Guide sur les fournisseurs de services de transport visés par le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées
Table des matières
1. Introduction
Le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) définit un ensemble d’exigences claires, précises et cohérentes en matière d’accessibilité pour les fournisseurs de services de transport. Le RTAPH vise plusieurs étapes de l’expérience de voyage, dont les services, l’équipement, les installations, les communications, la formation, le contrôle de sûreté et le contrôle frontalier.
Le RTAPH s’applique aux gros transporteurs et aux gares qui les desservent, dans les modes de transport de compétence fédérale – tous les services aériens, et la plupart des services de transport de passagers par trains, autobus et traversiers interprovinciaux ou internationaux. Le RTAPH s’applique également à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA). Plusieurs exigences s’appliquent uniquement aux fournisseurs de services de transport canadiens, tandis que d’autres s’appliquent à la fois aux fournisseurs de services de transport canadiens et étrangers.
Les exigences se divisent en cinq parties :
Partie 1 : Communication et formation du personnel
- Cette partie établit les exigences en matière de communication avec les personnes handicapées, notamment les renseignements qui doivent être publiés et l’obligation de fournir des formats de communication de substitution. Elle établit des exigences précises sur les communications téléphoniques, les sites Web, les annonces publiques et les guichets libre-service automatisés.
- Cette partie établit également les exigences en matière de formation du personnel appelé à interagir avec des personnes handicapées, y compris le contenu de la formation en fonction des différents types d’aide à fournir.
Partie 2 : Exigences applicables aux transporteurs – services
- Cette partie énonce les services que les transporteurs doivent fournir aux personnes handicapées; les préavis, les documents et les renseignements qu’ils peuvent exiger d’elles, et toute autre condition applicable aux services.
Partie 3 : Exigences techniques applicables aux transporteurs
- Cette partie établit les exigences techniques que les transporteurs doivent respecter pour s’assurer que les aéronefs, les trains, les traversiers et les autobus sont accessibles aux personnes handicapées.
- Les exigences portent sur une vaste gamme d’équipements et d’installations, tels les plateformes élévatrices, les rampes, les couloirs, les sièges, les salles de toilette, les indicateurs tactiles de rangées, les tableaux d’affichage, les systèmes de divertissement à bord et les lieux d’aisance désignés pour les chiens d’assistance.
- Les exigences sont divisées en quatre sections : la section 1 s’applique aux transporteurs aériens, la section 2 aux transporteurs ferroviaires, la section 3 aux exploitants de traversier et la section 4 aux transporteurs par autobus.
Partie 4 : Exigences (services et techniques) applicables aux exploitants de gare
- Dans cette partie, les exigences applicables aux exploitants de gare sont divisées en deux sections.
- La section 1 énonce les services que les exploitants de gare doivent fournir aux personnes handicapées, par exemple en ce qui concerne la communication et les différents types d’aide.
- La section 2 établit les exigences techniques que les exploitants de gare doivent respecter pour faire en sorte que leurs installations soient accessibles aux personnes handicapées. Elle porte notamment sur les plateformes élévatrices, les rampes, les escaliers, les sièges, ainsi que les lieux d’aisance désignés pour les chiens d’assistance.
Partie 5 : Exigences applicables à l’ACSTA et à l’ASFC
- Cette partie énonce les services que l’ACSTA et l’ASFC doivent fournir aux personnes handicapées, notamment les services dans le cadre du contrôle de sûreté et l’aide apportée dans le cadre du contrôle frontalier. Elle établit également les exigences propres à la signalisation.
Le présent guide indique quelles parties du RTAPH s’appliquent aux différents types de fournisseurs de services de transport et souligne les exceptions.
Pour plus de renseignements et de conseils sur les transports accessibles et les services de règlement des différends qu’offre l’OTC, veuillez communiquer avec nous à info@otc-cta.gc.ca.
Le présent guide n’est pas un document juridique. Les explications et les définitions qu’il renferme sont présentées à titre indicatif seulement. Le RTAPH énonce les obligations liées à son application. En cas de divergences entre le présent guide et les dispositions législatives et réglementaires, ces dernières l’emportent.
Il est entendu que le règlement ou le présent guide n’a pas pour effet :
- de restreindre quelque obligation d’adaptation sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou d’autres lois fédérales;
- d’obliger quiconque à faire quelque chose qui mettrait en danger la sûreté, la santé ou la sécurité publiques.
