Guide sur les fournisseurs de services de transport visés par le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées

Table des matières

1. Introduction

Le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) définit un ensemble d’exigences claires, précises et cohérentes en matière d’accessibilité pour les fournisseurs de services de transport. Le RTAPH vise plusieurs étapes de l’expérience de voyage, dont les services, l’équipement, les installations, les communications, la formation, le contrôle de sûreté et le contrôle frontalier.

Le RTAPH s’applique aux gros transporteurs et aux gares qui les desservent, dans les modes de transport de compétence fédérale – tous les services aériens, et la plupart des services de transport de passagers par trains, autobus et traversiers interprovinciaux ou internationaux. Le RTAPH s’applique également à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA). Plusieurs exigences s’appliquent uniquement aux fournisseurs de services de transport canadiens, tandis que d’autres s’appliquent à la fois aux fournisseurs de services de transport canadiens et étrangers.

Les exigences se divisent en cinq parties :

Partie 1 : Communication et formation du personnel

  • Cette partie établit les exigences en matière de communication avec les personnes handicapées, notamment les renseignements qui doivent être publiés et l’obligation de fournir des formats de communication de substitution. Elle établit des exigences précises sur les communications téléphoniques, les sites Web, les annonces publiques et les guichets libre-service automatisés.
  • Cette partie établit également les exigences en matière de formation du personnel appelé à interagir avec des personnes handicapées, y compris le contenu de la formation en fonction des différents types d’aide à fournir.

Partie 2 : Exigences applicables aux transporteurs – services

  • Cette partie énonce les services que les transporteurs doivent fournir aux personnes handicapées; les préavis, les documents et les renseignements qu’ils peuvent exiger d’elles, et toute autre condition applicable aux services.

Partie 3 : Exigences techniques applicables aux transporteurs

  • Cette partie établit les exigences techniques que les transporteurs doivent respecter pour s’assurer que les aéronefs, les trains, les traversiers et les autobus sont accessibles aux personnes handicapées.
  • Les exigences portent sur une vaste gamme d’équipements et d’installations, tels les plateformes élévatrices, les rampes, les couloirs, les sièges, les salles de toilette, les indicateurs tactiles de rangées, les tableaux d’affichage, les systèmes de divertissement à bord et les lieux d’aisance désignés pour les chiens d’assistance.
  • Les exigences sont divisées en quatre sections : la section 1 s’applique aux transporteurs aériens, la section 2 aux transporteurs ferroviaires, la section 3 aux exploitants de traversier et la section 4 aux transporteurs par autobus.

Partie 4 : Exigences (services et techniques) applicables aux exploitants de gare

  • Dans cette partie, les exigences applicables aux exploitants de gare sont divisées en deux sections.
  • La section 1 énonce les services que les exploitants de gare doivent fournir aux personnes handicapées, par exemple en ce qui concerne la communication et les différents types d’aide.
  • La section 2 établit les exigences techniques que les exploitants de gare doivent respecter pour faire en sorte que leurs installations soient accessibles aux personnes handicapées. Elle porte notamment sur les plateformes élévatrices, les rampes, les escaliers, les sièges, ainsi que les lieux d’aisance désignés pour les chiens d’assistance.

Partie 5 : Exigences applicables à l’ACSTA et à l’ASFC

  • Cette partie énonce les services que l’ACSTA et l’ASFC doivent fournir aux personnes handicapées, notamment les services dans le cadre du contrôle de sûreté et l’aide apportée dans le cadre du contrôle frontalier. Elle établit également les exigences propres à la signalisation.

Le présent guide indique quelles parties du RTAPH s’appliquent aux différents types de fournisseurs de services de transport et souligne les exceptions.

Pour plus de renseignements et de conseils sur les transports accessibles et les services de règlement des différends qu’offre l’OTC, veuillez communiquer avec nous à info@otc-cta.gc.ca.

Le présent guide n’est pas un document juridique. Les explications et les définitions qu’il renferme sont présentées à titre indicatif seulement. Le RTAPH énonce les obligations liées à son application. En cas de divergences entre le présent guide et les dispositions législatives et réglementaires, ces dernières l’emportent.

Il est entendu que le règlement ou le présent guide n’a pas pour effet :

  1. de restreindre quelque obligation d’adaptation sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou d’autres lois fédérales;
  2. d’obliger quiconque à faire quelque chose qui mettrait en danger la sûreté, la santé ou la sécurité publiques.

2. Exigences applicables aux gros transporteurs aériens canadiens

Les gros transporteurs aériens canadiens sont ceux qui s’entendent au sens de la définition de « Canadien » dans la Loi sur les transports au Canada(article 55) , qui ont transporté un million de passagers ou plus au cours de chacune des deux années civiles précédentes et opèrent à l’intérieur du Canada et/ou entre le Canada et un pays étranger. Entrent notamment dans cette catégorie des compagnies aériennes telles Air Canada et WestJet. Les gros transporteurs aériens canadiens doivent respecter certaines exigences des parties 1, 2 et 3 du RTAPH.

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

Les gros transporteurs aériens canadiens doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.

Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services

Les gros transporteurs aériens canadiens doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions décrites ci-après. Ils doivent fournir ces services sur tous les vols qui partent d’un point au Canada ou qui arrivent à un point au Canada, y compris ceux effectués à l’intérieur du Canada et ceux effectués dans le cadre d’un itinéraire à l’extérieur du Canada.

