Exécution de programmes de vols affrétés pour une saison complète par des transporteurs aériens américains pour le compte de toutes les équipes de sport professionnel

Table des matières

Contexte

À compter du 8 décembre 2009, l'Office des transports du Canada (Office) autorise les vols affrétés exploités par des transporteurs aériens américains en vertu de contrats se prolongeant sur toute une saison pour les équipes de sport professionnel et comptant des arrêts multiples au Canada. À la suite de la modification du Règlement sur les transports aériens, SOR/88-58 (RTA) certaines exigences de surveillance et de rapport seront maintenues. Ces mesures donnent suite à la directive émise à l'Office par le ministre des Transports le 7 décembre 2009.

Exigences réglementaires

Les transporteurs américains proposant d'exploiter des vols affrétés de passagers non revendables (PNR) et des vols affrétés de passagers en provenance d'un pays étranger (VPE) pour le compte d'équipes de sport professionnel ne seront plus tenus de déposer une demande et d'obtenir l'approbation de l'Office avant l'exploitation des vols affrétés et seront assujettis, en ce qui a trait aux contrats se prolongeant sur toute une saison et comptant des arrêts multiples au Canada, au dépôt d'une attestation écrite mentionnée dans cet avis.

Mesures de surveillance et de rapport

Avant d'exploiter des vols affrétés en vertu de contrats se prolongeant sur toute une saison et comptant des arrêts multiples au Canada, le transporteur américain doit fournir à l'Office un document signé par un dirigeant du transporteur qui atteste à la satisfaction de l'Office que le transporteur aérien mettra en œuvre les mesures de surveillance et de rapport suivantes relativement à ces vols, lesquelles mesures seront équivalentes, en termes de courtoisie et de réciprocité, aux mesures de surveillance et de rapport imposées par le United States Department of Transportation aux transporteurs canadiens pour l'exploitation de tels vols affrétés :

  • désigner un agent chargé de la conformité dont la fonction sera d'assurer la conformité avec tous les règlements canadiens sur le cabotage applicables et surveiller tous les vols affrétés se prolongeant sur toute une saison des organisations professionnelles de sport (Organisation) afin de s'assurer que le transporteur aérien n'offre pas de transport local entre des points au Canada;
  • au début de chaque saison visée par le contrat d'affrètement de l'Organisation, fournir à l'Office un exemplaire de chaque contrat d'affrètement que l'Organisation a conclu, la date à laquelle les vols prévus au contrat débutent, la date de clôture de la saison visée par le contrat ainsi qu'une liste des membres de l'Organisation avec laquelle le transporteur aérien a passé le contrat d'affrètement;
  • faire en sorte que la composition des membres de l'Organisation inclue seulement des individus employés directement par l'Organisation ou en vertu d'un contrat établi avec l'Organisation tout au long de la saison;
  • aviser par écrit l'Office de tout changement à la composition des membres dans les sept jours civils qui suivront la signification de tels changements par l'Organisation ou la prise en considération de tels changements;
  • aviser l'Office, par l'intermédiaire de l'agent chargé de la conformité, le dernier jour de chaque mois de toute personne transportée sur un vol affrété de l'Organisation qui n'a pas voyagé sur un segment international, entrant ou sortant du Canada, et donner une explication quant à la raison pour laquelle cette personne n'a pas voyagé, de même qu'un plan indiquant que cette personne voyagera internationalement sur un vol affrété effectué par le transporteur durant la période suivante de deux mois;
  • faire en sorte que les manifestes du transporteur aérien indiquent l'exigence de ne pas offrir du transport local entre des points au Canada ainsi que l'exigence que chaque personne transportée entre des points au Canada soit transportée sur au moins un vol transfrontalier en vertu du contrat d'affrètement établi avec l'Organisation;
  • faire en sorte que le directeur de vol du transporteur aérien vérifie, lors de chaque vol affrété de l'Organisation, la présence de chaque personne embarquant à bord du vol affrété selon le manifeste et la composition des membres de l'Organisation et interdise le transport à quiconque ne figurant pas sur la composition des membres de l'Organisation;
  • fournir, dans les 30 jours suivant le dernier vol de la saison en vertu de chaque contrat, une lettre provenant d'un cadre supérieur compétent du transporteur aérien, attestant soit a) qu'aucune personne n'a été transportée entre des points au Canada qui n'a pas été aussi transportée sur les vols affrétés en question entrant ou sortant du Canada ou b) que certaines personnes mentionnées ont été ainsi transportées, auquel cas l'attestation sera accompagnée d'une liste des noms des personnes et des points entre lesquels elles ont été transportées et les dates du transport;
  • aviser l'Office de toute mesure existante de conformité qu'il a mis en place afin de garantir qu'aucun transport local ne soit offert entre des points au Canada et qu'il continuera de mettre en œuvre de telles mesures durant la période visée par les vols affrétés du transporteur aérien de l'Organisation;
  • fournir un exemplaire de cette attestation à l'Organisation avec laquelle le transporteur aérien a conclu un contrat.

Lorsque l'attestation a été établie à la satisfaction de l'Office, ce dernier, par arrêté, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, assujettira la licence internationale à la demande du transporteur aérien à la condition additionnelle que le transporteur aérien se conforme aux mesures de surveillance et de rapport énoncées dans l'attestation.

Sur réception d'un arrêté de l'Office, un transporteur sera autorisé à exploiter des vols affrétés pour le compte d'équipes de sport professionnel en vertu de contrats se prolongeant sur une saison complète et comptant des arrêts multiples au Canada, s'il satisfait aux exigences réglementaires normales et à la condition additionnelle précitée.

Composition des membres de l'Organisation

Afin de permettre à l'Office de mettre en œuvre correctement la directive ministérielle, l'Office demande aux transporteurs américains d'inclure les noms ainsi que les titres/rôles des personnes inscrites sur la composition des membres de l'organisation.

Application de la loi

L'Office peut prendre des mesures d'application de la loi qu'il juge utiles, le cas échéant, dans l'éventualité où un transporteur aérien ne se conformerait pas à n'importe laquelle des exigences et conditions réglementaires découlant de la directive ministérielle.

Prochaines étapes

Ces mesures peuvent être modifiées, en vertu d'une autre directive émise à l'Office par le ministre des Transports, particulièrement en réponse à toute entente conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relativement à l'exploitation des services aériens affrétés ou à l'issue de toute procédure de règlement des différends entreprise en vertu de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le gestionnaire, Division des licences et affrètements, transport aérien, Direction générale des déterminations et de la conformité.

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