2. Exigences applicables aux gros transporteurs aériens canadiens
Les gros transporteurs aériens canadiens sont ceux qui s’entendent au sens de la définition de « Canadien » dans la Loi sur les transports au Canada(article 55) , qui ont transporté un million de passagers ou plus au cours de chacune des deux années civiles précédentes et opèrent à l’intérieur du Canada et/ou entre le Canada et un pays étranger. Entrent notamment dans cette catégorie des compagnies aériennes telles Air Canada et WestJet. Les gros transporteurs aériens canadiens doivent respecter certaines exigences des parties 1, 2 et 3 du RTAPH.
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Les gros transporteurs aériens canadiens doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.
Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services
Les gros transporteurs aériens canadiens doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions décrites ci-après. Ils doivent fournir ces services sur tous les vols qui partent d’un point au Canada ou qui arrivent à un point au Canada, y compris ceux effectués à l’intérieur du Canada et ceux effectués dans le cadre d’un itinéraire à l’extérieur du Canada.
Lorsque plusieurs transporteurs participent au transport dans le cadre d’un itinéraire, c’est principalement au transporteur émetteur du titre de transport du passager que revient la responsabilité de voir à ce que les exigences en matière de services énoncées à la partie 2 soient respectées.
Ces exigences s’appliquent également à certains vols affrétés, particulièrement aux vols sur lesquels au moins un des sièges est destiné à la revente au public, et au moins un passager a commencé son itinéraire au Canada.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Article 35 Services fournis sur demande |
Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord. |
Alinéa 35k) Aide à l’accès au contenu de divertissement |
Cet alinéa ne s’applique pas aux aéronefs de moins de trente sièges. |
Alinéa 35m) Fourniture d’un fauteuil roulant de bord à une personne handicapée |
Cet alinéa ne s’applique pas aux aéronefs de moins de trente sièges si la largeur des couloirs entre les sièges passagers n’est pas suffisante pour recevoir un fauteuil roulant de bord. |
Paragraphe 40(1) Obligation de transporter une aide à la mobilité |
Le transporteur peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :
|
Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52 Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire |
Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger. |
Partie 3 – Exigences techniques applicables aux transporteurs, section 1
Les gros transporteurs aériens canadiens qui offrent un service intérieur ou international doivent veiller à ce que tous les aéronefs et toutes les installations connexes dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent respectent les exigences techniques prévues à la partie 3, section 1. Des exceptions sont décrites ci-après.
Toutes les exigences s’appliquent aux aéronefs que le transporteur a achetés ou loués le 25 juin 2020 ou après, ou pour lesquels il a déposé un appel d’offres à cette date ou après. Le tableau suivant présente les exigences de la partie 3 qui s’appliquent aux aéronefs préexistants (ceux achetés ou loués avant le 25 juin 2020) :
Exigences | Application |
---|---|
Articles 69 à 71 Exigences : plateformes élévatrices, rampes et escaliers |
Le transporteur doit respecter les exigences qui s’appliquent aux plateformes élévatrices, aux rampes et aux escaliers qui sont mobiles et non intégrés à l’aéronef préexistant. |
Articles 72 et 73 Spécifications des fauteuils roulants de bord obligatoires |
Le transporteur doit, pour tout aéronef préexistant, respecter les exigences en matière de fauteuil roulant de bord et veiller à ce qu’un aéronef équipé d’une salle de toilette accessible en fauteuil roulant compte au moins un fauteuil roulant de bord. |
Article 76 Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers |
Le transporteur doit, pour tout aéronef préexistant, respecter les exigences en matière de cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers. |
Article 81 Appareils électroniques personnels |
Lorsque le système de divertissement à bord d’un aéronef préexistant n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, le transporteur doit rendre disponibles des appareils électroniques personnels qui répondent aux exigences précisées. |
Lorsque le transporteur apporte des modifications à un aéronef préexistant, il doit également respecter les exigences de la partie 3, si la modification :
- ne concerne pas le système mécanique ou électrique ou la plomberie;
- n’est pas d’ordre esthétique;
- ne consiste pas en des travaux d’entretien ou de réparation.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Générales |
La partie 3, section 1 ne s’applique pas aux aéronefs :
|
Modifications à un aéronef préexistant |
Le transporteur n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 concernant la modification d’un aéronef préexistant si :
|
Article 67 Non-disponibilité de commodités ou d’équipement conformes |
Le transporteur n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 s’il n’est pas possible d’acquérir des commodités ou de l’équipement ou d’homologuer, aux fins d’installation sur l’aéronef, les commodités ou l’équipement. |
Articles 77 et 78 Spécifications des salles de toilette |
Le transporteur n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 concernant les salles de toilette standards et accessibles en fauteuil roulant dans les aéronefs dotés d’un seul couloir. |
3. Exigences applicables aux gros transporteurs aériens étrangers
Les gros transporteurs aériens étrangers sont ceux qui ne répondent pas à la définition de « Canadien » dans la Loi sur les transports au Canada (article 55) qui ont transporté un million de passagers ou plus au cours de chacune des deux années civiles précédentes et opèrent à l’intérieur du Canada et/ou entre le Canada et un pays étranger. Entrent notamment dans cette catégorie United Airlines, British Airways et Air France. Ces transporteurs doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions, sur tous les vols qui partent d’un point au Canada ou qui arrivent à un point au Canada, y compris ceux effectués dans le cadre d’un itinéraire comptant des vols à l’extérieur du Canada. Ils doivent également respecter certaines exigences de la partie 1 du RTAPH.