Lorsque plusieurs transporteurs participent au transport dans le cadre d’un itinéraire, c’est principalement au transporteur émetteur du titre de transport du passager que revient la responsabilité de voir à ce que les exigences en matière de services énoncées à la partie 2 soient respectées.

Ces exigences s’appliquent également à certains vols affrétés, particulièrement aux vols sur lesquels au moins un des sièges est destiné à la revente au public, et au moins un passager a commencé son itinéraire au Canada.

Exigences Exceptions

Article 35

Services fournis sur demande

Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord.

Alinéa 35k)

Aide à l’accès au contenu de divertissement

Cet alinéa ne s’applique pas aux aéronefs de moins de trente sièges.

Alinéa 35m)

Fourniture d’un fauteuil roulant de bord à une personne handicapée

Cet alinéa ne s’applique pas aux aéronefs de moins de trente sièges si la largeur des couloirs entre les sièges passagers n’est pas suffisante pour recevoir un fauteuil roulant de bord.

Paragraphe 40(1)

Obligation de transporter une aide à la mobilité

Le transporteur peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :

  • la soute à bagages ou la porte de la soute à bagages de l’aéronef n’est pas assez grande pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
  • la navigabilité de l’aéronef serait compromise;
  • le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe

Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52

Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire

Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger.

Partie 3 – Exigences techniques applicables aux transporteurs, section 1

Les gros transporteurs aériens canadiens qui offrent un service intérieur ou international doivent veiller à ce que tous les aéronefs et toutes les installations connexes dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent respectent les exigences techniques prévues à la partie 3, section 1. Des exceptions sont décrites ci-après.

Toutes les exigences s’appliquent aux aéronefs que le transporteur a achetés ou loués le 25 juin 2020 ou après, ou pour lesquels il a déposé un appel d’offres à cette date ou après. Le tableau suivant présente les exigences de la partie 3 qui s’appliquent aux aéronefs préexistants (ceux achetés ou loués avant le 25 juin 2020) :

Exigences Application

Articles 69 à 71

Exigences : plateformes élévatrices, rampes et escaliers

Le transporteur doit respecter les exigences qui s’appliquent aux plateformes élévatrices, aux rampes et aux escaliers qui sont mobiles et non intégrés à l’aéronef préexistant.

Articles 72 et 73

Spécifications des fauteuils roulants de bord obligatoires

Le transporteur doit, pour tout aéronef préexistant, respecter les exigences en matière de fauteuil roulant de bord et veiller à ce qu’un aéronef équipé d’une salle de toilette accessible en fauteuil roulant compte au moins un fauteuil roulant de bord.

Article 76

Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers

Le transporteur doit, pour tout aéronef préexistant, respecter les exigences en matière de cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers.

Article 81

Appareils électroniques personnels

Lorsque le système de divertissement à bord d’un aéronef préexistant n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, le transporteur doit rendre disponibles des appareils électroniques personnels qui répondent aux exigences précisées.

Lorsque le transporteur apporte des modifications à un aéronef préexistant, il doit également respecter les exigences de la partie 3, si la modification :

  • ne concerne pas le système mécanique ou électrique ou la plomberie;
  • n’est pas d’ordre esthétique;
  • ne consiste pas en des travaux d’entretien ou de réparation.
Exigences Exceptions

Générales

La partie 3, section 1 ne s’applique pas aux aéronefs :

  • d’une capacité maximale d’au plus vingt-neuf passagers;
  • fabriqués avant le 13 mai 2009;
  • loués à court terme en réponse à une urgence ou à une défaillance mécanique imprévue.

Modifications à un aéronef préexistant

Le transporteur n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 concernant la modification d’un aéronef préexistant si :

  • les dimensions de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement sont impossibles à modifier;
  • l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement seraient grandement compromises;
  • la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

Article 67

Non-disponibilité de commodités ou d’équipement conformes

Le transporteur n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 s’il n’est pas possible d’acquérir des commodités ou de l’équipement ou d’homologuer, aux fins d’installation sur l’aéronef, les commodités ou l’équipement.

Articles 77 et 78

Spécifications des salles de toilette

Le transporteur n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 concernant les salles de toilette standards et accessibles en fauteuil roulant dans les aéronefs dotés d’un seul couloir.

3. Exigences applicables aux gros transporteurs aériens étrangers

Les gros transporteurs aériens étrangers sont ceux qui ne répondent pas à la définition de « Canadien » dans la Loi sur les transports au Canada (article 55) qui ont transporté un million de passagers ou plus au cours de chacune des deux années civiles précédentes et opèrent à l’intérieur du Canada et/ou entre le Canada et un pays étranger. Entrent notamment dans cette catégorie United Airlines, British Airways et Air France. Ces transporteurs doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions, sur tous les vols qui partent d’un point au Canada ou qui arrivent à un point au Canada, y compris ceux effectués dans le cadre d’un itinéraire comptant des vols à l’extérieur du Canada. Ils doivent également respecter certaines exigences de la partie 1 du RTAPH.

