Processus de révision des procès-verbaux de violation contenant un avertissement de contravention à des textes désignés en matière d’accessibilité

Procédures pour statuer sur les requêtes en révision des faits dans des avertissements signifiés au titre du sous-alinéa 180b)(i) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) en cas de contravention au règlement sur l’accessibilité pris en vertu de la LTC, ou à la Loi canadienne sur l’accessibilité

  1. Lorsqu’un procès-verbal comportant un avertissement est dressé par un agent verbalisateur désigné (AVD) au titre du sous-alinéa 180b)(i) de la LTC, la personne nommée dans le procès verbal (personne) peut déposer auprès de l’Office des transports du Canada (Office) une requête en révision des faits reprochés. Ces procédures s’appliquent aux décisions à rendre dans le cadre d’une requête en révision présentée conformément au paragraphe 180.61(1) de la LTC.
  2. En vertu de l’article 6 des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), l’Office peut soustraire ces instances à l’application des Règles, à l’exception des articles 3, 4, 6 et 31 de celles-ci.
  3. L’Office est tenu de verser aux archives publiques toute présentation ou tout document déposé au cours de ces instances, sauf si une requête de confidentialité a été demandée auprès de l’Office conformément à l’article 31 des Règles, et qu’il l’ait acceptée. Avant de soumettre des documents à l’Office, les renseignements délicats qui ne sont pas pertinents ou utiles pour lui permettre de statuer sur la requête en révision devraient être retirés.
  4. Une requête en révision doit être déposée auprès de l’Office dans les 30 jours civils suivant la date d’un procès-verbal. L’Office peut, sur demande de la personne, repousser le délai prévu pour déposer une requête en révision. La requête de prolongation doit être déposée avec la requête en révision. L’Office pourra autoriser la requête de prolongation s’il est convaincu que la personne ne pourra pas raisonnablement déposer sa requête en révision dans les délais requis.
  5. La requête en révision doit :
    • inclure un énoncé clair et concis expliquant en détail pourquoi les faits ne justifient pas l’avertissement servi dans le procès-verbal;
    • être déposée auprès de l’Office par la personne, ou un représentant de la personne;
    • comprendre le nom complet, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de la personne ou de son représentant;
    • si la personne est représentée par un représentant qui n’est pas membre du barreau d’une province ou d’un territoire, inclure un consentement qui autorise le représentant à agir en son nom;
    • inclure le numéro de dossier indiqué dans le coin supérieur droit du procès-verbal;
    • le cas échéant, renfermer une justification pour la requête de prolongation du délai pour déposer la requête en révision.
  6. Il incombe à l’AVD qui a signifié le procès-verbal de faire la preuve des faits reprochés. Dans les dix jours après que l’Office a accepté une requête à titre de demande, l’AVD doit déposer sa présentation auprès de l’Office et en remettre une copie à la personne. La présentation doit contenir :
    1. un énoncé clair et concis des faits reprochés;
    2. une preuve sous forme de document ou autre qui démontre les faits reprochés, entre autres un rapport d’enquête, s’il y a lieu.
  7. Dans les 10 jours ouvrables après avoir reçu les documents soumis par l’AVD, la personne peut déposer sa réponse auprès de l’Office et en remettre une copie à l’AVD. Si la personne souhaite contester les affirmations de l’AVD, la personne doit inclure dans sa réponse une copie de tout document à l’appui.
  8. L’AVD peut, dans les 5 jours ouvrables après avoir reçu la réponse de la personne, déposer une réplique auprès de l’Office et en remettre une copie à la personne.
  9. N’importe quelle partie peut déposer une requête en vue d’obtenir une décision sur toute question soulevée dans le cadre de ces instances qui n’est pas prévue au titre des présentes procédures. Le requête doit être déposée dès que possible, mais au plus tard le jour où la réplique de l’AVD est déposée. La partie doit expliquer les raisons pour lesquelles l’Office devrait accepter la requête.
  10. Tout document qui doit être déposé auprès de l’Office au titre des présentes procédures doit être envoyé en format électronique au Secrétariat de l’Office.
  11. Après avoir étudié le dossier de l’instance, l’Office décidera :
    • soit que la personne n’a pas commis la contravention alléguée, et qu’aucune autre poursuite ne sera intentée contre elle à cet égard au titre de la partie VI de la LTC;
    • soit que la personne a commis la contravention alléguée et que le procès-verbal est maintenu.
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