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Les gros transporteurs aériens étrangers doivent respecter l’alinéa 5a) portant sur les renseignements publiés. Plus précisément, les transporteurs aériens étrangers doivent publier un avis énonçant qu’ils sont assujettis au RTAPH et énumérant les dispositions qui s’appliquent à eux.
Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services
Les gros transporteurs aériens étrangers doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions, sur tous les vols qui partent d’un point au Canada ou qui arrivent à un point au Canada. Lorsque plusieurs transporteurs participent au transport dans le cadre d’un itinéraire, c’est principalement au transporteur émetteur du titre de transport du passager que revient la responsabilité de voir à ce que les exigences en matière de services énoncées à la partie 2 soient respectées.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Article 35 Services fournis sur demande |
Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord. |
Alinéa 35k) Aide à l’accès au contenu de divertissement |
Cette section ne s’applique pas aux aéronefs de moins de trente sièges. |
Alinéa 35m) Fourniture d’un fauteuil roulant de bord à une personne handicapée |
Cette section ne s’applique pas aux aéronefs de moins de trente sièges si la largeur des couloirs entre les sièges passagers n’est pas suffisante pour recevoir un fauteuil roulant de bord. |
Paragraphe 40(1) Obligation de transporter une aide à la mobilité |
Le transporteur peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :
|
Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52 Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire |
Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger. |
4. Exigences applicables aux transporteurs ferroviaires intérieurs
Les transporteurs ferroviaires intérieurs fournissent des services de transport de passagers entre trois provinces/territoires ou plus, et incluent les transporteurs ferroviaires qui offrent également des services entre le Canada et un pays étranger. VIA Rail Inc. (VIA) est actuellement le seul transporteur ferroviaire de cette catégorie.
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
VIA doit respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.
Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services
VIA doit fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Article 35 Services fournis sur demande |
Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord. |
Paragraphe 40(1) Obligation de transporter une aide à la mobilité |
Le transporteur peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :
|
Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52 Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire |
Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger. |
Partie 3 – Exigences techniques applicables aux transporteurs, section 2
VIA doit veiller à ce que tous les trains et toutes les installations connexes dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qu’elle loue respectent les exigences techniques prévues à la partie 3, section 2. Des exceptions sont décrites ci-après.
Toutes les exigences s’appliquent aux trains que le transporteur a achetés ou loués le 25 juin 2020 ou après, ou pour lesquels il a déposé un appel d’offres à cette date ou après.