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

Les gros transporteurs aériens étrangers doivent respecter l’alinéa 5a) portant sur les renseignements publiés. Plus précisément, les transporteurs aériens étrangers doivent publier un avis énonçant qu’ils sont assujettis au RTAPH et énumérant les dispositions qui s’appliquent à eux.

Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services

Les gros transporteurs aériens étrangers doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions, sur tous les vols qui partent d’un point au Canada ou qui arrivent à un point au Canada. Lorsque plusieurs transporteurs participent au transport dans le cadre d’un itinéraire, c’est principalement au transporteur émetteur du titre de transport du passager que revient la responsabilité de voir à ce que les exigences en matière de services énoncées à la partie 2 soient respectées.

Exigences Exceptions

Article 35

Services fournis sur demande

Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord.

Alinéa 35k)

Aide à l’accès au contenu de divertissement

Cette section ne s’applique pas aux aéronefs de moins de trente sièges.

Alinéa 35m)

Fourniture d’un fauteuil roulant de bord à une personne handicapée

Cette section ne s’applique pas aux aéronefs de moins de trente sièges si la largeur des couloirs entre les sièges passagers n’est pas suffisante pour recevoir un fauteuil roulant de bord.

Paragraphe 40(1)

Obligation de transporter une aide à la mobilité

Le transporteur peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :

  • la soute à bagages ou la porte de la soute à bagages de l’aéronef n’est pas assez grande pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
  • la navigabilité de l’aéronef serait compromise;
  • le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.

Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52

Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire

Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger.

4. Exigences applicables aux transporteurs ferroviaires intérieurs

Les transporteurs ferroviaires intérieurs fournissent des services de transport de passagers entre trois provinces/territoires ou plus, et incluent les transporteurs ferroviaires qui offrent également des services entre le Canada et un pays étranger. VIA Rail Inc. (VIA) est actuellement le seul transporteur ferroviaire de cette catégorie.

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

VIA doit respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.

Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services

VIA doit fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions.

Exigences Exceptions

Article 35

Services fournis sur demande

Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord.

Paragraphe 40(1)

Obligation de transporter une aide à la mobilité

Le transporteur peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :

  • le train n’a pas de voiture dotée de portes et d’un rayon de braquage assez larges pour permettre le transport de l’aide à la mobilité ni de voiture à bagages dotée d’une porte assez grande pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
  • le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe;
  • la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du train et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.

Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52

Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire

Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger.

Partie 3 – Exigences techniques applicables aux transporteurs, section 2

VIA doit veiller à ce que tous les trains et toutes les installations connexes dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qu’elle loue respectent les exigences techniques prévues à la partie 3, section 2. Des exceptions sont décrites ci-après.

Toutes les exigences s’appliquent aux trains que le transporteur a achetés ou loués le 25 juin 2020 ou après, ou pour lesquels il a déposé un appel d’offres à cette date ou après.

Le tableau suivant présente les exigences de la partie 3 qui s’appliquent aux trains préexistants (ceux achetés ou loués avant le 25 juin 2020) :

Exigences Application

Articles 90 à 93 et 96

Exigences : marchepieds, plateformes élévatrices, rampes et escaliers

Le transporteur doit respecter les exigences qui s’appliquent aux marchepieds, aux marchepieds obligatoires, aux plateformes élévatrices, aux rampes et aux escaliers qui sont mobiles et non intégrés au train préexistant.

Articles 97 et 98

Spécifications des fauteuils roulants de bord obligatoires

Le transporteur doit, pour tout train préexistant, respecter les exigences en matière de fauteuil roulant de bord. Le train compte un nombre de fauteuils roulants de bord égal au moins à la moitié du nombre total d’espaces réservés aux aides à la mobilité à bord et du nombre de cabines accessibles en fauteuil roulant.

Article 108

Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers

Le transporteur doit, pour tout train préexistant, respecter les exigences en matière de cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers.

Article 117

Appareils électroniques personnels

Lorsque le système de divertissement à bord d’un train préexistant n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, le transporteur doit rendre disponibles des appareils électroniques personnels qui répondent aux exigences précisées.

Lorsque le transporteur apporte des modifications à un train préexistant, il doit également respecter les exigences de la partie 3, si la modification :

  • ne concerne pas le système mécanique ou électrique ou la plomberie;
  • n’est pas d’ordre esthétique;
  • ne consiste pas en des travaux d’entretien ou de réparation.
Exigences Exceptions

Générales

La partie 3 ne s’applique pas aux trains loués à court terme en réponse à une urgence ou à une défaillance mécanique imprévue.

Modifications à un train préexistant

Le transporteur ferroviaire n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 concernant la modification d’un train préexistant si :

  • les dimensions du train ou des commodités ou de l’équipement sont impossibles à modifier;
  • l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du train ou des commodités ou de l’équipement seraient grandement compromises;
  • la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

5. Exigences applicables aux transporteurs ferroviaires étrangers

Les transporteurs ferroviaires étrangers fournissent des services de transport de passagers à partir d’un point d’origine situé dans un pays étranger jusqu’à des points de destination situés dans au moins trois provinces/territoires. Amtrak est actuellement le seul transporteur ferroviaire de cette catégorie. Ce transporteur doit respecter certaines exigences des parties 1 et 2 du RTAPH.

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

Amtrak doit respecter l’alinéa 5a) portant sur les renseignements publiés. Plus précisément, il doit publier un avis énonçant qu’il est assujetti au RTAPH et énumérant les dispositions qui s’appliquent à lui.

Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services

Amtrak doit fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions.

Exigences Exceptions

Article 35

Services fournis sur demande

Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord.

Paragraphe 40(1)

Obligation de transporter une aide à la mobilité

Le transporteur peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :

  • le train n’a pas de voiture dotée de portes et d’un rayon de braquage assez larges pour permettre le transport de l’aide à la mobilité ni de voiture à bagages dotée d’une porte assez grande pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
  • le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe;
  • la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du train et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.

Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52

Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire

Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger.

6. Exigences applicables aux exploitants de traversier intérieurs

Les exploitants de traversier intérieurs transportent des passagers et offrent des services à bord entre deux provinces/territoires ou plus sur des traversiers de mille tonneaux de jauge brute ou plus. Cette catégorie inclut, par exemple, Marine Atlantique et CTMA Traversier.

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

Les exploitants de traversier intérieurs doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.

Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services

Les exploitants de traversier intérieurs doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions.

Exigences Exceptions

Article 35

Services fournis sur demande

Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord.

Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52

Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire

Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger.

Paragraphe 40(1)

Obligation de transporter une aide à la mobilité

Le transporteur peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :

  • le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle;
  • la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du traversier et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle.

Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52

Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire

Si le transporteur n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers sur un traversier, la personne handicapée qui a besoin d’un siège adjacent en raison de la nature de son handicap ou pour la personne de soutien ou le chien d’assistance a la responsabilité de se trouver elle même les sièges qui lui conviennent.

Article 53

Obligation d’établir une zone tampon – allergies

Si le transporteur n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers à bord d’un traversier, il n’est pas tenu d’établir une zone tampon – allergies.

Partie 3 – Exigences techniques applicables aux transporteurs, section 3

Les exploitants de traversier intérieurs doivent veiller à ce que tous les traversiers et toutes les installations connexes dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent respectent les exigences techniques prévues à la partie 3, section 3. Des exceptions sont décrites ci-après.

Toutes les exigences s’appliquent aux traversiers que l’exploitant a achetés ou loués le 25 juin 2020 ou après, ou pour lesquels il a déposé un appel d’offres à cette date ou après. Le tableau suivant présente les exigences de la partie 3 qui s’appliquent aux traversiers préexistants (ceux achetés ou loués avant le 25 juin 2020) :

Exigences Application

Articles 138, 140 et 142

Exigences : marchepieds, rampes, passerelles et escaliers

Le transporteur doit respecter les exigences qui s’appliquent aux marchepieds, aux rampes, aux passerelles et aux escaliers qui sont mobiles et non intégrés au traversier préexistant.

Articles 143 et 144

Spécifications des fauteuils roulants de bord obligatoires

Le transporteur doit, pour tout traversier préexistant, respecter les exigences en matière de fauteuil roulant de bord. Les traversiers préexistants comptent au moins un fauteuil roulant de bord sur chaque pont accessible aux personnes utilisant un fauteuil roulant.

Article 153

Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers

Le transporteur doit, pour tout traversier préexistant, respecter les exigences en matière de cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers.

Article 164

Appareils électroniques personnels

Lorsque le système de divertissement à bord d’un traversier préexistant n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, l’exploitant doit rendre disponibles des appareils électroniques personnels qui répondent aux exigences précisées.

Article 178

Lieu d’aisance désigné

Le traversier à bord duquel les passagers voyagent quatre heures consécutives ou plus comporte un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, auquel les passagers peuvent se rendre en passant par un passage qui est accessible aux personnes handicapées et qui est à la fois indiqué par une signalisation tactile et en braille et nettoyé et entretenu de manière régulière.

Lorsque le transporteur apporte des modifications à un traversier préexistant, il doit également respecter les exigences de la partie 3, si la modification :

  • ne concerne pas le système mécanique ou électrique ou la plomberie;
  • n’est pas d’ordre esthétique; ou
  • ne consiste pas en des travaux d’entretien ou de réparation.
Exigences Exceptions

Générales

La partie 3, section 3 ne s’applique pas aux traversiers loués à court terme en réponse à une urgence ou à une défaillance mécanique imprévue.

Modifications à un traversier préexistant

Le transporteur maritime n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 concernant la modification d’un traversier préexistant si :

  • les dimensions du traversier ou des commodités ou de l’équipement sont impossibles à modifier;
  • l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du traversier ou des commodités ou de l’équipement seraient grandement compromises;
  • la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

7. Exigences applicables aux exploitants de traversier étrangers

Les exploitants de traversier étrangers transportent des passagers et offrent des services à bord entre le Canada et un pays étranger sur des traversiers de mille tonneaux de jauge brute ou plus. Ces exploitants de traversier doivent respecter certaines exigences des parties 1 et 2 du RTAPH.

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

Les exploitants de traversier étrangers doivent respecter l’alinéa 5a) portant sur les renseignements publiés. Plus précisément, ils doivent publier un avis énonçant qu’ils sont assujettis au RTAPH et énumérant les dispositions qui s’appliquent à eux.

Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services

Les exploitants de traversier étrangers doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions.

Exigences Exceptions

Article 35

Services fournis sur demande

Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord.

