Procédures d'arbitrage en vertu de la Partie IV de la Loi sur les transports au Canada

Les procédures suivantes ont été conçues en vue de guider les arbitres et les parties ayant recours à l'arbitrage. Les arbitres pourront y recourir lorsque les parties ne pourront autrement s'entendre sur la marche à suivre relativement au déroulement de l'arbitrage.

Déroulement de l'arbitrage

1. L'arbitre, y compris une formation d'arbitres aux termes des présentes, peut mener l'arbitrage de la façon qu'il juge appropriée eu égard en tout temps aux considérations tels l'équité, les intérêts et le règlement efficace du différend.

Les procédures suivantes ont été conçues en vue de guider les arbitres et les parties ayant recours à l'arbitrage. Les arbitres pourront y recourir lorsque les parties ne pourront autrement s'entendre sur la marche à suivre relativement au déroulement de l'arbitrage.

Déroulement de l'arbitrage

1. L'arbitre, y compris une formation d'arbitres aux termes des présentes, peut mener l'arbitrage de la façon qu'il juge appropriée eu égard en tout temps aux considérations tels l'équité, les intérêts et le règlement efficace du différend.

2. Le mandat de l'arbitre aux termes de l'article 1 comprend le droit de déterminer l'admissibilité, la pertinence, la substance et le poids de la preuve présentée par les parties lors de l'audience à l'appui de l'information qu'elles ont échangée et la façon dont la preuve est présentée.

Communication entre les parties

3. À la suite de la nomination de l'arbitre, il ne peut y avoir aucune communication entre une partie et l'arbitre sans que l'autre partie en soit avisée s'il s'agit d'une communication orale ou de la divulgation d'information à l'autre partie dans le cas d'une communication écrite.

4.

  1. Toute communication écrite, y compris des avis, peuvent être signifiés à une partie par messager, télécopieur ou toute autre forme de transmission électronique à l'adresse ou aux numéros figurant sur la dernière offre de l'expéditeur et celle du transporteur, ou à leurs mandataires respectifs.
  2. Toute communication écrite ou tout avis transmis par messager sont jugés reçus à la date de réception de l'envoi.
  3. La livraison et la réception d'un document transmis électroniquement sont jugées effectuées à la date et à l'heure figurant sur l'accusé de réception électronique.

5. Sauf indication contraire des parties, les paragraphes 6 à 24 ne s'appliquent pas dans le cas d'une séance d'arbitrage sommaire de 30 jours.

Conférence préparatoire

6. Une fois nommé, l'arbitre convoque une conférence préparatoire, dans la mesure du possible avec l'assentiment des parties et dans un délai raisonnable.

7. Afin de simplifier le processus d'arbitrage, les parties seront prêtes lors de la conférence préparatoire à :

  1. confirmer les dates pour régler les questions de procédure, y compris la date prévue pour l'échange de renseignements, d'interrogatoires et de réponses aux interrogatoires;
  2. déterminer si la tenue d'une audience orale est requise;
  3. déterminer la durée de l'audience;
  4. fixer l'heure, la date et le lieu de l'audience;
  5. déterminer le moment de la divulgation des déclarations des témoins;
  6. déterminer si une visite de site fera partie de la procédure;
  7. identifier le type d'information qui pourra être admis lors de l'audience;
  8. identifier toutes autres questions ayant trait à l'arbitrage.

8. D'autres conférences peuvent avoir lieu avant l'arbitrage proprement dit pour :

  1. fixer l'heure, le lieu et la durée de l'audience;
  2. identifier toute information additionnelle que pourrait exiger l'arbitre;
  3. identifier toutes autres questions qui permettront de régler de façon ordonnée et efficace les points du différend;
  4. identifier toutes autres questions ayant trait à l'arbitrage.

9. Une conférence préparatoire peut se faire par téléconférence.

10. L'arbitre rédige le procès-verbal de la conférence et consigne toute entente ou toute décision prise lors de la conférence préparatoire. Il en signifie copie aux parties dans les meilleurs délais.

11. L'arbitre détermine l'ordre du déroulement de l'arbitrage et en signifie copie aux parties.

Témoins

12. L'arbitre peut déterminer le nombre de témoins, y compris de témoins experts, qui comparaîtront et la façon dont ils témoigneront.

13. Sous réserve de l'article 12, chaque partie peut citer des témoins à comparaître et contre-interroger les témoins de la partie adverse.