Le tableau suivant présente les exigences de la partie 3 qui s’appliquent aux trains préexistants (ceux achetés ou loués avant le 25 juin 2020) :
Exigences | Application |
---|---|
Articles 90 à 93 et 96 Exigences : marchepieds, plateformes élévatrices, rampes et escaliers |
Le transporteur doit respecter les exigences qui s’appliquent aux marchepieds, aux marchepieds obligatoires, aux plateformes élévatrices, aux rampes et aux escaliers qui sont mobiles et non intégrés au train préexistant. |
Articles 97 et 98 Spécifications des fauteuils roulants de bord obligatoires |
Le transporteur doit, pour tout train préexistant, respecter les exigences en matière de fauteuil roulant de bord. Le train compte un nombre de fauteuils roulants de bord égal au moins à la moitié du nombre total d’espaces réservés aux aides à la mobilité à bord et du nombre de cabines accessibles en fauteuil roulant. |
Article 108 Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers |
Le transporteur doit, pour tout train préexistant, respecter les exigences en matière de cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers. |
Article 117 Appareils électroniques personnels |
Lorsque le système de divertissement à bord d’un train préexistant n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, le transporteur doit rendre disponibles des appareils électroniques personnels qui répondent aux exigences précisées. |
Lorsque le transporteur apporte des modifications à un train préexistant, il doit également respecter les exigences de la partie 3, si la modification :
- ne concerne pas le système mécanique ou électrique ou la plomberie;
- n’est pas d’ordre esthétique;
- ne consiste pas en des travaux d’entretien ou de réparation.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Générales |
La partie 3 ne s’applique pas aux trains loués à court terme en réponse à une urgence ou à une défaillance mécanique imprévue. |
Modifications à un train préexistant |
Le transporteur ferroviaire n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 concernant la modification d’un train préexistant si :
|
5. Exigences applicables aux transporteurs ferroviaires étrangers
Les transporteurs ferroviaires étrangers fournissent des services de transport de passagers à partir d’un point d’origine situé dans un pays étranger jusqu’à des points de destination situés dans au moins trois provinces/territoires. Amtrak est actuellement le seul transporteur ferroviaire de cette catégorie. Ce transporteur doit respecter certaines exigences des parties 1 et 2 du RTAPH.
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Amtrak doit respecter l’alinéa 5a) portant sur les renseignements publiés. Plus précisément, il doit publier un avis énonçant qu’il est assujetti au RTAPH et énumérant les dispositions qui s’appliquent à lui.
Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services
Amtrak doit fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Article 35 Services fournis sur demande |
Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord. |
Paragraphe 40(1) Obligation de transporter une aide à la mobilité |
Le transporteur peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :
|
Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52 Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire |
Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger. |
6. Exigences applicables aux exploitants de traversier intérieurs
Les exploitants de traversier intérieurs transportent des passagers et offrent des services à bord entre deux provinces/territoires ou plus sur des traversiers de mille tonneaux de jauge brute ou plus. Cette catégorie inclut, par exemple, Marine Atlantique et CTMA Traversier.
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Les exploitants de traversier intérieurs doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.
Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services
Les exploitants de traversier intérieurs doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Article 35 Services fournis sur demande |
Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord. |
Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52 Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire |
Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger. |
Paragraphe 40(1) Obligation de transporter une aide à la mobilité |
Le transporteur peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :
|
Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52 Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire |
Si le transporteur n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers sur un traversier, la personne handicapée qui a besoin d’un siège adjacent en raison de la nature de son handicap ou pour la personne de soutien ou le chien d’assistance a la responsabilité de se trouver elle même les sièges qui lui conviennent. |
Article 53 Obligation d’établir une zone tampon – allergies |
Si le transporteur n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers à bord d’un traversier, il n’est pas tenu d’établir une zone tampon – allergies. |
Partie 3 – Exigences techniques applicables aux transporteurs, section 3
Les exploitants de traversier intérieurs doivent veiller à ce que tous les traversiers et toutes les installations connexes dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent respectent les exigences techniques prévues à la partie 3, section 3. Des exceptions sont décrites ci-après.