Paragraphe 40(1)

Obligation de transporter une aide à la mobilité

L’exploitant de traversiers peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :

  • le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle;
  • la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du traversier et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle.

Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52

Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire

Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger.

Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52

Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire

Si le transporteur n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers sur un traversier, la personne handicapée qui a besoin d’un siège adjacent en raison de la nature de son handicap ou pour la personne de soutien ou le chien d’assistance a la responsabilité de se trouver elle même les sièges qui lui conviennent.

Article 53

Obligation d’établir une zone tampon – allergies

Si l’exploitant n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers à bord d’un traversier, il n’est pas tenu d’établir une zone tampon – allergies.

8. Exigences applicables aux transporteurs par autobus – transport intérieur

Les transporteurs par autobus offrant un service intérieur mènent leurs activités entre deux provinces/territoires ou plus et entre le Canada et un pays étranger. Cette catégorie inclut, par exemple, Greyhound et Megabus.

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

Les transporteurs par autobus offrant un service intérieur doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.

Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services

Les transporteurs par autobus offrant un service intérieur doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions.

Exigences Exceptions

Générales

La partie 2 ne s’applique pas aux autobus dotés de moins de quarante sièges passagers.

Article 35

Services fournis sur demande

Le transporteur par autobus ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord.

Paragraphe 40(1)

Obligation de transporter une aide à la mobilité

Le transporteur par autobus peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :

  • la soute à bagages ou la porte de la soute à bagages de l’autobus n’est pas assez grande pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
  • le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la soute à bagages ou de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison;
  • la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord de l’autobus et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison.

Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52

Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire

Le transporteur a le droit d’imposer des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger.

Partie 3 – Exigences techniques applicables aux transporteurs, section 4

Les transporteurs par autobus offrant un service intérieur doivent veiller à ce que tous les autobus et toutes les installations connexes dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent respectent les exigences prévues à la partie 3, section 4. Des exceptions sont décrites ci-après.

Toutes les exigences s’appliquent aux autobus que le transporteur a achetés ou loués le 25 juin 2020 ou après, ou pour lesquels il a déposé un appel d’offres à cette date ou après (des exceptions sont décrites ci-après). Le tableau suivant présente les exigences de la partie 3 qui s’appliquent aux autobus préexistants (ceux achetés ou loués avant le 25 juin 2020) :

Exigences Application

Articles 188 et 189

Exigences : plateformes élévatrices, rampes et ponts de liaison

Le transporteur doit respecter les exigences qui s’appliquent aux plateformes élévatrices, aux rampes et aux ponts de liaison qui sont mobiles et non intégrés à l’autobus préexistant.

Article 199

Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers

Le transporteur doit, pour tout autobus préexistant, respecter les exigences en matière de cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers.

Article 205

Appareils électroniques personnels

Lorsque le système de divertissement à bord d’un autobus préexistant n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, le transporteur doit rendre disponibles des appareils électroniques personnels qui répondent aux exigences précisées.

Lorsque le transporteur apporte des modifications à un autobus préexistant, il doit également respecter les exigences de la partie 3, si la modification :

  • ne concerne pas le système mécanique ou électrique ou la plomberie;
  • n’est pas d’ordre esthétique;
  • ne consiste pas en des travaux d’entretien ou de réparation.
Exigences Exceptions

Générales

La partie 3, section 4 ne s’applique pas à un autobus :

  • doté de moins de quarante sièges passagers;
  • loué à court terme en réponse à une urgence ou à une défaillance mécanique imprévue.

Modifications à un autobus préexistant

Le transporteur n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 concernant la modification d’un autobus préexistant si :

  • les dimensions de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement sont impossibles à modifier;
  • l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement seraient grandement compromises;
  • la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

9. Exigences applicables aux aérogares (aéroports)

Les aéroports visés par le RTAPH sont ceux situés à Ottawa, ou dans une capitale provinciale, où il y a eu l’embarquement et le débarquement d’au moins deux cent mille passagers au cours de chacune des deux années civiles précédentes. Les exploitants de ces aéroports (exploitants d’aérogare) doivent respecter certaines exigences des parties 1 et 4 du RTAPH.

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

Les exploitants d’aérogare doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.

Partie 4 – Exigences applicables aux exploitants de gares

Section 1, Exigences – services

Les exploitants d’aérogare doivent respecter la partie 4, section 1 du RTAPH si dans l’aérogare travaillent, en moyenne, dix membres du personnel, cette moyenne étant établie selon la moyenne quotidienne au cours de chacune des deux années civiles précédentes. Des exceptions sont décrites ci-après.

Exigences Exceptions

Paragraphe 216(1)

Aide aux personnes handicapées

L’exploitant d’aérogare n’est pas tenu de fournir les services ci après à la personne handicapée si le transporteur les fournit déjà :

  • aider la personne handicapée pour ses bagages ou un fauteuil roulant, y compris lui fournir un fauteuil roulant au besoin;
  • l’aider à se déplacer de l’aire ouverte au public à l’aire d’arrêt minute;
  • l’aider à se déplacer de l’aire d’arrêt minute à la zone d’enregistrement ou, s’il n’y a pas de zone d’enregistrement, de l’aire d’arrêt minute à un représentant du transporteur.