14. Les témoins doivent témoigner sous serment ou affirmation solennelle, sauf accord contraire des parties.

15. L'arbitre peut en tout temps enjoindre à un témoin de se retirer temporairement de l'audience orale.

Déclarations des témoins

16.(1) Afin de simplifier le déroulement de l'audience, le cas échéant, l'arbitre peut enjoindre aux parties de déposer des déclarations écrites qui doivent :

  1. contenir les noms et adresse complets des témoins, établir le rapport qui existe entre ceux-ci et l'une ou l'autre partie, et fournir une description des qualifications, de la formation et de l'expérience des témoins qui est pertinente à leur témoignage;
  2. indiquer si le témoignage repose sur la connaissance de faits, une expérience vécue ou des constatations personnelles, ou si, par contre, le témoignage repose sur des renseignements obtenus d'autrui ou des perceptions;
  3. renvoyer à l'information qui a été échangée et sur laquelle reposera le témoignage.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un témoin expert qui a déposé une opinion écrite lors de l'échange d'information.

Experts

17. Toute opinion écrite d'un témoin expert déposée par une partie lors de l'échange d'information doit comprendre:

  1. une description de ses qualifications;
  2. son opinion;
  3. les faits sur lesquels repose son opinion;
  4. la date et la signature de l'auteur.

18. Sous réserve des instructions de l'arbitre ou d'un accord entre les parties, une partie qui désire s'objecter, en tout ou partie, à l'opinion d'un expert doit aviser l'arbitre ainsi que la partie citant l'opinion de son intention et des motifs à l'appui, et ce au moins 10 jours avant l'audience.

Demandes de renseignements

19.

  1. Les parties peuvent citer les réponses obtenues lors de l'échange de renseignements pour contre-interroger les témoins et à l'appui de leurs positions respectives.
  2. Si une partie utilise une ou plusieurs réponses à une demande de renseignements lors d'un contre-interrogatoire ou pour étayer son dossier, la ou les réponses peuvent être soumises au témoin et/ou à l'arbitre.

Séance d'arbitrage

20. L'arbitre peut mener l'arbitrage :

  1. uniquement à l'étude des mémoires ou de tout autre document fournis par les parties; ou
  2. à l'étude des mémoires des parties et en convoquant une audience orale.

Audience

21. L'audience orale débute par :

  1. l'enregistrement du nom de l'arbitre, des parties et de tous les représentants, y compris les avocats;
  2. l'enregistrement de l'heure, de la date et du lieu de l'audience;
  3. la déclaration de l'arbitre qu'il a reçu les dernières offres des parties;
  4. la reconnaissance que l'information fournie par les parties a été reçue et l'enregistrement des pièces.

22. La partie ayant fait la demande d'arbitrage présente les éléments de preuve en premier. Suivent ensuite ceux du transporteur.

23. La présentation de contre-preuves n'est pas permise. Cependant, l'arbitre, à sa discrétion et pour des raisons d'équité, pourra permettre la présentation d'une telle contre-preuve.

24. Les arguments finaux sont entendus avant la clôture de l'audience. Ils peuvent, à la discrétion de l'arbitre, être déposés par écrit.

25. L'arbitre peut modifier les procédures d'audience selon les circonstances.

Décision de l'arbitre

26. La décision finale de l'arbitre précise les noms des parties, le lieu, la date, l'heure et la durée de l'arbitrage, ainsi que l'offre finale sélectionnée. Elle porte la signature de l'arbitre.

Destruction des documents

27.

  1. À l'expiration des délais prévus par la Loi relativement à la demande de motifs écrits, l'arbitre détruit tout information, notes ou documents, y compris les ordres du jour ou les procès-verbaux des rencontres préparatoires, déposés, préparés ou rédigés lors de l'arbitrage.
  2. Lorsque toutes les parties demandent à l'arbitre de donner par écrit les motifs de la décision, l'arbitre, dans un délai raisonnable suivant la divulgation des motifs écrits, détruit tout information, notes ou documents, y compris les ordres du jour ou les procès-verbaux des rencontres préparatoires, déposés, préparés ou rédigés lors de l'arbitrage.
  3. L'arbitre prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables en vue de préserver la confidentialité des documents, des notes ou de l'information qui lui sont confiés ou sur lesquels il exerce un contrôle.
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