Toutes les exigences s’appliquent aux traversiers que l’exploitant a achetés ou loués le 25 juin 2020 ou après, ou pour lesquels il a déposé un appel d’offres à cette date ou après. Le tableau suivant présente les exigences de la partie 3 qui s’appliquent aux traversiers préexistants (ceux achetés ou loués avant le 25 juin 2020) :
Exigences | Application |
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Articles 138, 140 et 142 Exigences : marchepieds, rampes, passerelles et escaliers |
Le transporteur doit respecter les exigences qui s’appliquent aux marchepieds, aux rampes, aux passerelles et aux escaliers qui sont mobiles et non intégrés au traversier préexistant. |
Articles 143 et 144 Spécifications des fauteuils roulants de bord obligatoires |
Le transporteur doit, pour tout traversier préexistant, respecter les exigences en matière de fauteuil roulant de bord. Les traversiers préexistants comptent au moins un fauteuil roulant de bord sur chaque pont accessible aux personnes utilisant un fauteuil roulant. |
Article 153 Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers |
Le transporteur doit, pour tout traversier préexistant, respecter les exigences en matière de cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers. |
Article 164 Appareils électroniques personnels |
Lorsque le système de divertissement à bord d’un traversier préexistant n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, l’exploitant doit rendre disponibles des appareils électroniques personnels qui répondent aux exigences précisées. |
Article 178 Lieu d’aisance désigné |
Le traversier à bord duquel les passagers voyagent quatre heures consécutives ou plus comporte un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, auquel les passagers peuvent se rendre en passant par un passage qui est accessible aux personnes handicapées et qui est à la fois indiqué par une signalisation tactile et en braille et nettoyé et entretenu de manière régulière. |
Lorsque le transporteur apporte des modifications à un traversier préexistant, il doit également respecter les exigences de la partie 3, si la modification :
- ne concerne pas le système mécanique ou électrique ou la plomberie;
- n’est pas d’ordre esthétique; ou
- ne consiste pas en des travaux d’entretien ou de réparation.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Générales |
La partie 3, section 3 ne s’applique pas aux traversiers loués à court terme en réponse à une urgence ou à une défaillance mécanique imprévue. |
Modifications à un traversier préexistant |
Le transporteur maritime n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 concernant la modification d’un traversier préexistant si :
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7. Exigences applicables aux exploitants de traversier étrangers
Les exploitants de traversier étrangers transportent des passagers et offrent des services à bord entre le Canada et un pays étranger sur des traversiers de mille tonneaux de jauge brute ou plus. Ces exploitants de traversier doivent respecter certaines exigences des parties 1 et 2 du RTAPH.
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Les exploitants de traversier étrangers doivent respecter l’alinéa 5a) portant sur les renseignements publiés. Plus précisément, ils doivent publier un avis énonçant qu’ils sont assujettis au RTAPH et énumérant les dispositions qui s’appliquent à eux.
Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services
Les exploitants de traversier étrangers doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions.
Exigences | Exceptions |
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Article 35 Services fournis sur demande |
Le transporteur ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord. |
Paragraphe 40(1) Obligation de transporter une aide à la mobilité |
L’exploitant de traversiers peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :
|
Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52 Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire |
Le transporteur a le droit d’exiger des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap, dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger. |
Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52 Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire |
Si le transporteur n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers sur un traversier, la personne handicapée qui a besoin d’un siège adjacent en raison de la nature de son handicap ou pour la personne de soutien ou le chien d’assistance a la responsabilité de se trouver elle même les sièges qui lui conviennent. |
Article 53 Obligation d’établir une zone tampon – allergies |
Si l’exploitant n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers à bord d’un traversier, il n’est pas tenu d’établir une zone tampon – allergies. |
8. Exigences applicables aux transporteurs par autobus – transport intérieur
Les transporteurs par autobus offrant un service intérieur mènent leurs activités entre deux provinces/territoires ou plus et entre le Canada et un pays étranger. Cette catégorie inclut, par exemple, Greyhound et Megabus.
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Les transporteurs par autobus offrant un service intérieur doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.
Partie 2 – Exigences applicables aux transporteurs – services
Les transporteurs par autobus offrant un service intérieur doivent fournir les services énoncés à la partie 2 du RTAPH, mis à part certaines exceptions.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Générales |
La partie 2 ne s’applique pas aux autobus dotés de moins de quarante sièges passagers. |
Article 35 Services fournis sur demande |
Le transporteur par autobus ne contrevient pas à la partie 2 lorsqu’un service demandé ne peut pas être fourni après le départ, ou avant l’arrivée à une gare, en raison de l’absence de personnel de bord. |
Paragraphe 40(1) Obligation de transporter une aide à la mobilité |
Le transporteur par autobus peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si :
|
Paragraphes 50(2), 51(4) et article 52 Obligation de fournir, sans frais, de l’espace supplémentaire |
Le transporteur a le droit d’imposer des frais pour un siège passager supplémentaire pour une personne de soutien ou un chien d’assistance, ou en raison de la nature du handicap dans tous les modes de transport sur des trajets entre le Canada et un pays étranger. |
Partie 3 – Exigences techniques applicables aux transporteurs, section 4
Les transporteurs par autobus offrant un service intérieur doivent veiller à ce que tous les autobus et toutes les installations connexes dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent respectent les exigences prévues à la partie 3, section 4. Des exceptions sont décrites ci-après.