Section 2, Exigences techniques

Les exploitants d’aérogare doivent veiller à ce que tous les aéroports dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences de la partie 4, section 2.

Certaines exigences s’appliquent également lorsque l’exploitant apporte une modification aux commodités ou à l’équipement d’une gare préexistante (achetée ou louée avant le 25 juin 2020 ou pour laquelle l’exploitant a déposé un appel d’offres à cette date ou après). Les modifications doivent respecter les exigences suivantes :

Exigences Application

Article 222

Exigences de la norme CAN/CSA

Normes CAN/CSA B651-18 (Conception accessible pour l’environnement bâti).

Article 226

Sièges

Exigences en matière de sièges dans l’aérogare.

Article 228

Système léger sur rail et navette

Exigences techniques à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de l’aérogare.

Article 230

Passage non accessible

S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aéroport qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible.

 

Exigences Exceptions

Générales

La partie 4, section 2 ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation d’un aéroport qui :

  • soit n’est pas destinée à être utilisée par le public;
  • soit ne relève pas de la responsabilité de l’exploitant de l’aérogare;
  • soit est un établissement commercial.

Articles 222, 226, 228 et 230

Aérogare préexistante

Les exigences ci-après ne s’appliquent pas à un aéroport préexistant :

  • normes CAN/CSA B651-18 – Conception accessible pour l’environnement bâti (article 222);
  • exigences en matière de sièges dans l’aérogare (article 226);
  • exigences techniques en matière de système léger sur rail et de navette qui assure la liaison entre les installations de l’aérogare (article 228);
  • S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aéroport qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible (article 230).

Modifications à une aérogare préexistante

Les exigences de la partie 4 ne s’appliquent pas à la modification d’une aérogare préexistante si :

  • la modification est apportée au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, est d’ordre esthétique ou consiste en des travaux d’entretien ou de réparation;
  • les dimensions de l’aéroport ou des commodités ou de l’équipement ne peuvent pas être modifiées;
  • l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de la gare ou des commodités ou de l’équipement seraient grandement compromises;
  • la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée; ou
  • il y aurait contravention de toute loi fédérale relative à la protection du patrimoine.

10. Exigences applicables aux gares ferroviaires

Le RTAPH vise les gares ferroviaires au Canada qui desservent VIA Rail inc. Les exploitants de ces gares doivent respecter certaines exigences des parties 1 et 4 du RTAPH.

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

Les exploitants des gares ferroviaires doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.

Partie 4 – Exigences applicables aux exploitants de gare

Section 1, Exigences – services

Les exploitants des gares ferroviaires doivent respecter la partie 4, section 1 du RTAPH si dans la gare travaillent, en moyenne, dix membres du personnel, cette moyenne étant établie selon la moyenne quotidienne au cours de chacune des deux années civiles précédentes. Des exceptions sont décrites ci-après.

Exigences Exceptions

Paragraphe 216(1)

Aide aux personnes handicapées

L’exploitant de gare n’est pas tenu de fournir les services ci-après à la personne handicapée si le transporteur les fournit déjà :

  • aider la personne handicapée pour ses bagages ou un fauteuil roulant, y compris lui fournir un fauteuil roulant au besoin;
  • l’aider à se déplacer de l’aire ouverte au public à l’aire d’arrêt minute;
  • l’aider à se déplacer de l’aire d’arrêt minute à la zone d’enregistrement ou, s’il n’y a pas de zone d’enregistrement, de l’aire d’arrêt minute à un représentant du transporteur.

Section 2, Exigences techniques

Les exploitants des gares ferroviaires doivent veiller à ce que toutes les gares dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences de la partie 4, section 2.

Certaines exigences s’appliquent également lorsque l’exploitant apporte une modification aux commodités ou à l’équipement d’une gare préexistante (achetée ou louée avant le 25 juin 2020 ou pour laquelle l’exploitant a déposé un appel d’offres à cette date ou après). Les modifications doivent respecter les exigences suivantes :

Exigences Application

Article 222

Exigences de la norme CAN/CSA

Normes CAN/CSA B651-18 (Conception accessible pour l’environnement bâti).

Article 226

Sièges

Exigences en matière de sièges dans la gare.

Article 228

Système léger sur rail et navette

Exigences techniques à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare.

Article 230

Passage non accessible

S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible.

 

Exigences Exceptions

Générales

La partie 4, section 2 ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation de la gare ferroviaire qui :

  • soit n’est pas destinée à être utilisée par le public;
  • soit ne relève pas de la responsabilité de l’exploitant de gare;
  • soit est un établissement commercial.

Articles 222, 226, 228 et 230

Gare préexistante

Les exigences ci-après ne s’appliquent pas à une gare préexistante :

  • normes CAN/CSA B651-18 – Conception accessible pour l’environnement bâti (article 222);
  • exigences en matière de sièges dans la gare (article 226);
  • exigences techniques en matière de système léger sur rail et de navette qui assure la liaison entre les installations de la gare (article 228);
  • s’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible (article 230).

Modifications à une gare préexistante

Les exigences de la partie 4 ne s’appliquent pas à la modification d’une gare préexistante si :

  • la modification est apportée au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, est d’ordre esthétique ou consiste en des travaux d’entretien ou de réparation;
  • les dimensions de la gare ou des commodités ou de l’équipement sont impossibles à modifier;
  • l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de la gare ou des commodités ou de l’équipement seraient grandement compromises;
  • la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée;
  • il y aurait contravention de toute loi fédérale relative à la protection du patrimoine.

