
- Présentation de la preuve du demandeur, comportant notamment les éléments suivants :
- Interrogatoire des témoins
- Contre‑interrogatoire des témoins par le défendeur
- Questions posées par la formation de membres/l’avocat de l’Office
- Réinterrogatoire des témoins par le demandeur
- Observations présentées par les intervenants et les personnes intéressées à l'appui du demandeur, le cas échéant
- Présentation de la preuve du défendeur, comportant notamment les éléments suivants :
- Interrogatoire des témoins
- Contre‑interrogatoire des témoins par le demandeur
- Questions posées par la formation de membres/l’avocat de l’Office
- Réinterrogatoire des témoins par le défendeur
- Observations présentées par les intervenants et les personnes intéressées à l'appui du défendeur, le cas échéant
- Contre‑preuve du demandeur
- Arguments finaux des parties
- Observations finales du président de la formation de membres
Audience à huis clos
Les parties doivent, dans toute la mesure du possible, présenter leur preuve et contre‑interroger les témoins en public. Lorsque l’Office décide que certaines parties de l'instance doivent se dérouler à huis clos, le témoignage à huis clos du témoin suit immédiatement son témoignage public. On fera sortir de la salle d'audience toutes les personnes n'ayant pas reçu préalablement l'autorisation d'accès aux renseignements confidentiels.
Dépôt de documents et de copies aux parties
Un document dont le dépôt est exigé au cours d'une audience publique doit être remis au greffier présent à l'audience.
Au cours d'une audience publique, la signification d'un document peut se faire par la remise d'une copie du document aux parties présentes à l'audience.
La partie qui invoque la jurisprudence dans ses arguments doit déposer un recueil de jurisprudence à l’audience, au moment de la présentation des derniers arguments.
Trois copies du recueil de jurisprudence doivent être déposées auprès de l’Office. Une copie doit être remise à chacune des autres parties.
Requêtes présentées de vive voix
Afin d’assurer l’efficacité de l’audience publique, on s’attend à ce que les parties présentent leurs requêtes préliminaires d'ordre procédural à l’Office avant le début de l’audience, soit de vive voix lors de la conférence préparatoire à l'audience, soit par écrit.
Sur demande et dans des circonstances exceptionnelles, l’Office peut autoriser une partie à présenter une requête d'ordre procédural après le début de l’audience. Dans pareils cas, l’Office tient toutefois compte dans sa décision du préjudice causé à l’autre partie (ou aux autres parties) et de la possibilité de remédier à ce préjudice.
L’Office peut prendre tout arrêté qu’il juge indiqué à l’égard des requêtes présentées à l’audience.
Témoins à l’audience
Interrogatoire des témoins
Les témoins à l'audience publique sont interrogés oralement après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle; l'interrogatoire peut comprendre un interrogatoire principal, un contre‑interrogatoire et un réinterrogatoire.
Assignations à comparaître
L'assignation à comparaître comme témoin à l'audience peut être obtenue gratuitement de l'Office.
L'assignation à comparaître est signée par le Secrétaire, porte le sceau de l'Office et, si elle est délivrée en blanc, est remplie par la partie qui l’a demandée ou son représentant.
L'assignation à comparaître est signifiée en personne au destinataire et une copie de l'assignation ainsi que l'affidavit de signification sont déposés auprès de l'Office au moins quarante-huit heures avant la date fixée pour la comparution du témoin.
La partie qui signifie une assignation à comparaître verse ou offre de verser au témoin, au moment de la signification, une somme au moins égale à l'indemnité et aux frais auxquels il aurait eu droit si l'assignation à comparaître avait été délivrée en vertu des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.
Témoins experts
Toute partie peut faire comparaître des témoins experts à l’audience publique, sous réserve des conditions que l'Office impose.
Les rapports et curriculum vitae des experts doivent être déposés et communiqués aux parties dans les délais prévus dans les dispositions des Règles pour le règlement des différends qui traitent du dépôt de documents et de l’envoi de copies aux parties, ou dans les délais fixés par l’Office dans une directive procédurale.
L'original du rapport d’expert et les copies des autres documents sont déposés auprès de l'Office.
Formation de témoins
Bien que les témoins présentent habituellement leur preuve de manière individuelle, l’Office peut autoriser les témoins à comparaître en formation. La partie qui appelle une formation de témoins doit en assurer la coordination.
Interrogatoire des témoins de l’Office
L’avocat de l’Office peut appeler et interroger les témoins de l’Office, le cas échéant.
L’Office peut recourir à des experts internes au cours de l’audience publique. Les experts internes peuvent notamment examiner les rapports d’experts déposés par les parties, établir un rapport d’expert pour dépôt préalable et participer à l’audience afin de présenter les éléments de preuve et afin qu'ils soient testés au moyen d'un contre‑interrogatoire.
Contre‑preuve
Le demandeur peut présenter un nouveau témoin en contre‑preuve. L’objet d’un tel témoin est de répliquer à la preuve présentée par une personne qui a des intérêts opposés.
Présenter une contre‑preuve n’est ni indiqué ni nécessaire dans tous les cas. La contre‑preuve ne devrait consister qu’en ce qui est nécessaire pour répliquer à la preuve présentée par une personne qui a des intérêts opposés et ne devrait pas constituer la répétition d’éléments de preuve déjà présentés. On ne doit pas soulever des questions ou des arguments nouveaux en contre‑preuve, sauf si une requête a été présentée à l’Office et si celui-ci l’a accordée.
