Croisements de lignes de chemin de fer : Un outil d’information

Table des matières

Introduction

Cet outil d’information est conçu à l'intention des parties qui souhaitent construire une ligne de chemin de fer en travers d'une autre ligne de chemin de fer.

Ententes

Les parties qui prennent part à la construction d'une ligne de chemin de fer en travers d'une autre ligne de chemin de fer peuvent négocier tous les aspects du croisement. En vertu de l'article 99 (partie III) de la Loi sur les transports au Canada, les ententes qui surviennent, ou les modifications à celles-ci, peuvent être déposées auprès de l'Office des transports du Canada et être assimilées à un arrêté de celui-ci autorisant les parties à construire la ligne de chemin de fer, conformément aux conditions de l'entente.

Tout arrêté de ce genre relatif à un croisement de lignes de chemin de fer accorde un droit statutaire de passage à un emplacement précis, et enregistre l'entente auprès de l'Office comme étant un dossier du tribunal en cas de différend.

Lors de la négociation d'une entente, les parties pourraient prendre en considération les éléments suivants :

  • l'emplacement du croisement;
  • la description du projet;
  • la raison d'être du projet;
  • les plans ou les dessins, à l'échelle, signés et datés;
  • la question de responsabilité;
  • la conception;
  • les normes relatives aux matériaux;
  • l'échéancier (en tenant compte des travaux d'enlèvement);
  • les coûts (de construction, d'entretien, de remise en état, etc.);
  • les exigences en matière de sécurité;
  • les incidences environnementales;
  • toute autre question afférente au projet.

Les ententes doivent démontrer clairement le consentement des deux parties. Une entente par écrit et signée doit être présentée à l’Office :

Par la poste
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01, Gatineau, QC
J8X 3G9
Par messager
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval
unité 01
Gatineau, QC
J8X 3G9
Par télécopieur
819-997-6727

De plus, une copie de l’entente devrait être envoyée à chacune des parties concernées.

En cas de différend

En cas de différend à l'égard d'un croisement de lignes de chemin de fer, les dispositions de l'article 99 (partie III) de la LTC prévoient que si les parties sont incapables d'en arriver à une entente relative au croisement, le promoteur du projet de construction peut en référer à l'Office, qui peut autoriser la construction de la ligne, ou de tout ouvrage qui y est lié, et régler les différends.

Une demande par écrit et signée peut être soumise à l’adresse appropriée indiquée ci-dessus. Une copie de la demande doit être acheminée à chacune des parties concernées.

Pour que la demande soit complète, les renseignements suivants doivent être fournis :

  • l'emplacement du croisement (y compris la subdivision et le point milliaire de chaque ligne);
  • une description du projet, indiquant les mêmes détails que renfermerait normalement une entente;
  • la raison d'être du projet, si elle n'est pas évidente;
  • une liste ou une description des questions sur lesquelles les parties se sont entendues;
  • une liste ou une description des questions litigieuses que l'Office devra trancher et que l’autre partie pourra commenter;
  • une évaluation environnementale du projet réalisée par le demandeur, laquelle sera examinée par l'Office. (Cette exigence découle de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.)

Deux copies d'un plan général ou d'un dessin, à l'échelle, devrait accompagner la demande. Elles doivent être datées et signées par la personne appropriée. Le plan devrait comprendre les renseignements suivants :

  • un cartouche d'inscription indiquant les noms des compagnies de chemin de fer, les subdivisions, les points milliaires et le numéro du plan;
  • un plan d'ensemble du croisement de lignes de chemin de fer, comprenant :
    • l'emplacement et la largeur des emprises des compagnies de chemin de fer, y compris toute l'infrastructure ferroviaire, sur une distance d'au moins 400 m dans toutes les directions à partir du croisement;
    • les installations de drainage et de services publics associées au croisement de lignes de chemin de fer;
    • toute modification qui doit être apportée à l'infrastructure ferroviaire ou aux emprises des compagnies de chemin de fer;
  • un profil des lignes de chemin de fer sur une distance d'au moins 400 m dans toutes les directions à partir du croisement, indiquant le niveau du terrain d'origine à l'axe de la voie ferrée;
  • s'il s'agit d'une ligne de chemin de fer croisant une autre ligne de chemin de fer à un niveau inférieur ou supérieur :
    • dans quelles mesures, selon le demandeur, les coûts du projet peuvent être partagés entre les parties;
    • l'élévation de l'ouvrage proposé indiquant les hauteurs libres et le dégagement latéral;
    • une coupe transversale de l'ouvrage proposé indiquant la structure de la voie, le nombre de rails et l'espacement entre ceux-ci, les passerelles, les garde-fous et les installations de drainage et de services publics.

Sécurité et financement

L'autorisation de construire ou de modifier un croisement de lignes de chemin de fer en vertu de la Loi ne soustrait aucunement les parties à leurs obligations en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Les questions de sécurité et de financement relèvent de la compétence de Transports Canada en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Consultez le site Web de Transports Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de fermeture de passages à niveau. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences de sécurité, consultez la section Sécurité ferroviaire du site Web de Transports Canada ou communiquez avec un des bureaux régionaux de Transports Canada (Surface) en composant un des numéros suivants :

Région de l'Atlantique :
1-800-387-4999
Région du Québec :
514-633-2714
Région de l'Ontario :
416-952-0154
Régions des Prairies et du Nord :
1-888-463-0521
Région du Pacifique (C.-B.) :
604-666-3518
 
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