11. Exigences applicables aux gares maritimes

Le RTAPH vise les gares maritimes au Canada qui desservent les exploitants de traversiers qui transportent des passagers et offrent des services à bord entre deux provinces/territoires ou plus ou entre le Canada et un pays étranger, sur des traversiers de mille tonneaux de jauge brute ou plus. Les exploitants de ces gares doivent respecter certaines exigences des parties 1 et 4 du RTAPH.

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

Les exploitants de gares de traversiers doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH

Partie 4 – Exigences applicables aux exploitants de gare

Section 1, Exigences – services

Les exploitants de gares de traversiers doivent respecter la partie 4, section 1 du RTAPH si dans la gare travaillent, en moyenne, dix membres du personnel, cette moyenne étant établie selon la moyenne quotidienne au cours de chacune des deux années civiles précédentes. Des exceptions sont décrites ci-après.

Exigences Exceptions

Paragraphe 216(1)

Aide aux personnes handicapées

L’exploitant de gare n’est pas tenu de fournir les services ci-après à la personne handicapée si le transporteur les fournit déjà :

  • aider la personne handicapée pour ses bagages ou un fauteuil roulant, y compris lui fournir un fauteuil roulant au besoin;
  • l’aider à se déplacer de l’aire ouverte au public à l’aire d’arrêt minute;
  • l’aider à se déplacer de l’aire d’arrêt minute à la zone d’enregistrement ou, s’il n’y a pas de zone d’enregistrement, de l’aire d’arrêt minute à un représentant du transporteur.

Section 2, Exigences techniques

Les exploitants de gares de traversiers doivent veiller à ce que toutes les gares dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences de la partie 4, section 2.

Certaines exigences s’appliquent également lorsque l’exploitant apporte une modification aux commodités ou à l’équipement d’une gare préexistante (achetée ou louée avant le 25 juin 2020 ou pour laquelle l’exploitant a déposé un appel d’offres à cette date ou après). Les modifications doivent respecter les exigences suivantes :

Exigences Application

Article 222

Normes CAN/CSA B651-18 (Conception accessible pour l’environnement bâti).

Article 226

Sièges

Exigences en matière de sièges dans la gare.

Article 228

Système léger sur rail et navette

Exigences techniques à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare.

Article 230

Passage non accessible

S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible.

 

Exigences Exceptions

Générales

La partie 4, section 2 ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation de la gare qui :

  • soit n’est pas destinée à être utilisée par le public;
  • soit ne relève pas de la responsabilité de l’exploitant de gare;
  • soit est un établissement commercial.

Articles 222, 226, 228 et 230

Gare préexistante

Les exigences ci-après ne s’appliquent pas à une gare préexistante :

  • normes CAN/CSA B651-18 – Conception accessible pour l’environnement bâti (article 222);
  • exigences en matière de sièges dans la gare (article 226);
  • exigences techniques en matière de système léger sur rail et de navette qui assure la liaison entre les installations de la gare (article 228); et
  • s’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible (article 230).

Modifications à une gare préexistante

Les exigences de la partie 4 ne s’appliquent pas à la modification d’une gare préexistante si :

  • la modification est apportée au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, est d’ordre esthétique ou consiste en des travaux d’entretien ou de réparation;
  • les dimensions de la gare ou des commodités ou de l’équipement ne peuvent pas être modifiées;
  • l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de la gare ou des commodités ou de l’équipement seraient grandement compromises;
  • la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée; ou
  • il y aurait contravention de toute loi fédérale relative à la protection du patrimoine.

12. Exigences applicables aux gares routières

Le RTAPH vise les gares routières au Canada qui desservent les transporteurs par autobus qui offrent un service de transport de passagers entre deux provinces/territoires ou plus ou à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger (par exemple, Greyhound et Megabus). Les exploitants de ces gares doivent respecter certaines exigences des parties 1 et 4 du RTAPH.

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

Les exploitants de gares routières doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.

Partie 4 – Exigences applicables aux exploitants de gare

Section 1, Exigences – services

Les exploitants de gares routières doivent respecter la partie 4, section 1 du RTAPH si dans la gare travaillent, en moyenne, dix membres du personnel, cette moyenne étant établie selon la moyenne quotidienne au cours de chacune des deux années civiles précédentes. Des exceptions sont décrites ci-après.

Exigences Exceptions

Paragraphe 216(1)

Aide aux personnes handicapées

L’exploitant de gare routière n’est pas tenu de fournir les services ci-après à la personne handicapée si le transporteur les fournit déjà :

  • aider la personne handicapée pour ses bagages ou un fauteuil roulant, y compris lui fournir un fauteuil roulant au besoin;
  • l’aider à se déplacer de l’aire ouverte au public à l’aire d’arrêt minute;
  • l’aider à se déplacer de l’aire d’arrêt minute à la zone d’enregistrement ou, s’il n’y a pas de zone d’enregistrement, de l’aire d’arrêt minute à un représentant du transporteur.

Section 2, Exigences techniques

Les exploitants de gares routières doivent veiller à ce que toutes les gares dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences de la partie 4, section 2.