Toutes les exigences s’appliquent aux autobus que le transporteur a achetés ou loués le 25 juin 2020 ou après, ou pour lesquels il a déposé un appel d’offres à cette date ou après (des exceptions sont décrites ci-après). Le tableau suivant présente les exigences de la partie 3 qui s’appliquent aux autobus préexistants (ceux achetés ou loués avant le 25 juin 2020) :
Exigences | Application |
---|---|
Articles 188 et 189 Exigences : plateformes élévatrices, rampes et ponts de liaison |
Le transporteur doit respecter les exigences qui s’appliquent aux plateformes élévatrices, aux rampes et aux ponts de liaison qui sont mobiles et non intégrés à l’autobus préexistant. |
Article 199 Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers |
Le transporteur doit, pour tout autobus préexistant, respecter les exigences en matière de cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers. |
Article 205 Appareils électroniques personnels |
Lorsque le système de divertissement à bord d’un autobus préexistant n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, le transporteur doit rendre disponibles des appareils électroniques personnels qui répondent aux exigences précisées. |
Lorsque le transporteur apporte des modifications à un autobus préexistant, il doit également respecter les exigences de la partie 3, si la modification :
- ne concerne pas le système mécanique ou électrique ou la plomberie;
- n’est pas d’ordre esthétique;
- ne consiste pas en des travaux d’entretien ou de réparation.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Générales |
La partie 3, section 4 ne s’applique pas à un autobus :
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Modifications à un autobus préexistant |
Le transporteur n’est pas tenu de respecter les exigences de la partie 3 concernant la modification d’un autobus préexistant si :
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9. Exigences applicables aux aérogares (aéroports)
Les aéroports visés par le RTAPH sont ceux situés à Ottawa, ou dans une capitale provinciale, où il y a eu l’embarquement et le débarquement d’au moins deux cent mille passagers au cours de chacune des deux années civiles précédentes. Les exploitants de ces aéroports (exploitants d’aérogare) doivent respecter certaines exigences des parties 1 et 4 du RTAPH.
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Les exploitants d’aérogare doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.
Partie 4 – Exigences applicables aux exploitants de gares
Section 1, Exigences – services
Les exploitants d’aérogare doivent respecter la partie 4, section 1 du RTAPH si dans l’aérogare travaillent, en moyenne, dix membres du personnel, cette moyenne étant établie selon la moyenne quotidienne au cours de chacune des deux années civiles précédentes. Des exceptions sont décrites ci-après.
Exigences | Exceptions |
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Paragraphe 216(1) Aide aux personnes handicapées |
L’exploitant d’aérogare n’est pas tenu de fournir les services ci après à la personne handicapée si le transporteur les fournit déjà :
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Section 2, Exigences techniques
Les exploitants d’aérogare doivent veiller à ce que tous les aéroports dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences de la partie 4, section 2.
Certaines exigences s’appliquent également lorsque l’exploitant apporte une modification aux commodités ou à l’équipement d’une gare préexistante (achetée ou louée avant le 25 juin 2020 ou pour laquelle l’exploitant a déposé un appel d’offres à cette date ou après). Les modifications doivent respecter les exigences suivantes :
Exigences | Application |
---|---|
Article 222 Exigences de la norme CAN/CSA |
Normes CAN/CSA B651-18 (Conception accessible pour l’environnement bâti). |
Article 226 Sièges |
Exigences en matière de sièges dans l’aérogare. |
Article 228 Système léger sur rail et navette |
Exigences techniques à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de l’aérogare. |
Article 230 Passage non accessible |
S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aéroport qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible. |
Exigences | Exceptions |
---|---|
Générales |
La partie 4, section 2 ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation d’un aéroport qui :
|
Articles 222, 226, 228 et 230 Aérogare préexistante |
Les exigences ci-après ne s’appliquent pas à un aéroport préexistant :
|
Modifications à une aérogare préexistante |
Les exigences de la partie 4 ne s’appliquent pas à la modification d’une aérogare préexistante si :
|
10. Exigences applicables aux gares ferroviaires
Le RTAPH vise les gares ferroviaires au Canada qui desservent VIA Rail inc. Les exploitants de ces gares doivent respecter certaines exigences des parties 1 et 4 du RTAPH.
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Les exploitants des gares ferroviaires doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.