Intervenants
Un intervenant peut témoigner après que la partie qu’il appuie a présenté son cas, si l’Office l’y autorise. Les témoins de l'intervenant peuvent être contre‑interrogés par toute partie qui a des intérêts opposés.
L’intervenant ne peut pas contre‑interroger les témoins des parties, sauf si une requête a été présentée à l’Office et si celui-ci l’a accordée.
Personnes intéressées
Les personnes intéressées peuvent faire des présentations orales devant l’Office à l’audience publique, si une requête a été présentée à l’Office et si celui-ci l’a accordée. Les personnes intéressées n'ont pas le droit d'appeler des témoins à l'audience publique ni de contre-interroger les témoins appelés par d'autres lors de l'audience.
Objections
La partie qui veut soulever une objection au cours d’une audience publique doit brièvement en indiquer les motifs ainsi que l’ordonnance demandée.
Les parties ayant des intérêts opposés auront l’occasion de répondre, et la partie qui s’oppose aura l’occasion de répliquer.
Le demandeur, le défendeur et toute personne désignée par l’Office comme partie peuvent présenter des objections, mais l’Office peut en outre autoriser d’autres participants à le faire ou à répondre à des objections présentées s’il l’estime juste et raisonnable.
Après délibérations, l’Office rendra une décision sur les objections aussitôt que possible.
Ajournements
Dans des circonstances exceptionnelles et de sa propre initiative ou sur requête d’une partie, l’Office peut, à tout moment pendant l'audience publique, ordonner l’ajournement de cette audience s'il l'estime juste et raisonnable.
En ordonnant l’ajournement, l’Office peut en fixer les conditions, y compris l'adjudication des frais, qu’il estime justes et raisonnables.
Présentations écrites ou arguments oraux finaux après l’audience
De manière exceptionnelle, l’Office peut demander des présentations supplémentaires après la clôture de l’audience, ou reporter l’audience publique à une date ultérieure pour entendre les arguments finaux.
Transcription
Les parties peuvent demander copie, à leurs frais, de la transcription de l’audience publique.
Glossaire des termes clés
Figure ci‑dessous une liste de termes généraux couramment utilisés en lien avec les audiences publiques de l’Office.
Certains termes figurant dans le présent document sont définis dans les Règles pour le règlement des différends. Des hyperliens ont été créés dans ces cas, pour permettre au lecteur de se reporter à ces règles.
Interrogatoire principal, contre‑interrogatoire et réinterrogatoire
Ces termes renvoient aux questions qui sont posées aux témoins lors d’une audience publique. Ces termes sont indiqués ci-dessus dans l’ordre selon lequel ils sont menés.
Lors de l’interrogatoire principal, la personne qui a convoqué un témoin lui pose des questions. L’objet du témoignage est alors d’exposer à l’Office la connaissance qu’a le témoin des faits et des questions en jeu et de présenter des éléments de preuve connus du témoin.
Lors du contre‑interrogatoire, une personne ayant des intérêts opposés à ceux de la personne qui a produit le témoin pose des questions à ce dernier. L’objet du contre‑interrogatoire est de remettre en cause ce que le témoin a déclaré lors de son interrogatoire principal et de vérifier les éléments de preuve présentés.
Lors du réinterrogatoire, la personne qui a produit le témoin lui pose des questions après le contre‑interrogatoire pour qu’il fournisse des précisions.
Formation de membres de l’audience
Bien qu’on puisse affecter un seul membre de l’Office à une instance de règlement d'un différend, trois membres sont affectés dans la plupart des cas où une audience publique pourrait être tenue. Le ou les membres affectés à un cas constituent une formation de membres de l'audience.
Objection
Une objection est un type de requête pouvant être présentée à l’Office. Il s’agit habituellement d’un moyen de contester des questions posées à un témoin ou de s’opposer au dépôt de certains éléments de preuve. Une objection peut reposer sur de nombreux motifs; une question posée à un témoin, par exemple, peut être jugée trop vague ou non pertinente.
Parties
Désigne le ou les demandeurs, le ou les défendeurs, et toute autre personne désignée comme partie par l'Office.
Président de la formation de membres
Lorsque la formation de membres de l'audience est constituée de trois ou de plusieurs membres, l’un d’eux agit à titre de président de la formation de membres. Le président de la formation de membres prend des arrêtés ou des décisions procédurales avant la tenue de l’audience et il s’exprime au nom de la formation de membres à l’audience publique.
Directives procédurales
Une directive procédurale est une ordonnance exécutoire de l’Office qui porte sur une question de procédure liée à l’audience publique. Les directives procédurales sont un élément clé de toute audience publique parce qu’elles servent à fixer les délais, les étapes procédurales et les décisions de nature procédurale qui s'appliquent au cas. Toute affaire donne lieu à une ou plusieurs directives procédurales.
Cadre de référence
Une ordonnance émise par l’Office énonce les questions qui seront examinées à l’audience publique. La formulation des questions à l’avance vise à faciliter le déroulement de l’audience publique pour l’Office et à rendre plus efficace la participation des parties.
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