Certaines exigences s’appliquent également lorsque l’exploitant apporte une modification aux commodités ou à l’équipement d’une gare préexistante (achetée ou louée avant le 25 juin 2020 ou pour laquelle l’exploitant a déposé un appel d’offres à cette date ou après).

Exigences Application

Article 222

Norme CAN/CSA

Normes CAN/CSA B651-18 (Conception accessible pour l’environnement bâti).

Article 226

Sièges

Exigences en matière de sièges dans la gare.

Article 228

Système léger sur rail et navette

Exigences techniques à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare.

Article 230

Passage non accessible

S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible.

 

Exigences Exceptions

Générales

La partie 4, section 2 ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation de la gare qui :

  • soit n’est pas destinée à être utilisée par le public;
  • soit ne relève pas de la responsabilité de l’exploitant de gare;
  • soit est un établissement commercial.

Articles 222, 226, 228 et 230

Gare préexistante

Les exigences ci-après ne s’appliquent pas à un aéroport préexistant :

  • normes CAN/CSA B651-18 – Conception accessible pour l’environnement bâti (article 222);
  • exigences en matière de sièges dans la gare (article 226);
  • exigences techniques en matière de système léger sur rail et de navette qui assure la liaison entre les installations de la gare (article 228);
  • S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible (article 230).

Modifications à une gare préexistante

Les exigences de la partie 4 ne s’appliquent pas à la modification d’une gare préexistante si :

  • la modification est apportée au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, est d’ordre esthétique ou consiste en des travaux d’entretien ou de réparation;
  • les dimensions de l’aéroport ou des commodités ou de l’équipement ne peuvent pas être modifiées;
  • l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de la gare ou des commodités ou de l’équipement seraient grandement compromises;
  • la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée; ou
  • il y aurait contravention de toute loi fédérale relative à la protection du patrimoine.

13. Exigences applicables aux ports pour paquebots de croisières

L’exploitant d’un port pour paquebots de croisière est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire d’un port qui permet l’amarrage de paquebots de croisière. Ces exploitants doivent respecter les exigences énoncé à l'alinéa 5(1)a), au paragraphe 5(2), ainsi que les exigences de la partie 4, section 2 du RTAPH.

Partie 4 – Exigences applicables aux exploitants de gare

Section 2, Exigences techniques

Les exploitants de port pour paquebots de croisière doivent veiller à ce que toutes les gares maritimes dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences de la partie 4, section 2.

Certaines exigences s’appliquent également lorsque l’exploitant apporte une modification aux commodités ou à l’équipement d’une gare préexistante (achetée ou louée avant le 25 juin 2020 ou pour laquelle l’exploitant a déposé un appel d’offres à cette date ou après). Les modifications doivent respecter les exigences suivantes :

Exigences Application

Article 222

Normes CAN/CSA B651-18 (Conception accessible pour l’environnement bâti).

Article 226

Sièges

Exigences en matière de sièges dans la gare.

Article 228

Système léger sur rail et navette

Exigences techniques à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare.

Article 230

Passage non accessible

S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible.

 

Exigences Exceptions

Générales

La partie 4, section 2 ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation de la gare qui :

  • soit n’est pas destinée à être utilisée par le public;
  • soit ne relève pas de la responsabilité de l’exploitant de gare;
  • soit est un établissement commercial.

Articles 222, 226, 228 et 230

Gare préexistante

Les exigences ci-après ne s’appliquent pas à une gare préexistante :

  • normes CAN/CSA B651-18 – Conception accessible pour l’environnement bâti (article 222);
  • exigences en matière de sièges dans la gare (article 226);
  • exigences techniques en matière de système léger sur rail et de navette qui assure la liaison entre les installations de la gare (article 228); et
  • s’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible (article 230).

Modifications à une gare préexistante

Les exigences de la partie 4 ne s’appliquent pas à la modification d’une gare préexistante si :

  • la modification est apportée au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, est d’ordre esthétique ou consiste en des travaux d’entretien ou de réparation;
  • les dimensions de la gare ou des commodités ou de l’équipement ne peuvent pas être modifiées;
  • l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de la gare ou des commodités ou de l’équipement seraient grandement compromises;
  • la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée; ou
  • il y aurait contravention de toute loi fédérale relative à la protection du patrimoine.

Dans ces cas, l’exploitant de gare devrait s’assurer que le transporteur se conforme aux exigences en matière d’assistance au débarcadère.

14. Exigences applicables à l’ACSTA

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) doit respecter tous articles de la partie 1 du RTAPH.

Partie 5 – Exigences applicables à l’ACSTA et à l’ASFC

L’ACSTA doit respecter toutes les exigences de la partie 5 du RTAPH en ce qui a trait aux services de contrôle de sûreté qui doivent être fournis aux personnes handicapées et à l’accessibilité de la signalisation dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté des voyageurs.

15. Exigences applicables à l’ASFC

Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit respecter tous articles de la partie 1 du RTAPH.

Partie 5 – Exigences applicables à l’ACSTA et à l’ASFC

L’ASFC doit respecter toutes les exigences de la partie 5 du RTAPH en ce qui a trait aux services de contrôle de sûreté qui doivent être fournis aux personnes handicapées et à l’accessibilité de la signalisation dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté des voyageurs.

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