Partie 4 – Exigences applicables aux exploitants de gare
Section 1, Exigences – services
Les exploitants des gares ferroviaires doivent respecter la partie 4, section 1 du RTAPH si dans la gare travaillent, en moyenne, dix membres du personnel, cette moyenne étant établie selon la moyenne quotidienne au cours de chacune des deux années civiles précédentes. Des exceptions sont décrites ci-après.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Paragraphe 216(1) Aide aux personnes handicapées |
L’exploitant de gare n’est pas tenu de fournir les services ci-après à la personne handicapée si le transporteur les fournit déjà :
|
Section 2, Exigences techniques
Les exploitants des gares ferroviaires doivent veiller à ce que toutes les gares dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences de la partie 4, section 2.
Certaines exigences s’appliquent également lorsque l’exploitant apporte une modification aux commodités ou à l’équipement d’une gare préexistante (achetée ou louée avant le 25 juin 2020 ou pour laquelle l’exploitant a déposé un appel d’offres à cette date ou après). Les modifications doivent respecter les exigences suivantes :
Exigences | Application |
---|---|
Article 222 Exigences de la norme CAN/CSA |
Normes CAN/CSA B651-18 (Conception accessible pour l’environnement bâti). |
Article 226 Sièges |
Exigences en matière de sièges dans la gare. |
Article 228 Système léger sur rail et navette |
Exigences techniques à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare. |
Article 230 Passage non accessible |
S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible. |
Exigences | Exceptions |
---|---|
Générales |
La partie 4, section 2 ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation de la gare ferroviaire qui :
|
Articles 222, 226, 228 et 230 Gare préexistante |
Les exigences ci-après ne s’appliquent pas à une gare préexistante :
|
Modifications à une gare préexistante |
Les exigences de la partie 4 ne s’appliquent pas à la modification d’une gare préexistante si :
|
11. Exigences applicables aux gares maritimes
Le RTAPH vise les gares maritimes au Canada qui desservent les exploitants de traversiers qui transportent des passagers et offrent des services à bord entre deux provinces/territoires ou plus ou entre le Canada et un pays étranger, sur des traversiers de mille tonneaux de jauge brute ou plus. Les exploitants de ces gares doivent respecter certaines exigences des parties 1 et 4 du RTAPH.
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Les exploitants de gares de traversiers doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH
Partie 4 – Exigences applicables aux exploitants de gare
Section 1, Exigences – services
Les exploitants de gares de traversiers doivent respecter la partie 4, section 1 du RTAPH si dans la gare travaillent, en moyenne, dix membres du personnel, cette moyenne étant établie selon la moyenne quotidienne au cours de chacune des deux années civiles précédentes. Des exceptions sont décrites ci-après.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Paragraphe 216(1) Aide aux personnes handicapées |
L’exploitant de gare n’est pas tenu de fournir les services ci-après à la personne handicapée si le transporteur les fournit déjà :
|
Section 2, Exigences techniques
Les exploitants de gares de traversiers doivent veiller à ce que toutes les gares dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences de la partie 4, section 2.
Certaines exigences s’appliquent également lorsque l’exploitant apporte une modification aux commodités ou à l’équipement d’une gare préexistante (achetée ou louée avant le 25 juin 2020 ou pour laquelle l’exploitant a déposé un appel d’offres à cette date ou après). Les modifications doivent respecter les exigences suivantes :
Exigences | Application |
---|---|
Article 222 |
Normes CAN/CSA B651-18 (Conception accessible pour l’environnement bâti). |
Article 226 Sièges |
Exigences en matière de sièges dans la gare. |
Article 228 Système léger sur rail et navette |
Exigences techniques à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare. |
Article 230 Passage non accessible |
S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible. |
Exigences | Exceptions |
---|---|
Générales |
La partie 4, section 2 ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation de la gare qui :
|
Articles 222, 226, 228 et 230 Gare préexistante |
Les exigences ci-après ne s’appliquent pas à une gare préexistante :
|
Modifications à une gare préexistante |
Les exigences de la partie 4 ne s’appliquent pas à la modification d’une gare préexistante si :
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12. Exigences applicables aux gares routières
Le RTAPH vise les gares routières au Canada qui desservent les transporteurs par autobus qui offrent un service de transport de passagers entre deux provinces/territoires ou plus ou à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger (par exemple, Greyhound et Megabus). Les exploitants de ces gares doivent respecter certaines exigences des parties 1 et 4 du RTAPH.
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Les exploitants de gares routières doivent respecter tous les articles de la partie 1 du RTAPH.
Partie 4 – Exigences applicables aux exploitants de gare
Section 1, Exigences – services
Les exploitants de gares routières doivent respecter la partie 4, section 1 du RTAPH si dans la gare travaillent, en moyenne, dix membres du personnel, cette moyenne étant établie selon la moyenne quotidienne au cours de chacune des deux années civiles précédentes. Des exceptions sont décrites ci-après.
Exigences | Exceptions |
---|---|
Paragraphe 216(1) Aide aux personnes handicapées |
L’exploitant de gare routière n’est pas tenu de fournir les services ci-après à la personne handicapée si le transporteur les fournit déjà :
|
Section 2, Exigences techniques
Les exploitants de gares routières doivent veiller à ce que toutes les gares dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences de la partie 4, section 2.
Certaines exigences s’appliquent également lorsque l’exploitant apporte une modification aux commodités ou à l’équipement d’une gare préexistante (achetée ou louée avant le 25 juin 2020 ou pour laquelle l’exploitant a déposé un appel d’offres à cette date ou après).
Exigences | Application |
---|---|
Article 222 Norme CAN/CSA |
Normes CAN/CSA B651-18 (Conception accessible pour l’environnement bâti). |
Article 226 Sièges |
Exigences en matière de sièges dans la gare. |
Article 228 Système léger sur rail et navette |
Exigences techniques à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare. |
Article 230 Passage non accessible |
S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible. |
Exigences | Exceptions |
---|---|
Générales |
La partie 4, section 2 ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation de la gare qui :
|
Articles 222, 226, 228 et 230 Gare préexistante |
Les exigences ci-après ne s’appliquent pas à un aéroport préexistant :
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Modifications à une gare préexistante |
Les exigences de la partie 4 ne s’appliquent pas à la modification d’une gare préexistante si :
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13. Exigences applicables aux ports pour paquebots de croisières
L’exploitant d’un port pour paquebots de croisière est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire d’un port qui permet l’amarrage de paquebots de croisière. Ces exploitants doivent respecter les exigences énoncé à l'alinéa 5(1)a), au paragraphe 5(2), ainsi que les exigences de la partie 4, section 2 du RTAPH.
Partie 4 – Exigences applicables aux exploitants de gare
Section 2, Exigences techniques
Les exploitants de port pour paquebots de croisière doivent veiller à ce que toutes les gares maritimes dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qu’ils louent et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences de la partie 4, section 2.
Certaines exigences s’appliquent également lorsque l’exploitant apporte une modification aux commodités ou à l’équipement d’une gare préexistante (achetée ou louée avant le 25 juin 2020 ou pour laquelle l’exploitant a déposé un appel d’offres à cette date ou après). Les modifications doivent respecter les exigences suivantes :
Exigences | Application |
---|---|
Article 222 |
Normes CAN/CSA B651-18 (Conception accessible pour l’environnement bâti). |
Article 226 Sièges |
Exigences en matière de sièges dans la gare. |
Article 228 Système léger sur rail et navette |
Exigences techniques à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare. |
Article 230 Passage non accessible |
S’il y a un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare qui n’est pas accessible aux personnes handicapées, obligation de veiller à ce qu’un autre passage leur soit accessible. |
Exigences | Exceptions |
---|---|
Générales |
La partie 4, section 2 ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation de la gare qui :
|
Articles 222, 226, 228 et 230 Gare préexistante |
Les exigences ci-après ne s’appliquent pas à une gare préexistante :
|
Modifications à une gare préexistante |
Les exigences de la partie 4 ne s’appliquent pas à la modification d’une gare préexistante si :
Dans ces cas, l’exploitant de gare devrait s’assurer que le transporteur se conforme aux exigences en matière d’assistance au débarcadère. |
14. Exigences applicables à l’ACSTA
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) doit respecter tous articles de la partie 1 du RTAPH.
Partie 5 – Exigences applicables à l’ACSTA et à l’ASFC
L’ACSTA doit respecter toutes les exigences de la partie 5 du RTAPH en ce qui a trait aux services de contrôle de sûreté qui doivent être fournis aux personnes handicapées et à l’accessibilité de la signalisation dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté des voyageurs.
15. Exigences applicables à l’ASFC
Partie 1 – Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit respecter tous articles de la partie 1 du RTAPH.
Partie 5 – Exigences applicables à l’ACSTA et à l’ASFC
L’ASFC doit respecter toutes les exigences de la partie 5 du RTAPH en ce qui a trait aux services de contrôle de sûreté qui doivent être fournis aux personnes handicapées et à l’accessibilité de la signalisation dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté des voyageurs.
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